B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3004/2017
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 25 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mai
2012,
les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2012 et du 10 juillet 2014,
la décision du 8 septembre 2014, par laquelle l’ODM (actuellement et
ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 octobre 2015, contre cette décision,
l’arrêt D-6023/2014 du 19 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant qu’il n’était pas en mesure de
procéder à l’examen de l’authenticité de documents judiciaires remis lors
de l’audition du 10 juillet 2014 et d’évaluer la pertinence de ceux-ci, pour le
cas où ils ne seraient pas falsifiés, dès lors qu’aucune traduction complète
ne figurait au dossier, a annulé la décision du SEM pour établissement
incomplet de l’état de fait pertinent et renvoyé la cause à cette autorité pour
nouvelle décision,
la demande de renseignements adressée, le 17 août 2016, à l'Ambassade
de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) par le SEM, portant
notamment sur l’authenticité de trois documents judiciaires (un jugement
de la chambre […] du tribunal pénal de Téhéran du […] 2012 condamnant
les accusés en leur absence, parmi lesquels A._______, pour agression et
blessures intentionnelles, à une compensation financière en faveur de la
victime et à une peine ferme d’emprisonnement d’une année ; une
convocation du […] 2011 invitant le recourant à comparaître, dans les trois
jours dès notification, devant la […] chambre du […] parquet de Téhéran ;
une convocation du […] 2010 invitant le recourant à comparaître, le […]
suivant à 9 heures, devant la […] chambre du tribunal pénal de Téhéran),
la réponse de l'ambassade à cette demande, le 22 septembre 2016 (et non
le 4 octobre 2016 comme mentionné dans la décision du SEM),
le courrier du 10 février 2017, par lequel le SEM a informé le recourant des
résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au
24 février 2017, prolongé à titre exceptionnel au 22 mars suivant par
courrier du 7 mars 2017, pour se prononcer sur ces résultats,
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l’absence de détermination du recourant dans le délai prolongé imparti,
la décision du 25 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 26 mai 2017, et ses annexes (un courrier adressé au SEM,
le 25 avril 2017, auquel étaient joints sept documents iraniens non traduits
relatifs au décès en prison, le […] 2013, de B._______, un frère de
l’intéressé),
la décision incidente du 30 mai 2017, par lequel le Tribunal a invité le
recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 750 francs jusqu’au 14 juin
2017, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 14 juin 2017, par lequel le recourant a requis la prolongation
du délai de paiement de deux semaines, sans en préciser les motifs,
la décision incidente du 15 juin 2017, notifiée quatre jours plus tard, par
laquelle le Tribunal a rejeté cette requête et a fixé au recourant un délai de
trois jours dès notification de la présente pour verser le montant de
750 francs,
le courrier du 22 juin 2017, par lequel le recourant, faisant valoir son
indigence, a demandé l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du
paiement de l’avance de frais,
l’ordonnance du 26 juin 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais et déclaré qu’il statuera ultérieurement
sur la demande d’assistance judiciaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de l’audition sommaire du 5 juin 2012, le recourant a déclaré
qu’après le départ d’Iran de son frère C._______ (titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse ; cf. dossier N […]), continuellement
harcelé par les autorités en raison de ses activités politiques, puis de son
frère D._______ (requérant d’asile en Suisse ; cf. dossier N […]), il avait
été personnellement mis sous pression, étant en particulier empêché
d’avoir des amis et d’obtenir du travail ; que son frère B._______, rendu
malade par l’oppression subie, était du reste décédé en prison d’un
infarctus,
qu’en 2011, suite à un contrôle effectué, à un point de contrôle, par les
Basij qui l’avaient pulvérisé avec un spray, il avait pris la fuite avec son taxi,
causant un accident, puis avait été condamné par un Tribunal à une
amende et à une peine de prison, faute pour lui d’avoir pu prouver son
innocence ; qu’il avait également dû se présenter devant un tribunal à une
autre occasion, après avoir été dénoncé par un Basij ; qu’après ces
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évènements, il avait quitté illégalement son pays pour la Turquie, le 18 avril
2012,
que, lors de l’audition sur les motifs du 10 juillet 2014, il a déclaré avoir
participé, avec et sur demande de son frère A._______ (décédé en prison
en 2012), les jours qui suivirent les élections présidentielles de 2009, à des
manifestations, au cours desquelles il avait été pris en photo, contre les
fraudes électorales,
qu’étant recherché depuis lors, à l’instar de son frère précité, il n’était plus
retourné au domicile familial et avait quitté Téhéran, quelques jours plus
tard, changeant fréquemment de cachette,
qu’il s’était décidé à quitter son pays, en mars 2011, après avoir appris
l’arrestation de ses frères B._______ et E._______,
que B._______ était décédé en prison, en 2013, et E._______, bien que
n’ayant pas participé aux manifestations, avait passé deux ans en prison,
les autorités cherchant par ce biais à s’en prendre à lui, et avait été libéré
il y a approximativement un mois,
que, dans sa décision du 25 avril 2017, le SEM a en particulier considéré
que l’intéressé, dont les propos étaient contradictoires, n’avait pas rendu
vraisemblable être recherché dans son pays pour des motifs politiques, ni
y avoir été condamné, pour des motifs similaires ; que le rapport de
l’Ambassade de Suisse à Téhéran démontrait que le recourant avait été
condamné, respectivement qu’il avait été convoqué à deux reprises devant
un juge, pour des délits de droit commun,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a brièvement contesté les
contradictions retenues par le SEM, relevé que l’intégralité des documents
(judiciaires ou non) remis étaient authentiques, selon l’Ambassade de
Suisse à Téhéran, et affirmé que le jugement de condamnation du tribunal
pénal de Téhéran du […] 2012 ainsi que les deux convocations à
comparaître, datées du […] 2011 et du […] 2010, avaient une connotation
politique, dès lors que les autorités iraniennes cachaient les pressions
politiques sous le couvert de délits de droit commun,
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été
mis sous pression, harcelé et condamné par les autorités iraniennes en
raison de sa appartenance à une famille active politiquement, ses frères
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B._______ et C._______ étant membre d’un parti politique, ne sont pas
crédibles,
qu’en effet, selon l’enquête menée par l’Ambassade de Suisse à Téhéran,
analysant le jugement de la chambre (…) du tribunal pénal de Téhéran du
(…) 2012, le recourant a été condamné, simultanément à son frère
B._______ décédé en prison, pour un délit de droit commun (agression et
blessures intentionnelles), sans aucune coloration ou connotation
politique,
qu’il n’aurait pas été jugé par ce tribunal, s’il avait été impliqué dans des
activités politiques, mais aurait été déféré devant les tribunaux
révolutionnaires ou ceux saisis usuellement d’affaires portant sur une
atteinte quelconque à la sécurité de l’Etat,
que les deux convocations émanent elles aussi de tribunaux de droit
commun, compétents en matière de circulation routière,
que la demande d’asile de C._______, le frère du recourant, a du reste été
définitivement rejetée, en raison de l’invraisemblance de ses motifs d’asile
(cf. arrêt du Tribunal D-3699/2006 du 23 avril 2009),
qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM, les déclarations du
recourant ne sont pas crédibles, étant en particulier contradictoires,
qu’en effet, lors de l’audition du 5 juin 2012, il n’aurait pas omis de
mentionner, en dépit du caractère sommaire de cette audition, sa
participation à des manifestations postélectorales en 2009 et les
recherches menées depuis lors contre lui par les autorités iraniennes,
s’agissant là d’un élément essentiel de sa demande d’asile,
qu’en outre, il a mentionné qu’en raison de recherches menées contre lui
pour des raisons politiques, il s’était mis à l’abri, tantôt deux mois avant son
départ du pays, le 18 avril 2012 (cf. le pv de l’audition du 5 juin 2012,
ch. 2.02), tantôt immédiatement après les manifestations de 2009 et
jusqu’à son départ du pays, en mars 2011 (cf. le pv de l’audition du 10 juillet
2014, questions 30, 31 et 35),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions cumulatives (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4) ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être
prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 LEtr,
que, dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu et, sur le fond, affirme pour l'essentiel qu'il encourrait de
sérieux préjudices, en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), en cas de renvoi dans son pays en raison de son départ
illégal, lié au fait qu’il n’a pas exécuté la peine d’emprisonnement à laquelle
il a été condamné,
que, s’agissant du grief d’ordre formel, l’intéressé fait valoir que la
motivation de la décision attaquée, qu’il critique à l’appui de son grief
formel, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le
SEM estime que l’exécution de son renvoi est licite,
que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver
la décision est une composante, impose au Tribunal, selon le recourant, de
constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision
litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dûment
motivée sur la question du caractère licite,
qu’en l’espèce, dans sa décision, le SEM indique, en particulier, que
l’examen du dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé serait, selon toute
vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par
l’art. 3 CEDH,
que ce constat faisant suite à celui qui écarte la crédibilité des motifs d’asile
du recourant lui permettait de comprendre que dans la mesure où ses
motifs de fuite n’étaient pas vraisemblables, ne l’étaient pas non plus,
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mutatis mutandis, ou pour les mêmes raisons, les obstacles en matière
d’exécution du renvoi,
que, d’ailleurs, les critiques du recourant sur ce point démontrent que dite
motivation lui était compréhensible,
que le droit à une décision motivée est donc respecté ; que n’est pas décisif
le fait que la motivation présentée par cette autorité soit correcte ou
erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1),
que, sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, les ressortissants iraniens ne risquent, en général, aucune
sanction de la part des autorités de leur pays du seul fait d'avoir demandé
l'asile à l'étranger (cf. Home Office, Country Information and Guidance,
Iran : Illegal Exit, juillet 2016, spéc. ch. 2.2.4, 4.1.1 et 5.1.1),
que, selon les sources les plus récentes consultées, le départ illégal du
territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de lois
plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de
l'entrée sur le territoire (cf. Home Office, Country Information and
Guidance, op. cit., spéc. ch. 3 et 5 ; arrêt du Tribunal D-4365/2006 du
20 février 2009 consid. 3.2.2 ; Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12),
que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des
requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran : traitement des
requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a
pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile et n'a pas eu en Suisse
d'activités d'opposition à l'Etat iranien de nature à attirer l'attention des
autorités de son pays, ne saurait se prévaloir d'un tel risque,
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que les personnes recherchées pour un crime et qui ont quitté illégalement
le territoire ne seront poursuivies que pour le crime dont elle sont accusées
(cf. Home Office, Country Information and Guidance, op. cit. spéc.
ch. 5.1.2) ; que, mutatis mutandis, les personnes déjà condamnées
devront effectuer leur peine,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant, qui provient de Téhéran, est au bénéfice d'une
expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé
particulier, et peut compter sur un réseau social, si ce n'est familial, dans
son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le
cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :