B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3003/2008
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Arménie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 avril 2008 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 25 octobre 2005,
les procès-verbaux de ses auditions, au cours desquelles elle a notam-
ment allégué avoir vécu en B._______ et y avoir été enlevée et violentée
par des inconnus, à la recherche de son mari, peu avant sa venue en
Suisse,
la décision du 24 novembre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir relevé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les préjudices qu'elle
avait évoqués n'étaient pas survenus dans son pays d'origine et où elle
ne s'était d'ailleurs pas adressée aux autorités (…) pour obtenir leur pro-
tection, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, que ce soit en Arménie ou en B._______,
pays dans lequel elle aurait vécu légalement pendant de nombreuses an-
nées,
la décision du 14 février 2006 par laquelle la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière
instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable
son recours du 22 décembre 2005, faute d'avance de frais versée dans le
délai imparti par décision incidente du 16 janvier 2006, suite au rejet de
sa demande d'assistance judiciaire partielle,
la communication du 20 février 2006 par laquelle l'ODM lui a fixé un délai
au 1er mars 2006 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue
de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformé-
ment à l'art. 8 al. 4 LAsi,
le courrier du 13 mars 2006 par lequel elle a sollicité de la Commission la
jonction de sa cause avec celles de son mari et de ses enfants, compte
tenu de la connexité de leurs motifs d'asile, signalé qu'elle était, à l'instar
de son mari, suivie médicalement, et annoncé la production de rapports
médicaux,
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la réponse de la Commission du 21 mars 2006, lui signalant qu'elle ne
pouvait être à nouveau saisie que par le biais d'une demande de révision
dont les conditions n'étaient, en l'état, pas remplies,
le courrier du 19 mai 2006 et ses annexes, en particulier le rapport médi-
cal du (…), dont il ressort que l'intéressée est suivie depuis le (…) pour
des douleurs rétrosternales, des palpitations, des lombosciatalgies et des
céphalées, et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux,
le courrier du 2 juin 2006 par lequel l'ODM a demandé aux autorités
cantonales de suspendre l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu
sur l'issue de la seconde demande d'asile déposée par son mari, compte
tenu du principe de l'unité de la famille et non pas pour des raisons
médicales, le rapport précité ne le justifiant pas,
l'acte du 18 février 2008 par lequel l'intéressée a requis de l'ODM qu'il re-
considère le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi, invoquant une péjoration de son état de santé depuis la décision
d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006 ou depuis (…), et
produisant un rapport médical du (…), dont il ressort qu'elle souffre d'un
état dépressif sévère et de troubles somatoformes (céphalées, vertiges,
palpitations), pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier
(deux consultations hebdomadaires) et d'un traitement médicamenteux,
mais que son état anxio-dépressif est néanmoins en voie d'aggravation
(fréquentes crises de panique conduisant à des séjours en milieu
hospitalier), une attestation médicale du (…) selon laquelle elle est
soignée dans une unité de psychiatrie depuis le (…), ainsi qu'un rapport
médical du (…), dont il ressort qu'elle était sans antécédents
psychiatriques dans son pays, qu'elle souffre toutefois de graves troubles
psychiques depuis au moins (…) et qu'elle est toujours hospitalisée pour
une décompensation,
la décision du 4 avril 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les
troubles affectant sa santé psychique pouvaient être traités dans son
pays, qu'ils ne constituaient donc pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi et qu'il n'y avait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision
du 24 novembre 2005 son caractère de force de chose jugée, a rejeté sa
demande de réexamen,
le recours qu'elle a adressé le 7 mai 2008 au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en la
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matière depuis le 1er janvier 2007, reprenant l'ensemble de l'argumenta-
tion de sa demande de réexamen, contestant le fait de pouvoir bénéficier
d'un traitement médical adéquat et d'un soutien familial effectif à son re-
tour au pays, produisant, outre des copies des rapports médicaux figurant
déjà au dossier, une attestation de prise en soins du (…), selon laquelle
elle est suivie pour une prise en charge de crise depuis le (…) pour une
durée de (…) semaines, et concluant préalablement à l'octroi de l'effet
suspensif, à l'exonération d'une avance de frais et à celle des frais de
procédure, et principalement à l'octroi d'une admission provisoire,
la décision incidente du 23 mai 2008 par laquelle le juge instructeur a or-
donné des mesures provisionnelles, autorisé l'intéressée à attendre en
Suisse l'issue de la procédure, admis sa demande d'assistance judiciaire
partielle et invité l'ODM, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), à se déterminer sur le recours,
la réponse de l'ODM du 2 juin 2008,
la décision incidente du 24 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a im-
parti à l'intéressée un délai pour déposer un ou des rapports médicaux
actualisés,
les rapports et certificats médicaux des (…), les demandes d'admission
volontaire en milieu psychiatrique des (…), et les résumés d'interven-
tion / résumés du jour des (…) produits par courriers des 12 et 14 juillet
2010, dont il ressort que l'intéressée souffre d'un état anxio-dépressif
sévère ayant nécessité à plusieurs reprises des hospitalisations
volontaires en milieu psychiatrique, qu'elle bénéficie d'une double prise
en charge thérapeutique (mensuelle et hebdomadaire) et d'un traitement
médicamenteux, que de nombreux bilans (radiologiques et biologiques
notamment) ont été effectués, sans donner de résultats probants, et que
sa symptomatologie psychiatrique s'aggrave à chaque fois qu'elle-même
ou son mari reçoit un courrier des autorités lui ou leur enjoignant de
quitter la Suisse, tout avis de renvoi engendrant une réaction immédiate
et constituant un facteur déstabilisant important, à l'instar de son
sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses enfants et de ses relations
conjugales conflictuelles, générées par son état psychique,
l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le juge instructeur lui a imparti
un délai au 29 mai 2012, ultérieurement reporté au 8 juin 2012, pour dé-
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poser de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés relatifs
à son état de santé général (physique et psychique),
le courrier du 6 juin 2012 par lequel elle a produit deux rapports médi-
caux, l'un du (…) pour ses problèmes somatiques persistants (épi-
gastralgies récidivantes sur gastrite érosive et crises migraineuses fré-
quentes), l'autre du (…) pour ses troubles psychiques, dont il ressort
qu'une légère amélioration de son état de santé a pu être constatée,
qu'elle ne présente plus un état de stress post-traumatique, mais un
trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, que son
état psychique reste toutefois instable, qu'il nécessite toujours un traite-
ment médicamenteux (antipsychotique, antidépresseur et somnifère)
ainsi que des séances de psychothérapie régulières, et qu'elle n'est pas
apte, en l'état, à voyager, faute d'arriver à s'adapter à de nouvelles condi-
tions de vie sans décompenser gravement, tant physiquement que
psychiquement,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procé-
dure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
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cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman-
der la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss ; cf. également JICRA 2003 n° 17
consid. 2a-c p. 103 s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première déci-
sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises
(ATAF 2010/27 consid. 2.1 [spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3] p. 367 ss ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004
consid. 3.1),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
que par arrêt de ce jour, rendu séparément pour des raisons de clarté et
d'opportunité, le Tribunal se prononce de manière définitive en la procé-
dure de réexamen engagée le (…) par le mari de l'intéressée,
qu'en l'espèce, la requête du 18 février 2008, sur laquelle l'ODM s'est pro-
noncé le 4 avril 2008, porte essentiellement sur le réexamen du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée en
Arménie,
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que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du
24 novembre 2005, suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission
du 14 février 2006, l'Arménie n'a pas connu de situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des deux dispositions précitées,
que par ailleurs, les circonstances propres à l'intéressée, telles que la
possibilité de se réinstaller dans son pays, la présence ou non d'un ré-
seau familial et social sur place, voire la possibilité de trouver un emploi,
compte tenu de sa formation et de ses éventuelles expériences
professionnelles, ont déjà été prises en considération en procédure ordi-
naire ; qu'en l'absence de tout fait nouveau permettant de considérer que
les conditions d'un réexamen sont remplies, il n'y a pas lieu d'y revenir
(cf. notamment décision de l'ODM du 24.11.05, consid. II, pt 2, p. 3 ; déci-
sion incidente de la Commission du 16 janvier 2006),
qu'en outre, la durée de son séjour en Suisse et, le cas échéant, ses
éventuels efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente
procédure ; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison
d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de
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séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribu-
nal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer une telle
autorisation de séjour appartient en effet aux autorités cantonales,
lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM
(ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et
764 i. l.),
que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les
minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen ; qu'ils ne justi-
fient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordon-
née,
que l'ODM a relevé à bon escient que l'Arménie disposait d'une
infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les
troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si
celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nom-
bre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on
trouve en Suisse,
que le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette
analyse de l'état du système de santé arménien ; que tout en reconnais-
sant que l'accès aux soins laissait certes à désirer, que les infrastructures
étaient fréquemment obsolètes et dépourvues de technologies modernes,
que la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi pour certaines
catégories de la population n'était pas pleinement appliquée, et que d'une
manière générale, les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médi-
cal n'étaient pas comparables à ceux usuels en Suisse, il a toujours re-
levé que le niveau de formation des praticiens arméniens était relative-
ment élevé en comparaison avec les pays voisins, que même si l'on ne
trouvait que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, il
était possible de se procurer des préparations avec des composants
similaires, tout en tenant compte d'un approvisionnement loin d'être opti-
mal, que l'Arménie continuait de recevoir un soutien de diverses
organisations non gouvernementales (ONG), aussi bien sur le plan finan-
cier que sur celui de la formation, et que les personnes souffrant de
problèmes psychiques avaient accès à une infrastructure, primaire certes,
mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y com-
pris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7998/2009 du 8 septembre 2011
consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.],
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D-8128/2009 du 23 novembre 2010, D-5346/2006 du 24 septembre 2010
consid. 5.3.4, D-4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été
abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr),
ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
que les problèmes affectant la santé physique de l'intéressée, savoir des
épigastralgies récidivantes et des crises migraineuses fréquentes, ne
constituent pas des obstacles médicaux insurmontables à l'exécution de
son renvoi ; qu'ils ne requièrent aucun soin particulièrement complexe,
seul un traitement médicamenteux ayant été prescrit (cf. rapport médical
du (…)) ; qu'il ne peut donc être retenu, en l'état, et compte tenu de ce qui
vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médicale disponible en
Arménie, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégra-
dation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ;
qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans
son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres
aux principes actifs comparables, à supposer que ses maux perdurent
réellement sur place,
que ses troubles psychiques ne font pas non plus obstacle à l'exécution
de son renvoi ; que l'origine de la dégradation de son état de santé
psychique ayant abouti en (…) à l'instauration d'un suivi médical et d'un
traitement médicamenteux réguliers et, par la suite, à plusieurs
hospitalisations volontaires en milieu psychiatrique doit, sur la base des
pièces figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situa-
tion administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile
ayant été définitivement rejetée suite à la décision d'irrecevabilité de la
Commission du 14 février 2006 et un nouveau délai de départ au
1er mars 2006 lui ayant été imparti par l'ODM, selon la communication de
cet office du 20 février 2006 ; qu'il ressort en effet de la demande de
réexamen du 18 février 2008, des résumés d'intervention / résumés de
séjour produits par courrier du 12 juillet 2010 et du dernier rapport médi-
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cal du (…) que l'épisode dépressif sévère s'est déclenché en réaction à
son statut de requérante d'asile définitivement déboutée, à sa crainte de
devoir retourner, avec son mari, en Arménie, ainsi qu'à l'impossibilité de
se projeter dans le futur et d'envisager quelqu'avenir que ce soit,
qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective de devoir
obligatoirement quitter la Suisse, suite à un décision administrative néga-
tive, qui a engendré cette décompensation psychique ; que sa
symptomatologie anxieuse et dépressive a de surcroît été exacerbée à
l'annonce de l'issue également négative de la seconde procédure d'asile
engagée par son mari et du rejet, par l'ODM, de la demande de réexa-
men introduite par celui-ci,
que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à
la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réaction
couramment observée chez des personnes dont la demande de protec-
tion a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution de celui-ci ; qu'il en va de même, dans ces circonstances, de
l'existence d'un éventuel risque suicidaire,
qu'au vu de ce qui vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médi-
cale disponible en Arménie, l'intéressée peut, contrairement à ce qu'elle
soutient, prétendre à un traitement médical adéquat dans son pays, les
troubles psychiques pouvant y être soignés ; qu'elle est ainsi censée pou-
voir accéder aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux
médicaments psychotropes dont elle besoin, compte tenu également de
leur potentielle gratuité (cf. spéc. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.]),
qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de son état de
santé, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, par une prépara-
tion au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si nécessaire,
par une aide médicale au retour,
que l'ODM, par sa décision du 4 avril 2008, n'a donc pas commis de
violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-là n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 let. c LAsi),
que le recours du 7 mai 2008, faute de contenir tout argument ou moyen
de preuve décisif, doit en conséquence être rejeté,
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que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judi-
ciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2008
(art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
D-3003/2008
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :