B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3004/2013
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mai 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______, déposée en Suisse le
13 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 23 novembre 2011 (audition
sommaire) et 14 mai 2013 (audition sur les motifs),
la décision du 16 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 27 mai 2013 concluant principalement à l'annulation de dite
décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
la demande accompagnant dit recours et visant à repousser la date
d'exécution du renvoi afin que le recours puisse être examiné par le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA,RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
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des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, au
Ghana,
qu'à l'âge de (…) ans, il aurait quitté le Ghana pour s'établir à C._______,
au Maroc, avec son oncle, où il serait resté (…) années ; que son oncle
l'aurait enjoint à quitter le Maroc à destination de l'Espagne, afin de vivre
dans de meilleures conditions ; qu'après avoir transité par l'Espagne, il
aurait pris un bus à destination de la Suisse, où il serait entré illégalement
le 13 novembre 2011; qu'une fois arrivé sur territoire helvétique, il aurait
appris par son oncle qu'il était recherché par des individus au Ghana en
raison d'un crime qu'aurait commis son père ; qu'il ne serait pas plus en
sécurité au Maroc, ces individus étant susceptibles de l'y retrouver,
que, dans sa décision du 16 mai 2013, l'ODM a estimé invraisemblables
ces allégations,
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, allégué
que ses propos étaient vraisemblables, que le stress provoqué par les
auditions et son jeune âge expliquaient ses troubles de mémoire, et que
son renvoi au Ghana était inexigible au motif, qu'il n'avait plus d'attaches
avec son pays d'origine et qu'il avait perdu tout contact avec sa famille,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, leur religion, leur
nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les propos du recourant concernant les persécutions auxquelles il
s'exposerait du fait d'un crime prétendument commis par son père ne
reposent sur aucun élément concret,
qu'il se montre incapable d'indiquer avec précision quel serait ce
prétendu crime (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2013, p. 6),
qu'il est invraisemblable qu'en (…) ans de vie commune avec son oncle,
ce dernier ne lui ait jamais parlé de ce crime et des prétendues
conséquences qu'il aurait pour l'existence de l'intéressé,
que le fait qu'il n'ait parlé de ce crime qu'au stade de l'audition sur les
motifs, alors qu'il a d'abord affirmé être venu en Suisse dans le but de
travailler (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2011, p. 9)
indique qu'il a modifié son récit en vue d'étoffer sa demande d'asile,
que par ailleurs, après avoir affirmé qu'il avait des oncles et tantes
maternels au Ghana (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre
2011, p. 7), il a nié l'existence d'un tel réseau familial lors de l'audition sur
les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2013, p. 7),
que le jeune âge de l'intéressé et le stress induit par les auditions ne
sauraient expliquer les nombreuses invraisemblances de son récit,
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
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qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi)
un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
dans son pays d'origine,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision entreprise confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le
recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi un risque d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées,
que par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt
de persécution depuis le 5 octobre 1993,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particu-
liers ; que même si cet élément n'est pas à lui seul décisif, il y a tout lieu
de penser qu'il pourra compter sur le soutien de plusieurs membre de sa
famille, dont sa mère résidant à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition
du 23 novembre 2011, p. 7),
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus lui permettent de se
réinstaller au Ghana sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail
qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de repousser la date d'exécution du renvoi est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :