B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2991/2019
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Aziz Haltiti,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision du SEM du 6 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
4 avril 2019,
l’affectation du prénommé au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de Boudry,
les recherches entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité
centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes
digitales (Eurodac) dont il est ressorti que le requérant avait introduit
une demande d’asile en Grèce le (…) 2017 et avait obtenu une protection
internationale dans ce pays le (…) 2017,
le procès-verbal d’audition du requérant du 9 avril 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi
[RS 142.31]),
le mandat de représentation juridique signé par l’intéressé, le 11 avril 2019,
en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le procès-verbal d’audition du 11 avril 2019, fondé sur l’art. 5 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du SEM, du 11 avril 2019, demandant aux autorités grecques
de lui communiquer, en vertu de l’art. 34 règlement Dublin III, toutes
informations utiles concernant la procédure d’asile et le statut administratif
du requérant en Grèce,
la communication du 12 avril 2019, par laquelle l’Unité Dublin du Ministère
grec de la politique migratoire a informé le SEM que la Grèce avait octroyé
au requérant le statut de réfugié le (…) 2017,
le courrier du SEM du 15 avril 2019, informant le requérant qu’il était
envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le
renvoyer en Grèce, et lui octroyant un délai pour se déterminer sur ces
points, en application de l’art. 36 al. 1 LAsi,
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la communication du 15 avril 2019, par laquelle le SEM a demandé aux
autorités grecques de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, en vertu
de l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729)
et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008),
le courrier du requérant du 24 avril 2019, informant le SEM qu’il s’opposait
à son renvoi vers la Grèce,
la lettre du 2 mai 2019, par laquelle les autorités grecques ont accepté la
demande de réadmission précitée,
le projet de décision du 2 mai 2019, notifié au représentant juridique de
l’intéressé en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, selon lequel le SEM
envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de ce
dernier et de le renvoyer vers la Grèce,
la prise de position du 7 mai 2019, par laquelle l’intéressé a contesté ledit
projet en précisant qu’il maintenait ses précédentes déclarations, et a
demandé au SEM d’effectuer des mesures d’instruction concernant son
état de santé,
le courriel du SEM du 9 mai 2019, impartissant au requérant un délai
d’une semaine pour lui communiquer un rapport, à des fins de clarifications
médicales (formulaire « F2 »), sur son état de santé,
la lettre du 17 mai 2019, par laquelle le requérant, d’une part, a demandé
au SEM de lui faire remettre les pièces du dossier relatives à son état
de santé, motif pris qui lui était impossible de les obtenir du service médical
du CFA de Boudry, d’autre part, a indiqué avoir bénéficié de consultations
médicales au Centre Médical de la Côte, notamment auprès d’un
psychiatre, et a demandé un rapport médical complet le concernant,
les courriels du SEM des 20 mai 2019, demandant au CFA de Boudry de
lui transmettre les documents médicaux du requérant, en particulier ceux
établis par le psychiatre qui assurait sa prise en charge médicale, et d’en
adresser copie à l’intéressé,
les pièces médicales (formulaires « F2 ») du 18 avril 2019, des 6, 13, 20 et
27 mai 2019, ainsi que du 3 juin 2019,
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la décision du 6 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi vers la
Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 14 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l’annulation de
cette décision et, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et à la mise en œuvre de
de mesures d’instruction,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
d’une avance de frais dont est assorti le recours,
la lettre du recourant au Tribunal du 20 juin 2019,
les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours
en dernier ressort (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA,
art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal
examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de
cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité
(cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8),
que, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le
Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA),
qu’il apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA),
qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI,
in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision du 6 juin 2019
en tant que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile,
en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et a prononcé son renvoi,
comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et de l’absence
d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi, art. 32 OA 1),
que, partant, sur ces deux points, la décision contestée a acquis
force de chose décidée,
que l’objet du litige est par conséquent circonscrit à la question de la
mise en oeuvre du renvoi de l’intéressé vers la Grèce,
que, dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d’une violation
du droit d'être entendu,
qu’il reproche au SEM de ne pas avoir motivé la décision quant à la licéité
de l’exécution du renvoi, eu égard à ses problèmes de santé et à l’art. 3 de
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la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, et
ce indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.),
qu’en conséquence, il convient d'examiner en premier lieu les griefs
relatifs à ce droit (cf. ATF 138 I 237),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.
[RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et
exercer son droit de recours à bon escient,
que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34
consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2),
que l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions pertinentes et décisives pour l'issue du
litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.1),
que l’obligation de motiver, dont l’étendue dépend des circonstances
du cas particulier, est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur
un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, fait appel à des notions
juridiques indéterminées, porte gravement atteinte à des droits individuels,
comporte une dérogation à une règle légale, ou lorsque l'affaire est
particulièrement complexe (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1),
qu’en matière de droit d’asile, la décision de non-entrée en matière doit
être motivée sommairement (cf. art. 37a LAsi),
que, dans ce cadre, la motivation – même lorsqu’elle est concise – peut
être suffisamment claire pour permettre l’exercice du droit à un recours
effectif, et reposer sur un examen des circonstances conforme aux
exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
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l’homme ainsi qu’à l’étendue du pouvoir d’appréciation du SEM (cf. arrêts
du Tribunal D-5407/2016 du 31 octobre 2018, consid. 6.2 et 6.3;
E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.1 à 5.4),
que, dans la mesure où l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1),
que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 ss et les arrêts cités),
que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 83 LEI),
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu’il s’agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé
à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; Message du
Conseil fédéral 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour
les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624),
qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée décrit en détail et
fidèlement l’état de santé du recourant, tel qu’il résulte des explications
de celui-ci et des documents médicaux versés au dossier (cf. décision,
Titre I., ch. 3, 6, 9, 11, 12),
que, sur cette base, le SEM a procédé à une appréciation claire et précise
de la situation médicale de l’intéressé, sous l’angle notamment des
conditions de licéité de l’exécution du renvoi et, en particulier, de
l’art. 3 CEDH (cf. décision, Titre II, ch. 2, § 10-12),
qu’en définitive, le SEM a exposé de manière suffisante et compréhensible
son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'il a estimé
décisifs, pour fonder sa décision en ce qui trait, notamment, aux conditions
d’application de l’art. 83 al. 3 LEI,
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que, tout au plus, pourrait-on regretter, sous l’angle de la présentation
formelle et de la cohérence structurelle de la décision entreprise, que
dite motivation trouve place dans une section argumentative consacrée,
en principe, à l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que cette inadvertance ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors
qu’elle est identifiable sans peine, le recourant étant au surplus assisté
d’un mandataire versé dans le droit d’asile, que sa nature ne remet pas en
cause le respect par le SEM des conditions matérielles de son obligation
de motiver, tel que relevé ci-avant, et que, vu ses prolixes écritures, le
recourant a manifestement saisi la portée de la décision en ce qui a trait
à la licéité de l’exécution du renvoi au regard à ses problèmes de santé,
et, partant, a pu exercer son droit de recours sur ce point (cf. recours,
ch. 2, let. A, B par. 1 à 9, et C; ATAF 2011/22 consid. 3.3; ATF 138 I 232
consid. 5.1),
qu’en tout état de cause, le fait que le SEM ait motivé de manière claire
et complète le caractère exigible de l’exécution du renvoi comportait
implicitement, dans le cas d’espèce, une motivation suffisante sous l’angle
de la licéité, dans la mesure où les conditions posées à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi en raison de problèmes de santé du requérant d’asile
sont plus restrictives que celles fondant son illicéité pour ce motif (cf. infra),
que, partant, le grief ayant trait à une violation par le SEM de l’obligation
de motiver sa décision, est mal fondé,
que le recourant invoque également un établissement incomplet et inexact
des faits pertinents,
qu’il reproche au SEM de ne pas avoir instruit les éléments relatifs à
son état de santé et, partant, de n’avoir pas été en mesure d’examiner en
toute connaissance de cause la licéité et l’exigibilité de l’exécution du
renvoi,
qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est
incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les
pièces (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi; ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/
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BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi
que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA;
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité
inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits
pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux
qui sont en sa faveur, et qu'il dispose, pour ce faire, des moyens de preuve
visés à l'art. 12 PA,
que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation
légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les
procédures engagées à sa demande; que cette obligation touche en
particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux
qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. art. 8 LAsi, art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1),
qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour
autant que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/
Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; WEISSENBERGER/ HIRZEL,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/
Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss),
qu’au regard de l’art. 83 al. 3 LEI, le retour forcé d’une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH,
et, partant d’être illicite, que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
l’intéressé ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou de l’impossibilité d’y accéder, à un risque réel de
subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant
d’intenses souffrances ou une réduction significative de son espérance
de vie (cf. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183),
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que l'exécution du renvoi de l’étranger en traitement médical en Suisse
n’est pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dès lors qu’il
pourrait ne plus recevoir les soins essentiels lui assurant des conditions
minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu’en l’occurrence, le SEM a apprécié le caractère licite et raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi alors qu’il ne disposait pas d’éléments de
fait pertinents quant à l’état de santé du recourant, et qu’il s’est abstenu
de procéder à une instruction complète et consciencieuse sur ce point,
qu’en effet, l’intéressé a expliqué, lors de l’audition du 11 avril 2019, qu’il
avait été victime de tortures, attestées par un certificat versé au dossier,
et qu’il souffrait de ce fait de problèmes psychiatriques ayant nécessité,
dès son arrivée en Grèce, son transfert à Athènes et son immédiate prise
en charge médicale,
que le mandataire du requérant a fait noter à cette occasion que celui-ci
présentait à l’évidence des problèmes psychologiques, vu les troubles
physiques constatés au cours de son audition et, sur cette base, a
demandé des mesures d’instruction sur son état de santé,
qu’il ressort d’ailleurs de la communication du Ministère grec de la politique
migratoire du 12 avril 2019, que le requérant a déjà été identifié par les
autorités grecques comme une personne vulnérable,
qu’en outre, dès le 24 avril 2019, le recourant a fait valoir qu’il ne
disposerait pas en Grèce des soins psychiatriques et des médicaments
dont il avait besoin, vu l’état d’abandon dans lequel il avait vécu lors son
précédent séjour dans ce pays,
qu’il a par ailleurs expliqué que, compte tenu de ses problèmes médicaux
et de la jurisprudence du Comité contre la torture (Committee Against
Torture – CAT) de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), il devait être
considéré comme une personne vulnérable qui, en tant que telle,
nécessitait une protection accrue en vertu de l’art. 3 Conv. torture,
qu’à teneur des formulaires médicaux (« F2 ») versés au dossier, le
recourant présente notamment un symptôme dépressif et un syndrome
de stress post-traumatique qui nécessitent un traitement comprenant
plusieurs médicaments et des soins psychiatriques suivis,
qu’à cet égard, il importe de souligner que ces formulaires (« Documents
remis à des fins de clarification médicale (F2) »), composés de deux pages,
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dont une seule demi-page environ (format A4) est consacrée aux
informations médicales, sont particulièrement rudimentaires, de sorte que,
pour ce motif déjà, ils sont insuffisants pour permettre une appréciation
complète et éclairée du caractère licite et exigible de l’exécution du renvoi,
compte tenu de la situation particulière du recourant et de ses explications,
telles que rappelées ci-avant,
que, de plus, concernant l’une de ces pièces, ni l’identité ni les fonctions
de l’auteur des remarques médicales qu’elle comporte ne sont indiquées,
tandis que pour les autres documents, l’on ignore la relation médicale qui
lie leur rédacteur au requérant, exception faite de la pièce du 13 mai 2019
selon laquelle son auteur n’est pas en charge des soins psychiatriques
dont celui-ci bénéficie,
qu’il importe encore de relever qu’à teneur dudit document, le médecin qui
assure ces soins au recourant (Dr B._______) a effectué une « évaluation
psychiatrique spécialisée » de ce dernier,
que cette évaluation, déterminante pour l’appréciation des conditions
posées à l’exécution du renvoi, n’a toutefois pas été versée au dossier, ni
d’ailleurs demandée par le SEM, qui connaissait pourtant son existence,
qu’en outre, rien ne démontre qu’elle aurait été directement remise au
recourant et, partant, qu’il aurait appartenu à celui-ci de la produire
spontanément,
que, par ailleurs, les documents médicaux versés à la procédure sont
imprécis, dès lors qu’ils ne comportent aucune référence, s'agissant des
troubles psychiatriques constatés, à la classification médicale CIM-10
(Classification internationale des maladies, 10ème révision, chapitre V :
troubles mentaux et troubles du comportement, Organisation mondiale de
la santé; cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3),
qu’enfin, il ne peut être reproché au recourant d’avoir enfreint son devoir
de collaboration, dans la mesure où il a fait état de ses problèmes de
santé dès le début de la procédure, et a demandé l’établissement d’un
rapport médical complet, en lieu et place des formulaires produits (« F2 »);
qu’à cet égard, il y a lieu de relever que, selon ses propres explications,
non contestées par le SEM, il lui a été également impossible d’obtenir du
service médical du CFA les documents médicaux le concernant,
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qu’au vu de ce qui précède, il revenait à l’autorité inférieure de faire établir
un rapport médical circonstancié et précis concernant le recourant, fondé
notamment sur une étude clinique et des méthodes diagnostiques
éprouvées par la science médicale (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.3),
qu’en définitive, la situation personnelle de l’intéressé nécessitait des
mesures d’instruction effectuées en collaboration avec celui-ci,
respectivement son mandataire, afin qu’il soit statué sur la base d'un état
de fait complet et détaillé,
qu’en effet, en l’absence d’un rapport médical au sens précité, le SEM
n’était pas en mesure de se déterminer valablement sur l’état de santé
du recourant, les mesures thérapeutiques que celui-ci requiert, les
possibilités de traitement et l’accès effectif aux soins en Grèce, ainsi
que sur les effets prévisibles pour l’intéressé de l’absence éventuelle
d’une prise en charge médicale adéquate dans ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, l’ampleur et la nature des investigations à
entreprendre dépassant celles incombant au Tribunal, il appartiendra
au SEM de procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier de
manière complète et précise la situation médicale de l’intéressé,
notamment par l’établissement d’un rapport médical circonstancié et la
production de l’évaluation psychiatrique spécialisée dont fait état le
document du 13 mai 2019,
qu’il appartiendra également au SEM de se déterminer à nouveau, en
fonction des résultats des mesures d’instruction à effectuer, sur les
questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
l’intéressé, et de motiver, conformément au droit, sa position sur ces points,
qu’en conclusion, il y a lieu d'annuler les chiffres 3 à 5 du dispositif de la
décision du 6 juin 2019, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1
LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, au
sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé en ce qui a trait à ses conclusions
subsidiaires, le recours est admis au sens des considérants dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est
devenue sans objet,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par le représentant juridique que lui a attribué le prestataire
mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de
représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité
forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies
durant la procédure de recours (cf. art. 102k let. d LAsi),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 6 juin 2019 sont annulés,
et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :