Cour IV
D-3004/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 7 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3004/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15
janvier 2010,
la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le
recourant avait été contrôlé lors de son entrée illégale en Italie
(Ragusa), le 21 janvier 2009, et qu'il y avait déposé une demande
d'asile,
le procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer
sur un éventuel transfert dans ce pays,
la réponse donnée à cette occasion, à savoir qu'il avait déposé une
demande d'asile en Italie en mars 2009, laquelle avait été rejetée en
juin 2009, décision confirmée sur recours, en septembre 2009,
la requête présentée par l'ODM en date du 11 février 2010 aux
autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 7 avril 2010, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que le
requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays
était dès lors compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 28 avril 2010, dans lequel l'intéressé a fait valoir
qu'un retour en Italie, où il était désormais sans statut et livré à lui-
même, n'était pas envisageable, pas plus qu'un retour au Nigéria, où il
était sans famille et se sentait menacé, du fait notamment de
l'instabilité politique et sociale qui y prévalait
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les documents produits en copie, à savoir un certificat médical du 17
avril 2010, une déclaration du 20 novembre 2009 qui émanerait d'une
personnalité au Nigéria, ainsi qu'un certificat de l'OSAR du 12 avril
2010 concernant le Nigéria,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 avril
2010,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 avril
2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
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permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'intéressé a, préalablement à son arrivée en Suisse,
déposé une demande d'asile en Italie,
que cet Etat, en l'absence de réponse à la demande de reprise en
charge dans le délai imparti, est donc compétent pour traiter cette
demande, par application de l'art. 16 par. 1 let. c, d ou e du règlement
Dublin, cet art. renvoyant expressément à l'art. 20 de ce règlement
pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge
(cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 rela-
tif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition
des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593,
spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà
déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce
demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge
auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a
été déposée"),
que, la compétence de l'Italie étant acquise, il n'y a pas lieu
d'examiner les arguments du recourant et les moyens de preuve
produits à l'appui du recours relatifs aux risques qu'il prétend encourir
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en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin),
qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a au demeurant apporté aucun élément ou moyen
de preuve tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, d'éventuelles atteintes dans la santé de la personne
concernée n'ont a priori pas d'incidence sur l'acceptation ou le refus
de prise ou de reprise en charge dès lors qu'elles ne sont pas un
critère pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le
pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement,
qu'un transfert ne serait susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait dans un état de santé tel
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu''il ne ressort toutefois pas du certificat médical produit – lequel fait
état d'un syndrome de stress post-traumatique associé à des troubles
du sommeil nécessitant impérativement la mise en place d'un suivi
psychiatrique -– que l'affection dont souffre l'intéressé soit d'une
gravité telle qu'elle le place face à un danger de mort imminent,
qu'il ne ressort pas non plus du certificat médical en question que le
recourant serait intransportable, en raison de son état de santé,
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qu'en tout état de cause, rien au dossier ne permet d'admettre que
celui-ci ne pourrait obtenir, en Italie, des soins adéquats,
qu'il appartient en outre à ses thérapeutes de le préparer à la
perspective d'un retour en Italie,
que, lors de la mise à exécution du transfert, l'autorité cantonale
compétente devra non seulement assurer les mesures médicales et
précautions nécessitées par l'état de santé du recourant, mais
également informer l'Etat requis, avant le transfert, des soins
médicaux dont celui-ci a besoin,
que l'intéressé se munira, cas échéant, des pièces et certificats
médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se
chargeront de lui en Italie,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le
transfert du recourant en Italie,
que l'exécution du transfert est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant
conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoi l'art. 16 par. 1 let. c,
d, ou e du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (par courrier interne; en
copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Grogna
Expédition :
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