B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3005/2017
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
B._______,
Russie,
représentés par C._______, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2017.
D-3005/2017
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Faits :
A.
Le 5 septembre 2011, A._______, de nationalité algérienne, et B._______,
de nationalité russe, ont déposé des demandes d'asile en Suisse, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Par décision du 17 novembre 2011, l'Office fédéral des migrations
(présentement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se
fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31 [RO 2006 4745,
4750]), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
prénommés, a prononcé leur renvoi [recte : transfert] vers l'Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure.
B.b Par arrêt D-513/2012 du 2 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 27 janvier 2012, contre
cette décision.
B.c Par ordonnance pénale du 6 janvier 2013, le Ministère public de
D._______ a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 60
jours, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de l’ancienne LEtr
(renommée, le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
[ci-après : LEI ; RS 142.20]).
B.d Par décision du 29 septembre 2014, le SEM, constatant que le délai
pour effectuer le transfert vers l'Espagne était échu, s'est saisi de l'examen
des demandes d'asile des intéressés (art. 29 par. 2 du règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III]).
C.
Auditionné sommairement au CEP, le 15 septembre 2011, puis sur les
motifs de sa demande d'asile, le 26 janvier 2015, A._______ a allégué pour
l’essentiel avoir quitté son pays d'origine en 1998, craignant d'être arrêté
par les autorités algériennes en raison du non-paiement de ses impôts. Il
se serait alors rendu en Espagne, où il aurait vécu clandestinement durant
treize ans et où il aurait fait la connaissance de B._______, sa compagne
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depuis 2006. Celle-ci se serait convertie à l’islam et tous deux se seraient
« mariés selon les coutumes musulmanes ». Ils auraient quitté cet Etat à
la fin de juillet 2011 et vécu environ un mois en France, avant d’entrer
clandestinement en Suisse, le 3 septembre 2011.
L’intéressé a précisé ne pas pouvoir rentrer en Algérie avec sa concubine,
dans la mesure où elle serait rejetée par « la société et les intégristes ».
D.
Auditionnée sommairement, le 20 septembre 2011, puis sur les motifs de
sa demande d'asile, le 4 novembre 2014, B._______ a allégué pour
l’essentiel avoir quitté son pays d'origine, en 2003, craignant de devoir
subvenir aux besoins de ses parents. Elle se serait rendue en Espagne, où
elle aurait séjourné illégalement jusqu'à la fin du mois de juillet 2011. Elle
y aurait rencontré son compagnon, A._______, en 2006. Tous deux
auraient quitté l’Espagne à la fin juillet 2011 et seraient partis pour la
France, où ils seraient restés un peu plus d’un mois, avant de se rendre
clandestinement en Suisse, pour y déposer des demandes d'asile.
B._______ a produit une copie de son passeport russe délivré à
E._______, le 1er janvier 2000, et valable jusqu’au 1er janvier 2005, ainsi
que divers documents ayant trait à son séjour en Espagne.
E.
Par décision du 2 février 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure.
Par arrêt D-1423/2015 du 24 mars 2015, le Tribunal a admis le recours du
3 mars 2015 limité à la question de l’exécution du renvoi, annulé la décision
du 2 février 2015 portant sur l’exécution de cette mesure et renvoyé la
cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point, en l’enjoignant de tenir
compte des nationalités différentes de A._______ et de B._______ et de
l’incidence de leur concubinage qui durait depuis huit ans et demi.
F.
Le 4 juin 2015, le Service cantonal des véhicules compétent a transmis au
SEM l’original du permis de conduire algérien de A._______.
G.
Par décision du 3 juillet 2015, le SEM « a constaté que les intéressés
n’avaient pas la qualité de réfugié, que leurs demandes d’asile étaient
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rejetées et qu’ils étaient renvoyés de Suisse » (ch. 1 à 3), et a ordonné
l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5).
Par arrêt D-4745/2015 du 19 novembre 2015, le Tribunal a admis le
recours introduit le 5 août 2015 et limité à l’exécution du renvoi, annulé la
décision du 3 juillet 2015 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle
décision sous l’angle de l’exécution de cette mesure.
H.
Par courrier du 20 janvier 2017, le SEM a informé les intéressés avoir
effectué une recherche interne sur les possibilités pour un concubin
étranger d’obtenir une autorisation d’entrée et de séjour en Russie et en
Algérie ainsi que sur les procédures de mariage dans ces deux Etats. Il
leur a également communiqué les résultats essentiels des recherches
entreprises et accordé un délai au 1er février 2017 pour se déterminer à ce
propos.
I.
Par écrit daté du 24 janvier 2017, les intéressés ont requis une prolongation
du délai pour prendre position au 15 février 2017.
Par écrit du 31 janvier 2017, ils ont informé le SEM avoir entrepris des
démarches auprès des représentations de leurs pays respectifs et indiqué
qu’ils ne manqueraient pas de lui faire part du résultat de ces démarches.
Par courrier du 6 mars 2017, le SEM a prolongé au 26 mars 2017 le délai
initialement imparti.
J.
Par écrit du 27 mars 2017, les intéressés ont déposé leurs observations.
Ils ont pour l’essentiel contesté la possibilité d’obtenir un visa de leurs pays
d’origine respectifs afin de leur permettre de se marier, tant en Algérie
qu’en Russie, et de vivre ensemble. Ils ont également fait valoir qu’en
raison de « certains écueils formels », il leur était impossible de se marier
en Suisse.
Ils ont en particulier produit une copie d’un document intitulé « fiche de
renseignements – demande en vue de mariage » établi à leur attention,
le 3 février 2017, par la commune de leur domicile en Suisse.
K.
Par décision du 24 avril 2017, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de
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Page 5
A._______ et B._______, considérant cette mesure comme licite, exigible
et possible, et leur a imparti un délai au 9 juin 2017 pour quitter la Suisse.
L.
Le 26 mai 2017, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision.
Ils ont requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle. A titre
principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision.
M.
Par décision incidente du 15 juin 2017, la juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais.
N.
Par ordonnance du 15 juin 2017, elle a invité le SEM à se déterminer sur
le recours jusqu’au 30 juin 2017 (délai prolongé, à sa demande, au
21 juillet 2017).
O.
Le SEM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du
19 juillet 2017.
P.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a invité A._______ et
B._______ à déposer leurs observations jusqu’au 4 août 2017.
Q.
Par courrier daté du 31 juillet 2017 et posté le 2 août suivant, les
prénommés ont pris position sur la détermination du SEM du
19 juillet 2017.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
D-3005/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l’espèce, les demandes d’asile en Suisse ayant été introduites avant le
1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du
25 septembre 2015, al. 1 [RO 2016 3101]).
Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Il y a lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été
partiellement révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
Les art. 83 al. 1 à 4 LEtr (RO 2017 6521), appliqués par le SEM dans la
décision attaquée pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, n’ont toutefois
subi aucune modification matérielle. Partant, la question du droit transitoire
ne se pose pas. Cela dit, cette loi est ci-après désignée en tant que LEI.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En l’espèce, au vu des conclusions du recours, l’objet du litige se limite
à la question de savoir si l’exécution du renvoi de A._______ et B._______
est licite, raisonnablement exigible et possible.
2.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
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l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
3.
A titre liminaire, il y a lieu d’examiner le grief formel soulevé par les
recourants. A l’appui de leur recours, ceux-ci reprochent en effet au SEM
de n’avoir pas suffisamment motivé leur décision, violant ainsi leur droit
d’être entendu.
3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
Ni la PA ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée. En
revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439
consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et
jurisp. cit. ; 133 I 201 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.2 ;
2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
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Page 8
En l’occurrence, le Tribunal dispose, comme relevé au consid. 2.2, de
la pleine cognition, s’agissant de l’examen des conditions posées par
l’art. 83 LEI.
3.2 D’emblée, le Tribunal constate que la décision attaquée apparaît, à
première lecture, confuse, incompréhensible, voire contradictoire. En
particulier, son intitulé « décision d'asile » figurant sur la page de garde est
trompeuse, dans la mesure où elle amène à penser que le SEM a, une fois
encore, statué sur les demandes d'asile des intéressés. Or, tel n’est pas le
cas, le Secrétariat d’Etat ayant au contraire retenu au considérant II que
« la décision de rejet de vos demandes d’asile et de renvoi de Suisse [du
2 février 2015] est définitivement entrée en force [décidée], de [sorte] qu’il
n’y a plus lieu de statuer sur cette question ». Le dispositif de la décision
attaquée est néanmoins clair, puisque qu’il porte uniquement sur le
prononcé de l’exécution du renvoi des intéressés. Cela étant, si cette
décision comporte assurément une certaine ambiguïté, celle-ci n’est pas
suffisante pour admettre que les recourants n’ont pas été en mesure d’en
comprendre ni le sens exact ni la portée pour finalement se déterminer, en
toute connaissance de cause, sur l’opportunité d’un recours. A._______ et
B._______ ont certes relevé que le SEM était, à tort, entré en matière sur
leurs demandes d’asile « alors que cette question n’était pourtant pas
litigieuse » (cf. ch. 13 du recours). Comme relevé ci-avant, il ressort
toutefois, sans équivoque, de la motivation et surtout du dispositif de la
décision attaquée que, nonobstant l’intitulé figurant sur la page de garde,
tel n’a pas été le cas. Par ailleurs, les recourants ont clairement indiqué
avoir formé « recours contre la décision de renvoi [recte : d’exécution du
renvoi] prononcée par le SEM » (cf. ch. 15 du recours). Partant, il n’y a pas
lieu d’admettre, en particulier sur ce point, une violation de leur droit d’être
entendu.
3.3 A._______ et B._______ ont également fait grief au SEM de n’avoir
pas procédé à l’examen de l’art. 8 CEDH, alors même que le Tribunal l’y
avait enjoint, dans son deuxième arrêt de cassation D-4745/2015 du
19 novembre 2015, et d’avoir ainsi manqué au devoir de motiver leur
décision et violé en conséquence leur droit d’être entendu.
En l’occurrence, le Tribunal a, dans l’arrêt précité, renvoyé l’affaire, pour la
seconde fois, à l’autorité de première instance, pour nouvelle décision. Il
l’a en particulier intimée de motiver sa décision sur l’existence ou non d’un
droit pour les prénommés à se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour
s’opposer à leur séparation, puis, le cas échéant, d’argumenter sa décision
sous l’angle du respect de la vie familiale consacré par la disposition
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précitée. Le SEM n’a toutefois pas observé les directives contenues dans
l’arrêt de cassation. En effet, s’il tend, dans la décision attaquée, à admettre
l’application au cas d’espèce de la disposition précitée, il se limite ensuite
à considérer que les intéressés doivent entreprendre les démarches
nécessaires en vue de régulariser les conditions de séjour de leur conjoint
dans leurs pays d’origine respectifs, sans se pencher plus avant sur
l’incidence éventuelle de telles démarches sur le respect de la vie familiale.
En outre, bien que les recourants soient de nationalités différentes – ce qui
exige que la situation particulière de chacun d’eux soit prise en
considération –, le SEM n’a pas procédé à un examen individualisé sous
l’angle tant de l’exigibilité que de la possibilité de l’exécution du renvoi dans
l’un ou/et l’autre de leurs pays d’origine respectifs. Ainsi, en sus du fait
qu’en ne respectant pas les instructions contenues dans l’arrêt du Tribunal
du 19 novembre 2015, elle a transgressé le droit fédéral, l’autorité intimée
a également violé l’obligation de motiver sa décision et, partant, le droit
d’être entendu des recourants. Ce vice de nature formelle, résultant d’une
violation de l’obligation de motiver, a par la suite toutefois été guéri. En
effet, appelé par le Tribunal à se déterminer sur le recours introduit, le
26 mai 2017, contre la décision du 24 avril 2017, le SEM s’est finalement
prononcé, dans le cadre de son examen relatif à la licéité de l’exécution du
renvoi de A._______ et B._______, sur l’application de
l’art. 8 CEDH. Il a alors admis que l’exécution de cette mesure soulevait la
question du respect de l’unité de la famille garanti par cette disposition, tout
en indiquant les motifs pour lesquels il en excluait l’application au cas
d’espèce. Il a également complété la motivation exposée dans sa décision
pour ce qui a trait aux deux autres obstacles à l’exécution du renvoi,
expliquant les raisons l’ayant conduit à considérer que l’exécution de cette
mesure était exigible et possible pour l’un et l’autre conjoint dans l’un ou
l’autre de leurs pays d’origine respectifs. En outre, sur la base de
l’ordonnance du 20 juillet 2017, les intéressés ont pu prendre
connaissance de la détermination du SEM du 19 juillet 2017 et se
déterminer sur celle-ci dans le cadre de leurs observations du 2 août 2017.
Quant à la question de savoir si c’est à bon droit ou non que le Secrétariat
d’Etat a, en l’espèce, nié l’application de l’art. 8 CEDH, il s’agit d’une
question de fond qui sera examinée ci-après.
3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par les
recourants doit – dans la mesure où il n’a pas été guéri au stade du recours,
suite à la détermination du SEM du 19 juillet 2017 – être rejeté.
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Page 10
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5.
En l’occurrence, les intéressés ont déclaré être de nationalité algérienne
pour A._______ et de nationalité russe pour B._______. Le premier aurait
quitté son pays d’origine en 1998, la seconde en 2003, et tous deux se
seraient rendus en Espagne, où ils auraient vécu clandestinement jusqu’en
juillet 2011. Ils s’y seraient rencontrés en 2006 et auraient vécu ensemble
depuis lors. En raison des ennuis rencontrés par le prénommé avec des
compatriotes actifs dans le trafic de drogue, ils auraient quitté ensemble
l’Espagne pour se rendre en Suisse et y déposer des demandes d’asile.
5.1 Dans sa décision du 24 avril 2017, le SEM a tout d’abord retenu que,
bien que les intéressés aient vécu depuis longtemps hors de leurs pays
d’origine respectifs, rien au dossier ne permettait de conclure que ceux-ci
ne pouvaient y retourner. Tout en admettant que chacun d’eux ne disposait
probablement pas d’une autorisation de séjour ou de résidence dans le
pays d’origine de son conjoint (recte : concubin), il a souligné que, compte
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Page 11
tenu de la décision de rejet de leurs demandes d’asile et de renvoi de
Suisse prononcée à leur encontre et entrée en force, il leur appartenait
d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de leur installation en
Algérie ou en Russie, et en particulier de l’obtention d’une régularisation
des conditions de séjour de l’un, dans le pays d’origine de l’autre, ou
vice-versa. En outre, le Secrétariat d’Etat a relevé que l’exécution du renvoi
de A._______ et B._______ était raisonnablement exigible, tous deux étant
jeunes et en bonne santé.
5.2 A l’appui de leur recours, les prénommés ont fait valoir que l’exécution
de leur renvoi, chacun dans leurs pays d’origine respectifs, impliquerait
pour eux une séparation, laquelle porterait atteinte au respect de leur vie
familiale garantie notamment par l’art. 8 CEDH. Ils ont souligné que, sur la
seule base de leur concubinage, une autorisation d’entrée, en Russie ou
en Algérie, était, pour celui qui n’en avait pas la nationalité, très difficile. En
outre, ils ont relevé avoir effectué des démarches en vue de se marier, mais
avoir dû constater qu’une célébration de leur mariage était pratiquement
impossible, eu égard aux obstacles rencontrés auprès de la représentation
tant algérienne que russe en Suisse. Or, en l’absence d’un statut de couple
marié, il leur serait quasi impossible de se rendre et vivre ensemble en
Russie ou en Algérie. De plus, ils ont rappelé avoir exposé, lors de leurs
auditions, toutes les difficultés rencontrées en tant que couple mixte, en
raison du racisme qui y prévalait. En fin de compte, la seule possibilité
existant pour eux de pouvoir continuer à vivre ensemble était de demeurer
en Suisse, où ils pourraient d’ailleurs se marier, à condition d’être mis au
bénéfice d’une admission provisoire.
5.3 Dans sa réponse du 19 juillet 2017, le SEM a tout d’abord estimé que
les intéressés étaient légitimés à se prévaloir de l’art. 8 CEDH et à
s’opposer, sur cette base, à une éventuelle séparation. Il a toutefois retenu
qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette disposition dans le cas d’espèce,
dans la mesure où les prénommés auraient eu la possibilité de continuer
leur vie commune en Espagne, où leur transfert avait été prononcé et où
ils avaient vécu en couple de 2006 à 2011. Il a ajouté que, bien que la
décision du 17 novembre 2011 – n’entrant pas en matière sur leurs
demandes d’asile introduites le 5 septembre 2011 et prononçant leur
transfert en Espagne – soit entrée en force de chose jugée le
2 février 2012, les recourants avaient malgré tout poursuivi leur séjour en
Suisse, en toute illégalité. Il a également noté que ceux-ci avaient dû, dès
le début de leur relation, être conscients des difficultés qu’ils
rencontreraient, pour ce qui avait trait à la poursuite d’une vie commune
tant en Europe qu’en Algérie ou en Russie. Fort de cette analyse, le
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Page 12
Secrétariat d’Etat a considéré qu’il pouvait être attendu de chacun des
intéressés qu’il quitte la Suisse et se rende dans son pays d’origine
respectif et y requiert une autorisation d’entrée pour son conjoint, malgré
les difficultés d’intégration que celui-ci pourrait rencontrer.
5.4 Dans leur réplique du 2 août 2017, les recourants ont soutenu que,
contrairement à l’appréciation du SEM, l’art. 8 CEDH trouvait application
dans le cas d’espèce. Ils ont réitéré les efforts entrepris auprès de leurs
représentations respectives en Suisse, visant à de se rendre en Algérie ou
en Russie, mais avoir échoué, ne pouvant remplir les exigences formelles
pour ce faire. Ils ont également rappelé avoir produit des documents
attestant des démarches engagées auprès du Service de l’Etat civil de leur
commune de domicile en Suisse, en vue de se marier.
6.
Les recourants étant de nationalités différentes, il convient d’examiner si le
renvoi est exécutable, en prenant en considération l’exécution de cette
mesure dans l’un ou l’autre des pays concernés, soit en Algérie ou en
Russie.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi des intéressés ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que la décision
du SEM du 2 février 2015 prise à l’égard de A._______ et B._______ – leur
déniant la qualité de réfugié et rejetant leurs demandes d’asile – est entrée
en force de chose décidée, à défaut d’avoir été contestée.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce.
D-3005/2017
Page 13
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
7.3.2 En l’espèce, A._______ a déclaré avoir fui l’Algérie, au motif qu’il ne
se serait pas acquitté des impôts qu’il devait à l’Etat et qu’il redoutait en
conséquence d’être arrêté. Quant à B._______, elle a allégué avoir quitté
la Russie, craignant de devoir subvenir aux besoins de ses parents. Or,
indépendamment du fait que les prénommés n’ont pas contesté la décision
de refus d’asile du 2 février 2015 prise par le SEM, leurs allégations, même
en les admettant, ne sont à l’évidence pas, à eux seuls, de nature à
démontrer un risque avéré et concret d’être exposés à des traitements
contraires à l’article 3 CEDH. Dans leur recours, les intéressés ne l’ont du
reste pas prétendu.
Partant, les recourants n’ont pas rendu crédible ni établi un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes, dans leurs pays
d’origines respectifs, de traitements prohibés particulièrement par
l’art. 3 CEDH, ou par l’art. 3 Conv. torture.
8.
Par ailleurs, les intéressés se prévalent d’une violation de l’unité de la
famille au sens de l’art. 8 CEDH, au motif que l’exécution de leur renvoi les
séparera, étant des concubins non-mariés de nationalités différentes. Ils
soutiennent en particulier que leur relation relève de la vie familiale telle
que comprise dans la disposition précitée, leur concubinage étant « d’une
certaine intensité et qu’il est stable, durant depuis plus de 10 ans ». Ils font
également valoir être dans l’incapacité de se rendre ensemble dans l’un ou
D-3005/2017
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l’autre de leurs pays d’origine respectifs, ayant rencontré pour ce faire des
obstacles d’ordre administratif quasi insurmontables, eu égard à leur
relation de simple concubinage. Dans ces conditions, l’exécution de leur
renvoi violerait les garanties découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle
du droit au respect de leur vie familiale.
8.1 En l’occurrence, il sied d’emblée de relever que la qualité de
demandeurs d’asile déboutés de A._______ et B._______ ne saurait
constituer, dans le cas d’espèce, une impossibilité pour eux d’invoquer l’art.
8 CEDH. D’après l’art. 1 CEDH en effet, le droit au respect de la vie
familiale est reconnu à toute personne relevant de la juridiction des Etats
contractants. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) que le statut
juridique de l’étranger – séjour irrégulier, séjour temporaire, résidence
permanente, etc. – est un élément dont il faut certes tenir compte dans
l’évaluation d’une éventuelle violation au respect de la vie familiale, mais
pas pour décider de l’applicabilité de l’art. 8 CEDH dans un cas concret
(cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre
gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux –, thèse,
2006, p. 280 et réf. cit. ; cf. également LUC GONIN/OLIVIER BIGLER,
Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], 2018, ad art. 8
p. 475). Partant, la possibilité pour les recourants de se prévaloir des
garanties découlant de l’art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence
d’une « vie familiale » au sens de cette disposition.
8.2 Aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son
ordonnance précitée, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants
mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les
personnes qui vivent en concubinage de manière durable.
8.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH est en
principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une
famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit
celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1).
En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la
personne concernée est engagée dans une relation stable avec son
partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie
familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal
F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3 et jurisp. cit.). D’après la
jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si
D-3005/2017
Page 15
une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il
y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de
savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des
enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Serif Yigit c. Turquie [GC] du
2 novembre 2010, requête n° 3976/05, § 10 ; cf. aussi ATF 137 I 113
consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a
retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient
pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisp. cit. ;
2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi
ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du
17 janvier 2018 consid. 4.3.1). D’une manière générale, il faut que les
relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection
de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du
25 mai 2018 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal fédéral a également
admis que, si plusieurs années de vie commune représentaient un élément
parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles n’étaient pas
à elles seules décisives, le juge devant au contraire procéder dans chaque
cas à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie
commune, afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci pouvait être qualifiée
de relation de concubinage stable (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.1).
8.4 En l’espèce, en l’absence d’un mariage valablement conclu, il y a lieu
d’examiner si les recourants sont engagés dans une relation qui serait tout
de même protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH.
8.4.1 Les intéressés ont certes fait état, à l’appui de leur recours, de
démarches auprès de leur commune de domicile en vue de se marier. Or
celles-ci se sont limitées à une demande de renseignements en vue de
mariage, adressée à l’Etat civil de dite commune, il y a maintenant trois
ans. Depuis lors, aucune autre démarche n’a, au vu des pièces du dossier,
été entreprise, une procédure préparatoire de mariage ne semblant, en
particulier, pas avoir été ouverte. Il n’existe donc aucun indice concret
permettant d’admettre en l’espèce l’imminence d’une célébration d’un
mariage.
D-3005/2017
Page 16
8.4.2 S’agissant du concubinage des recourants, le Tribunal relève tout
d’abord que leur vie commune en Espagne, laquelle aurait duré cinq ans,
soit de 2006 – année de leur rencontre – jusqu’à leur départ, en 2011, pour
la France, puis la Suisse, se limite à une simple affirmation nullement
étayée et ne saurait, par conséquent, entrer en ligne de compte dans
l’appréciation de l’intensité et de la durée de leur concubinage. En outre,
arrivés en Suisse, en septembre 2011, pour y déposer des demandes
d’asile, A._______ et B._______ n’ont pas toujours séjourné en Suisse
dans le cadre d’une procédure d’asile. En effet, cinq mois seulement après
le dépôt de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet d’une décision de non-
entrée en matière du SEM et de transfert vers l’Espagne, entrée en force
de chose jugée le 2 février 2012. Ayant délibérément choisi de ne pas se
soumettre à cette décision, ils auraient alors poursuivi clandestinement leur
séjour en Suisse durant près de deux ans et huit mois, soit jusqu’au 29
septembre 2014, date à laquelle le SEM a été contraint de se saisir de leurs
demandes d’asile en procédure nationale, le délai pour effectuer leur
transfert vers l’Espagne étant arrivé à échéance de par leur seul
comportement. Ainsi, ils ne peuvent en fin de compte se prévaloir, au
mieux, que d’une durée effective de cinq ans et dix mois de concubinage.
En outre, il sied de relever que les recourants ont toujours su que leur
situation fondée sur leur concubinage était très précaire, risquant à tout
moment d’être séparés de ce fait. De plus, n’ayant pas recouru contre les
chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 2 février 2015 leur
déniant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d’asile et prononçant
leur renvoi de Suisse, entrée en force de chose décidée en mars 2015, ils
séjournent depuis lors en Suisse en attendant l’issue de leurs procédures
introduites uniquement sous l’angle du prononcé de l’exécution de leur
renvoi. Or, depuis l’entrée en force de chose décidée de la décision
précitée prise en matière d’asile, soit depuis quatre ans maintenant, et bien
que rien ne les ait – objectivement parlant – empêchés de s’adresser à
leurs représentations respectives en vue de se faire établir des documents
d’identités ou tout autre document leur permettant de retourner dans leurs
pays d’origine respectifs, ils n’ont pas accompli la moindre démarche
effective et concrète allant dans ce sens, violant ainsi leur devoir de
collaborer (cf. anc. art. 8 LAsi).
Partant, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (longue
durée de leur relation à relativiser en raison du séjour clandestin lié à leur
refus de quitter la Suisse et à ses conséquences, violation de leur
obligation de collaborer, absence d’enfant commun et de projet sérieux de
mariage), la relation que A._______ et B._______ entretiennent n’est pas
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Page 17
telle, au vu des conditions restrictives développées en la matière par la
jurisprudence (cf. consid. 8.3), que ceux-ci puissent se prévaloir de la
protection de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la vie familiale. Les
prénommés invoquent donc en vain cette disposition.
8.5 Cela étant, même s’il avait fallu admettre l’applicabilité de l’art. 8
par. 1 CEDH dans le présent cas d’espèce, les intéressés n’auraient pas
été fondés à s’en prévaloir.
8.5.1 A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré que rien au
dossier ne permettait de penser que les recourants ne pourraient pas
retourner ensemble, en Algérie ou en Russie, quand bien même ils
n’étaient pas en droit d’obtenir, à titre de regroupement familial, une
autorisation de séjour dans le pays d’origine de leurs concubins, les
rapports hors mariage étant interdits en Algérie et la législation russe ne
reconnaissant pas un droit particulier aux concubins. Il appartient en effet
à A._______ et B._______, en vertu de leur devoir de collaborer,
d’engager, auprès des représentations russe et algérienne, toutes les
démarches utiles, dans le but de s’assurer de pouvoir rester en couple,
dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine respectifs. Pour ce faire, si les
prénommés entendent poursuivre leur vie commune en Algérie, B._______
pourra entreprendre des démarches auprès de la représentation
algérienne en Suisse, tendant à obtenir un visa, pour l’entrée en Algérie en
vue de la conclusion d’un mariage avec A._______. Si tous deux entendent
au contraire continuer leur relation en Russie, il sera loisible au prénommé
de solliciter, auprès de la représentation russe en Suisse, une demande
d’autorisation temporaire, valable trois ans et prolongeable sans restriction
(cf. courrier du SEM du 20 janvier 2017 accordant un droit d’être entendu
aux intéressés et sources cit. ; cf. également consid. H ci-dessus).
8.5.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont certes contesté
l’appréciation de l’autorité de première instance quant à la possibilité de
poursuivre leur vie commune en Russie comme en Algérie, au motif qu’ils
se seraient heurtés à plusieurs obstacles insurmontables d’ordre
administratif. Leurs allégations à ce propos se limitent toutefois à de
simples affirmations nullement étayées. Ainsi, bien qu’ayant déclaré, dans
leur prise de position du 31 janvier 2017, vouloir entamer des démarches
auprès de leurs représentations respectives, en vue d’obtenir un visa pour
l’un ou l’autre de leurs pays d’origine respectifs et, alors même que trois
ans se sont écoulés depuis lors, rien au dossier ne permet d’admettre qu’ils
aient concrétisé leurs intentions. Ils n’ont ainsi nullement démontré s’être
vu refuser la délivrance d’un tel visa, ni même avoir entrepris la moindre
D-3005/2017
Page 18
démarche concrète et effective auprès des autorités tant algériennes que
russes, en vue d’obtenir un tel document. Il n’est pas vain de rappeler ici
que tout requérant – fusse-t-il débouté en matière d’asile – a, aux termes
de l’anc. art. 8 LAsi, l’obligation de collaborer, spécialement lorsqu’il s’agit
d’élucider, comme en l’espèce, des faits qu’il est le mieux à même de
connaître.
Les intéressés ont encore fait valoir qu’en raison de leur concubinage, la
seule possibilité pour eux de continuer à vivre ensemble était de demeurer
en Suisse, où ils pourraient s’y marier, après avoir été mis au bénéfice
d’une admission provisoire. Selon eux, ce n’était qu’une fois leur mariage
célébré dans ce pays que les autorités suisses pourraient, dans le cadre
de la réévaluation de leur situation, admettre, le cas échéant, la poursuite
de leur vie commune en Russie ou en Algérie. Cependant, si A._______ et
B._______ entendent, par le biais de l’institution du mariage, mettre toutes
les chances de leur côté pour préserver leur vie commune, soit en Algérie,
soit en Russie, c’est à eux qu’il revient d’entreprendre les démarches utiles
en vue de se marier encore en Suisse (cf. courrier du SEM du
20 janvier 2017 précité et sources qui y sont citées). Les recourants ont
certes soutenu avoir eu la volonté de se marier et ont produit à cet effet
une fiche de renseignements en vue d’engager une procédure de mariage
en Suisse, établie, le 3 février 2017, par l’autorité compétente de leur
commune de domicile. Ils auraient toutefois été contraints de renoncer à
leur projet de mariage, en raison d’écueils formels, A._______ étant en
particulier dans l’impossibilité de produire un passeport valable. Or, s’il ne
fait pas de doute que la production d’un tel document d’identité constitue
une condition sine qua non à l’ouverture d’une procédure en vue de
mariage en Suisse, la fiche de renseignements précitée ne saurait en
aucun cas démontrer, à elle seule, la réelle volonté des intéressés de s’unir
selon les liens du mariage. En effet, outre le fait que ceux-ci n’ont nullement
précisé les motifs pour lesquels A._______ serait dans l’impossibilité
d’obtenir un passeport, rien n’indique, au vu des pièces du dossier, que le
prénommé – tout comme d’ailleurs B._______ – aient entrepris
effectivement les démarches utiles auprès de leurs représentations
respectives, en vue de se faire établir des documents d’identité, ou tout
autre document nécessaire à la préparation d’un mariage en Suisse. Il
apparaît bien au contraire que, quand bien même ils auraient été en
mesure d’agir en ce sens depuis quatre ans déjà, ils ont omis de le faire
(cf. consid. 8.4.2 in fine ci-dessus). Quant à l’argument selon lequel ils
nécessiteraient une admission provisoire en vue d’engager une procédure
de mariage, il est sans pertinence.
D-3005/2017
Page 19
8.5.3 Les intéressés n’ayant pas établi l’existence d’un empêchement de
nature juridique ou administrative à poursuivre leur vie ensemble dans l’un
ou l’autre de leurs pays d’origine respectifs, ils ne sauraient en
conséquence pas non plus se prévaloir valablement de la protection de
l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de leur vie familiale.
8.6 Partant, les arguments des recourants basés sur l’art. 8 CEDH et
tendant à contester la licéité du prononcé de l’exécution du renvoi sont
infondés et doivent, par conséquent, être rejetés.
9.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 L’Algérie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi en Algérie de A._______ impliquerait, pour des
raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. Le Tribunal
relève en particulier que le prénommé est encore dans la pleine force de
l’âge et apte à travailler. Il a également exercé diverses activités
professionnelles, tant dans son pays d’origine qu’en Espagne, et n’a pas
D-3005/2017
Page 20
allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu’il
devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d’assurer sa
subsistance. Même s’il a quitté son pays d’origine il y a maintenant un peu
plus de 20 ans, il y a tout de même vécu durant (…) ans, soit depuis sa
naissance jusqu’à son départ pour l’Espagne, en 1998 selon ses dires. Il
n’est donc pas exclu qu’il dispose encore en Algérie d’un réseau tant
familial (ses parents ainsi que plusieurs frères et sœurs y résidant) que
social, susceptible de représenter un premier point de chute et de lui
apporter un soutien, d’autant plus qu’il en parle la langue et en connaît la
culture.
10.3 Quant à la Russie, elle ne connaît pas non plus, sur l’ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi en Russie de B._______ impliquerait, pour des
raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. Le Tribunal
relève en particulier que la prénommée est aussi dans la pleine force de
l’âge, apte à travailler et sans charge de famille. Elle a également exercé
plusieurs activités professionnelles, tant dans son pays d’origine qu’en
Espagne, et n’a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, de sorte qu’elle devrait être à même de trouver assez
rapidement les moyens d’assurer sa subsistance. Même si elle a quitté son
pays d’origine il y a maintenant dix-huit ans, elle y a tout de même vécu
(…), soit de sa naissance jusqu’à son départ pour l’Espagne, en 2003 selon
ses dires. Il n’est donc pas exclu qu’elle dispose encore en Russie d’un
réseau social, susceptible de lui apporter un soutien. Ce point n’est
cependant pas déterminant, dès lors que l’on peut attendre de la
recourante, vu son âge, son expérience et son état de santé, qu’elle
surmonte les difficultés d’une réinstallation, même sans l’appui d’un tel
réseau.
10.4 A._______ et B._______ ont encore fait valoir ne pas souhaiter être
séparés. Cette question ayant déjà été examinée de manière substantielle,
dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid.
8.5 ci-dessus), le Tribunal se limitera à rappeler, d’une part, qu’il appartient
aux prénommés de s’assurer de pouvoir poursuivre, dans l’un ou l’autre de
leurs pays d’origine respectifs, leur vie commune et d’entreprendre, pour
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Page 21
ce faire, toutes les démarches utiles auprès de leurs représentations
respectives, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait, violant ainsi leur devoir
de collaborer. D’autre part, les intéressés n’ont pas démontré qu’un
obstacle de nature juridique ou administrative les aurait empêchés
d’accomplir de telles démarches.
Ainsi, en l’absence manifeste d’une collaboration active des intéressés
permettant de faciliter leur réunion en Algérie ou en Russie, les autorités
suisses ne sont pas tenues, dans ces conditions, de rechercher
d’hypothétiques obstacles à l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de
ces pays.
10.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des prénommés doit être
considérée comme exigible, dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine
respectifs.
11.
11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas
possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État
d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un
de ces États. Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles objectifs,
inhérents ou extérieurs à la personne renvoyée, à l'exclusion d'obstacles
subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de
retourner dans son État d'origine ou, le cas échéant, dans un État tiers.
Autrement dit, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de
l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition
que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et
rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers et que
simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel
de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ; cf. également
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 15 consid. 3.1, toujours d’actualité).
11.2 En l’occurrence, il appartient tout d’abord, au vu de l’anc. art. 8 LAsi,
aux intéressés d’entreprendre toute démarche effective et de collaborer
activement à l’obtention de documents d’identité, leur permettant de quitter
la Suisse et de retourner dans leurs pays d’origine respectifs. En outre, les
recourants ayant violé leur devoir de collaboration (cf. consid. 8.5.2 et 10.4
ci-dessus), il ne saurait être exigé, tant du SEM que du Tribunal, de vérifier
d’éventuels obstacles d’ordre technique à leur réunion, en Algérie comme
D-3005/2017
Page 22
en Russie, que celle-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais
pas certaine.
11.3 L’exécution du renvoi des recourants ne se heurte donc pas à des
obstacles d’ordre technique et s’avère également possible.
12.
12.1 L’exécution du renvoi des recourants doit ainsi être déclarée
conforme aux dispositions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi,
doit être rejeté.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas
d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des
recourants, il y a lieu d’admettre leur demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer par conséquent
sans frais.
14.
14.1 Par ailleurs, dans la mesure où les intéressés ont dû recourir contre
la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de leur droit d’être
entendu par le SEM (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il se justifie de leur allouer
une indemnité réduite à titre de dépens, pour les frais indispensables qui
leur ont été occasionnés sur ce point (art. 64 al. 1 PA et art. 8 ss FITAF).
Ceux-ci seront mis à la charge de l’autorité de première instance, même
si, en raison de sa guérison, cette violation d’un droit procédural n’a plus
d’incidence sur l’issue de la procédure.
14.2 Le montant à charge du SEM est fixé d’office, en l’absence de note
de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la présente cause
portant sur la violation du droit d’être entendu (recours sur la question du
droit d’être entendu et observations du 31 juillet 2017) et au tarif horaire
de 200 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire des
intéressés, avocat, il se justifie d’allouer à ceux-ci la somme
D-3005/2017
Page 23
de 1’200 francs, à la charge du SEM, conformément aux art. 10 et 14
al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
D-3005/2017
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
1.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le SEM versera au mandataire la somme de 1’200 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :