B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3007/2015
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 7 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés légalement en Suisse, munis de laissez-passer établis par le
Consulat général de Suisse à Istanbul, A._______ et son épouse,
B._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et pour
leurs trois enfants mineurs, le (…).
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le
(…) et sur leurs motifs d’asile le (…), respectivement le (…).
Lors de leur audition du (…), les requérants ont produit leurs cartes
d’identité, leur livret de famille et leurs laissez-passer, en original.
A._______ a également produit son permis de conduire, une copie de
celui-ci ayant été versée au dossier.
Lors de son audition du (…), A._______ a produit une copie d’une décision
relative à l’octroi d’une patente pour son magasin à [une ville dans le district
de Al-Malikia], six photographies le représentant lors de manifestations
organisées en Suisse et une photographie représentant des ruines,
laquelle aurait été prise en Syrie un mois et demi plus tôt, suite à une
explosion à la voiture piégée.
C.
Par décision du 7 avril 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM), a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de
Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être
raisonnablement exigée au vu de la situation actuelle en Syrie, il les a mis
au bénéfice d'une admission provisoire.
D.
Par courrier du (…) 2015, le mandataire nouvellement constitué des
intéressés a transmis au SEM une procuration et requis la consultation de
l'intégralité de leur dossier.
E.
Le (…)2015, le SEM lui a transmis les copies des pièces dudit dossier, à
l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation.
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F.
Par acte du (…) 2015, les intéressés ont formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 7
avril 2015, concluant, sous suite de frais et dépens :
– préalablement, à la consultation de la pièce relative au prononcé en
leur faveur d’une admission provisoire ("interner VA-Antrag") et de la
pièce A 17, ainsi qu’à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur
celles-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusions nos 1 à 3) ;
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le
constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à
partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation
(conclusion n° 5) ;
– subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou ;
– à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du
caractère illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8).
Ils ont joint à leur recours plusieurs documents, à savoir :
– un avis de recherche en original daté du (…) et dirigé contre
A._______, ainsi que la traduction officielle de ce document ;
– un ordre de marche en original, aux termes duquel C._______ a été
convoqué pour le (…) à Al-Malikia, ainsi que la traduction officielle de
ce document ;
– des photographies représentant le recourant participant à des
manifestations en Syrie et en Suisse ;
– un DVD contenant cinq fichiers vidéo, sur lesquels le recourant est
visible et reconnaissable ;
– des extraits du compte facebook du recourant, ouvert sous le
pseudonyme « (…) » ;
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– une attestation établie le (…), par laquelle le Parti démocratique kurde
en Suisse certifie que le recourant y a adhéré à son arrivée en Suisse
et relève que ce dernier serait en danger en cas de renvoi.
G.
Le (…) 2015, le Tribunal a rejeté la demande de consultation de la pièce
relative à l’admission provisoire des intéressés figurant au dossier du SEM,
renoncé à percevoir une avance de frais, indiqué que la demande
d’assistance judiciaire partielle serait traitée dans le cadre de l’arrêt du fond
et qu’il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes formulées dans
le recours.
H.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
I.
Par courriers des (…) 2015 et (…) 2015, le mandataire des recourants a
fait parvenir au Tribunal deux attestations d'assistance financière,
respectivement datées du (…) 2015 et du (…) 2015.
J.
Par acte du (…) 2015, le SEM a transmis sa détermination au Tribunal.
K.
Les recourants ont fait part de leurs observations le (…) 2015.
L.
Par courrier du (…) 2015, ils ont fait parvenir au Tribunal huit
photographies, indiquant que celles-ci représentent le jeune C._______
dans le cadre d’activités politiques.
M.
Par courrier du (…) 2016, les intéressés ont produit des photographies
représentant A._______ lors d’une manifestation à [une ville en Suisse] le
(…).
N.
Par envoi du (…) 2017, ils ont transmis au Tribunal une lettre datée du (…)
2017, dans laquelle ils exposent les difficultés rencontrées par A._______
et C._______ dans leurs recherches d’emploi, respectivement de stage,
dues à leur statut de personnes admises provisoirement en Suisse.
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O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
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ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
(ATF 138 I 237), les recourants se plaignent de plusieurs violations du droit
d'être entendu.
Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 ss PA.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).
Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la
sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la
jurisprudence et la pratique constante du Tribunal, les pièces qui servent à
la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent
pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées
(ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit,
le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2
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et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.2 En l’occurrence, les intéressés invoquent tout d’abord une violation de
leur droit à consulter le dossier, le SEM ayant refusé, suite à leur demande
du (…) 2015, de leur transmettre deux documents qui y figurent, à savoir
un document relatif au prononcé en leur faveur d’une admission provisoire
("interner VA-Antrag") et la pièce n° A17/1 portant sur l’envoi de leur
dossier au Service de renseignement de la Confédération (SRC).
2.2.1 Il sied de noter que le SEM n’avait pas l’obligation de faire parvenir
aux recourants les pièces du dossier lors de la notification de la décision
prise par le SEM le 7 avril 2015 (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus,
dans la mesure où la demande de consultation a été déposée après le
prononcé de la décision attaquée, le Secrétariat d’Etat n’a pas commis de
violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre aux
recourants, le (…) 2015, un certain nombre de pièces. Le grief des
recourants doit donc être rejeté.
2.2.2 S’agissant de la demande des intéressés tendant à la consultation
de ces pièces formulée dans le cadre de leur recours, le Tribunal constate
que le document relatif au prononcé d’une admission provisoire en leur
faveur est une pièce interne à l’administration, servant à la formation de
l’opinion interne de celle-ci. De plus, ce document n’a pas, à l’évidence, été
utilisé au désavantage des recourants, le SEM ayant, dans le cadre de la
décision attaquée, prononcé une admission provisoire en leur faveur.
Quant à la pièce n° A17/1 portant sur l’envoi de leur dossier au SRC, celle-
ci ne constitue pas un moyen de preuve important. Le Tribunal relève
d’ailleurs que ce Service n’a émis aucune objection dans le cadre du
dossier des intéressés. Les deux pièces précitées dont les intéressés se
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plaignent de n’avoir pas eu communication ne faisaient état d’aucun fait
inédit et n’avaient aucune portée juridique.
Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces susvisées, l’octroi
d’un droit d’être entendu sur celles-ci et d’un éventuel délai pour déposer
un mémoire complémentaire doivent être rejetées, dans la mesure où elles
ne sont pas devenues sans objet (conclusions nos 1 à 3). En effet,
s’agissant de la consultation du document interne au SEM relatif au
prononcé d’une admission provisoire en faveur des intéressés, le Tribunal
a déjà, dans sa décision incidente du (…) 2015, rejeté la demande des
recourants.
2.3 Les recourants se prévalent ensuite d'une violation par le SEM de son
obligation de motiver sa décision.
2.3.1 L’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas
suffisamment motivée sur le caractère non raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi est toutefois irrecevable, ce point n’étant pas litigieux.
En effet, dans la mesure où le SEM a admis provisoirement les recourants
en raison des violences généralisées actuellement en cours en Syrie, il
n’avait pas à examiner si leur situation personnelle (notamment la durée
de leur séjour en Suisse, leur bonne intégration dans ce pays et leur ethnie
kurde) était de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible pour
un autre motif que celui retenu par le Secrétariat d’Etat soit illicite
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4).
2.3.2 S'agissant ensuite d’allégués de fait que le SEM n'aurait pas, sous
l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit :
Pour ce qui a trait au dossier de F._______, à savoir la sœur de la
recourante (N […]), entrée en Suisse en date du (…) 2003, son examen
amène à la conclusion qu'aucun élément décisif concernant les motifs
d'asile des intéressés n'en ressort. En effet, le départ de Syrie de
F._______ est en lien avec les difficultés rencontrées en Syrie par son mari
entre (…), donc largement antérieures au départ des recourants en (…)
2014. F._______ a d’ailleurs été reconnue comme réfugiée en Suisse à
titre dérivé, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi et non pas à titre originaire.
De plus, le Tribunal constate que les recourants n’ont aucunement indiqué
ni au cours de leurs audition ni même à l’appui de leur recours, quels
étaient les faits pertinents ressortant du dossier de F._______ dont le SEM
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aurait dû tenir compte, car décisifs pour statuer sur leur demande d’asile.
Il ne pouvait ainsi être attendu du Secrétariat d’Etat qu’il examine d’office
s’il existe un lien entre les motifs d’asile de F._______ et ceux des
recourants ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa décision la présence en
Suisse de ce membre de la famille.
Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM a bien
examiné, dans sa décision du 7 avril 2015, leurs allégations relatives à la
vente de matériel téléphonique, notamment des cartes SIM irakiennes, aux
membres de la tribu Al-Chamar (cf. décision du 7 avril 2015 consid. II
par. 1). Il a également examiné leurs allégations selon lesquelles
l’intéressé aurait été recherché par les forces de l’ordre syriennes
en relation avec les hostilités qui ont eu lieu dans sa ville d’origine
le 21 juillet 2012, ainsi que celles relatives au recrutement de soldats par
les rebelles (auprès des habitants du village des recourants) et par les
membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) (cf. ibidem).
Par ailleurs, le SEM a bien relevé, dans sa décision du 7 avril 2015, la
participation de A._______ à des manifestations d’opposition au régime
Syrien notamment en Suisse (cf. décision litigieuse consid. II par. 2).
En outre, les éléments relevés aux points 14 et 18 du recours, à savoir le
fait que la vente de cartes SIM irakiennes était une activité illégale et que
le recourant avait occasionnellement participé à des manifestations contre
le régime en Syrie, ainsi que les pièces que le SEM aurait omis de
mentionner expressément dans sa décision - notamment les cartes
d’identité, les laissez-passer, le livret de famille, un permis de conduire, un
document relatif à l’autorisation d’exploitation du magasin de téléphonie
mobile et plusieurs photos - ne signifie pas pour autant qu’il n’en a pas tenu
compte. De plus, s’agissant de faits qui n’ont pas été mis en doute, le SEM
n’avait pas besoin de les relever explicitement dans la décision attaquée.
En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son
analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Les
recourants ont ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en toute
connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l’encontre de la
motivation de la décision négative de l’autorité de première instance
démontrent que dite motivation leur était compréhensible.
2.3.3 Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc être
rejeté.
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2.4 Par ailleurs, le fait que sept mois se sont écoulés entre les auditions
sur les motifs d’asile des (…) et (…) et la décision du 7 avril 2015 ne
saurait, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir
d’instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée.
2.5 Les intéressés soutiennent également que le SEM aurait violé son
obligation de tenir correctement son dossier en omettant d’indiquer, dans
l’index, les documents remis lors des différentes auditions, à savoir les
cartes d’identité, les laissez-passer, le livret de famille, un permis de
conduire, ainsi qu’un document relatif à l’autorisation d’exploitation du
magasin de téléphonie mobile et plusieurs photos.
Pour répondre à l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, celui-ci doit
être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
En l'espèce, l’index des pièces du dossier de l’autorité intimée - qui du reste
a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-
verbaux d’audition. Cela étant, les pièces produites par les recourants à
l’occasion de leurs auditions respectives sont listées dans lesdits procès-
verbaux d'audition et figurent au dos du dossier du SEM. Dans ces
conditions, aucune violation de l'obligation d'une tenue adéquate du
dossier ne peut être retenue en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-5304/2015
du 30 novembre 2015 consid. 3.5).
2.6 Enfin, les recourants ayant eu amplement la possibilité de s’exprimer
sur l’ensemble de leur motifs tout au long de la procédure, point n’est
besoin de les entendre une fois encore dans le cadre de nouvelles
auditions. Il n’est pas non plus nécessaire de leur demander des
explications complémentaires par écrit, d’autant moins qu’il leur était
loisible de présenter spontanément d’éventuels compléments. En effet, s’il
appartient certes à l’autorité d’entendre les demandeurs sur leurs motifs et
d’établir les faits déterminants, la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa
limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître.
2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que la
conclusion n° 4 y relative, tendant à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés. Du reste,
tous les autres arguments par lesquels les intéressés reprochent à
l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération des allégués de fait
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verbalisés au cours de leurs auditions ne relèvent pas du droit d’être
entendu, mais du fond qui sera examiné ci-après.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées).
3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
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consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…),
puis sur ses motifs d’asile le (…), A._______, d’ethnie kurde et de
confession musulmane, a en substance déclaré avoir en dernier lieu vécu
à [une ville dans le district de Al-Malikia] dans la province Al-Hasaka. Il y
aurait travaillé dans son propre magasin de téléphonie mobile de (…) au
(…) 2012, soit jusqu’à son départ du pays. Il aurait quitté la Syrie seul, sa
femme et ses enfants ayant alors été chez ses parents à [une autre ville
de la province de Al-Hassaka], où ils passaient leurs vacances. A._______
aurait ensuite vécu chez [un membre de sa famille] en G._______, où sa
famille l’aurait rejoint en (…). S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a,
en substance, expliqué que les forces gouvernementales syriennes
présentes à [une ville dans le district de Al-Malikia] avaient été attaquées
par un groupe armé appartenant à la tribu Al-Chamar en date du (…) 2012
et, qu’ayant entendu une rumeur selon laquelle l’armée syrienne allait
riposter à cet assaut, il se serait réfugié dans le village de H._______. Ses
parents l’ayant informé que des agents de sécurité l’avaient recherché à
leur domicile à [une ville de la province de Al-Hassaka], il aurait alors
décidé de se rendre en G._______. Le recourant a encore précisé que
lesdits agents étaient encore passés à deux reprises chez ses parents, car
il était soupçonné, comme les autres habitants de [une ville dans le district
de Al-Malikia], d’avoir prêté assistance aux rebelles lors de l’attaque de la
ville, en leur fournissant notamment l’accès par carte SIM à des lignes
téléphoniques irakiennes.
4.2 Entendue le (…) et le (…), B._______ a, pour l’essentiel, corroboré les
dires de son époux, expliquant être restée chez sa belle-famille jusqu’à son
départ de Syrie, le (…). Les agents de sécurité syriens auraient alors
perquisitionné la maison de ses beaux-parents à trois reprises à la
recherche de son mari. Elle a en outre indiqué qu’elle aurait craint d’être
enlevée et violée par les groupes islamistes.
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Page 13
4.3 Lors des auditions du (…) sur leurs données personnelles, ainsi que
celles du (…), respectivement du (…), sur leurs motifs d’asile, C._______
et D._______, les deux fils aînés des recourants, ont pour l’essentiel
corroboré les dires de leurs parents. Ils ont également fait valoir qu’ils
avaient été approchés par des membres du PKK à leur école et à la
maison, qui tentaient de convaincre les jeunes gens de la région de
rejoindre leurs rangs.
4.4 Dans sa décision du 7 avril 2015, le SEM a retenu que les motifs
allégués par les recourants n’étaient pas déterminants en matière d’asile.
Il a en particulier considéré que la mauvaise situation liée à la guerre en
Syrie invoquée par le recourant, l’interrogatoire que celui-ci aurait pu
éventuellement subir s’il avait été arrêté par les autorités syriennes, ainsi
que la crainte de la recourante de se faire enlever par des groupes
islamistes étaient des conséquences directes, voire logiques, dans une
situation de guerre civile. Le SEM est parvenu à la même conclusion
s’agissant des pressions exercées par les divers groupes armés pour
recruter des combattants, dont les deux fils des recourants. Il en a déduit
que les intéressés n’étaient pas fondés, pour des motifs antérieurs à leur
fuite de Syrie, de craindre des persécutions futures aux termes de
l’art. 3 LAsi.
Il a également retenu que le recourant n’avait pas déployé des activités
politiques en exil d’une importance telle, au point de l’exposer à des
persécutions futures dans son pays. Il en a conclu que l’intéressé n’avait
pas été en mesure d’établir une crainte fondée de futures persécutions
liées à des motifs subjectifs intervenus après son départ de Syrie (art. 54
LAsi).
4.5 Dans leur recours du (…) 2015, relevant que le SEM n’avait pas mis
en doute la vraisemblance de leurs allégations et arguant que leurs motifs
étaient déterminants en matière d’asile, les intéressés ont en particulier
insisté sur le caractère illégal de l’activité professionnelle exercée en Syrie
par A._______. Les autorités syriennes auraient en effet été au courant de
l’activité professionnelle de l’intéressé, ainsi que du fait qu’il avait vendu
des cartes SIM aux membres de la tribu Al-Chamar. A._______ aurait, du
reste, été identifié par les forces de sécurité syriennes comme étant lié à
ce mouvement. Il aurait également été repéré en tant qu’opposant en
raison de sa participation, déjà avant sa fuite, à des manifestations contre
le régime syrien. Pour étayer ses allégations, le recourant a produit un avis
de recherche établi par le chef de la section de la sécurité politique d’Al-
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Page 14
Hassaka daté du (…), duquel il ressort qu’il est recherché pour avoir aidé
l’opposition en matière de communications afin que celle-ci attaque, le (…)
2012, les patrouilles dans la localité d’[une ville dans le district de Al-
Malikia] (écrit […] par le traducteur) et pour avoir vendu l’accès à des lignes
téléphoniques irakiennes à l’armée libre (cf. pièce n° 2 du chargé de pièces
joint au recours). Pour fonder sa crainte de future persécution, A._______
s’est également prévalu d’une activité politique déployée en Suisse.
C._______ et D._______, les deux fils aînés des recourants, ont en outre
invoqué qu’ils avaient été approchés par des membres du PKK. N’ayant
pas adhéré à ce parti, ils estiment être fondés à craindre une future
persécution de sa part et de ses alliés, dont les YPG. En outre, C._______
aurait reçu un ordre de marche de l’armée syrienne, auquel il se serait
soustrait. Il serait de ce fait considéré par le régime de Bachar el-Assad
comme étant à la fois un déserteur et un opposant politique.
Se référant à divers articles parus sur Internet et à un rapport des
Nations Unies, les intéressés ont également fait valoir que les Kurdes
étaient victimes d’une persécution collective de la part de groupes
islamistes radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de
l’organisation « Etat Islamique ». B._______ a, en particulier, allégué
craindre les exactions d’organisations islamistes dont étaient victimes tout
particulièrement les femmes.
Enfin, les recourants ont également relevé, qu’au vu de la situation
politique actuelle en Syrie, le seul fait d’avoir déposé une demande d'asile
en Suisse serait également de nature à fonder une crainte d’une future
persécution, encore accrue en raison de leur long séjour à l’étranger et de
leur appartenance à la minorité kurde.
4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du (…) 2015, tout d’abord mis en doute la valeur probante de l’avis
de recherche émis à l’égard de A._______. S’agissant en effet d’un
document interne aux autorités syriennes, il a retenu que le recourant
n’était pas supposé en posséder l’original. De plus, il a relevé que cette
pièce avait été établie très tardivement, soit bien après la dernière
perquisition des autorités chez les parents du recourant. Le SEM a en outre
considéré que ce moyen de preuve contredisait les déclarations de
l’intéressé selon lesquelles les autorités avaient cessé leurs visites
domiciliaires après avoir appris son départ de Syrie. S’agissant de l’ordre
de marche concernant C._______, il a relevé que celui-ci n’était pas
D-3007/2015
Page 15
cohérent vu que l’armée syrienne n’était plus active à Al-Malikia au moment
de son établissement. Enfin, il a considéré que les autres pièces jointes au
recours ne permettaient pas remettre en cause les considérants de la
décision attaquée.
4.7 Dans leur réplique du (…) 2015, les recourants ont contesté
intégralement les arguments développés par l'autorité intimée dans sa
réponse. Ils ont notamment expliqué que l’avis de recherche avait été
récupéré dans le dossier de A._______ par [un membre de sa famille] et
un ami. Ils ont également reproché au SEM de ne pas avoir documenté
son affirmation selon laquelle l’armée syrienne ne serait plus active à Al-
Malikia. Les intéressés ont par ailleurs insisté sur le fait que A._______
s’était engagé politiquement en Suisse, s’exposant ainsi en tant
qu’opposant au régime syrien.
5.
5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si, au vu de la
situation actuelle dans leur région d’origine, les recourants sont fondés à
craindre une persécution future telle que définie à l’art. 3 LAsi pour des
motifs antérieurs à leur départ de Syrie.
A cet égard, c’est le lieu de rappeler que l’armée syrienne s’est, depuis
juillet 2012, retirée de la région d’Al-Hassaka – à quelques exceptions près
– afin de renforcer ses positions autour d’Alep et de Damas, les milices
kurdes ayant alors pris le contrôle de ce territoire (cf. ATAF 2015/3 consid.
6.7.5.1). S’agissant plus précisément de la ville de [une ville dans le district
de Al-Malikia], elle a été reprise, fin novembre 2013, par les milices YPG
(Unités de protection du peuple), à la demande de la tribu Al-Chamar, après
être tombée aux mains du groupe Jabhat al-Nosra (nouvelle appellation
depuis le 28 juillet 2016 : front Fatah al-Cham ou Jabhat Fatah al-Sham ;
cf. […]). Quant à la ville de [une ville de la province de Al-Hassaka], où se
trouvaient les parents du recourant, ainsi que sa femme et ses enfants de
(…) 2012 à (…), il est notoire que les membres des YPG y ont, en date
du 1er mars 2013, pris le contrôle de plusieurs bâtiments administratifs, les
forces de sécurité et l’armée syriennes ayant pour leur part quitté la ville
(cf. […]).
5.2 En l’espèce, A._______ n’a pas allégué avoir subi une persécution
passée dans son pays. Il a toutefois fait valoir des évènements survenus
en Syrie, avant son départ intervenu en (…) 2012, qui justifieraient, encore
D-3007/2015
Page 16
aujourd’hui, une crainte de future persécution. Il a ainsi expliqué que, suite
aux évènements survenus à [une ville dans le district de Al-Malikia], le (…)
2012, il était recherché par les forces de sécurité syriennes pour avoir
vendu des cartes SIM irakiennes aux rebelles membres de la tribu Al-
Chamar et parce qu’il était soupçonné d’avoir aidé l’opposition durant
l’attaque de cette ville. Dans le cadre de son recours, il a également insisté
sur le caractère illégal de son activité commerciale et expliqué avoir, en
Syrie déjà, participé à des manifestations d’opposition au régime, autant
de faits qui pourraient lui valoir d’être exposé à une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi, en tant que personne identifiée comme opposante au
régime. A l’appui de ses allégations, il a produit, au stade du recours,
l’original d’un avis de recherche émis à son encontre le (…) par le Service
de la sécurité politique à Al-Qamishli, section de la sécurité politique d’Al-
Hassaka, ainsi que des photographies.
5.3 Il est d’emblée constaté, qu’en ce qui concerne son activité de vente
de lignes téléphoniques irakiennes, le recourant n’a jamais allégué avoir
rencontré des difficultés avec les autorités syriennes pour ce motif avant
les évènements du (…) 2012. Il a pourtant exploité son magasin de
téléphonie depuis (…) déjà, ceci au vu et au su des autorités en question.
Interrogé spécifiquement sur ce point lors de l’audition sur les motifs
du (…), A._______ a alors répondu que même des agents de la sécurité
syrienne étaient mêlés à ce genre de commerce (cf. pièce A13/18 p. 13,
question 131). Dans ces circonstances, et indépendamment du caractère
illégal de ses activités commerciales, il n’est pas crédible que A._______
soit fondé de craindre une persécution future de ce fait. Cette crainte est
d’autant moins fondée que les autorités syriennes ont quitté la ville de [une
ville dans le district de Al-Malikia] le (…) 2012, celle-ci étant désormais
sous contrôle des Kurdes depuis novembre 2013 (cf. consid. 5.1).
5.4 Il en va de même s’agissant de la crainte du recourant d’être recherché
par les autorités syriennes au motif que celles-ci le soupçonneraient d’avoir
aidé les membres du groupe Al-Chamar durant leur assaut de la ville de
[une ville dans le district de Al-Malikia], le (…) 2012. Il n’est du reste pas
crédible que l’intéressé ait pu à cette occasion être spécialement reconnu
par les autorités syriennes comme un partisan des rebelles, si, comme
expliqué lors de son audition du (…), il n’a pas, contrairement à d’autres
hommes à qui cela avait été demandé, porté les armes à cette occasion.
En effet, le recourant a fui cette ville avant même la riposte de l’armée
syrienne (cf. pièce A A13/18 questions 57 s., p. 7 s.).
D-3007/2015
Page 17
5.5 A l’appui de ses allégations, le recourant a certes produit un document
intitulé « avis de recherche ». Il ressort de la traduction de cette pièce qu’il
s’agit d’un avis de recherche émis à Al-Qamichli le (…) invitant les
patrouilles du service de sécurité politique du gouvernorat d’Al-Hassaka à
arrêter le dénommé A._______ au motif que celui-ci est recherché pour
avoir aidé l’opposition en matière de communication en vue de l’attaque
dans la localité de [une ville dans le district de Al-Malikia] le (…) 2012 et
pour avoir vendu des « lignes irakiennes à l’armée libre ». Outre le fait que
ce document soit d’une facture grossière, plusieurs éléments permettent
au Tribunal de douter de son authenticité. En effet, si les forces de sécurité
syriennes étaient, au (…), certes encore présentes à Al-Qamichli, il est peu
crédible qu’elles n’aient établi un tel document que dix mois après les faits
incriminés et alors même qu’elles étaient déjà informées du départ du
recourant à l’étranger. Il ressort en effet des déclarations de ce dernier que
les recherches dont il aurait fait l’objet auraient débuté immédiatement
après les évènements du (…) 2012 et cessé après que les autorités eurent
appris son départ du pays (cf. pièce A13/18 p. 7, question 57), celles-ci ne
l’ayant du reste recherché qu’à trois reprises au domicile de ses parents.
De plus, et indépendamment de la forme incertaine de ce document, à
l’évidence interne à l’administration syrienne, les explications du recourant
relatives à la manière avec laquelle il aurait pu se le procurer, n’est pas,
comme justement retenu par le SEM, vraisemblable. Enfin, il est peu
plausible que les autorités syriennes aient établi un avis de recherche sans
y mentionner les bases légales applicables.
5.6 A._______ ne saurait pas non plus craindre une future persécution de
la part du régime de Bachar el-Assad en raison de sa participation, du reste
très occasionnelle, à des manifestations dans sa région d’origine. Il est tout
d’abord constaté que les déclarations de l’intéressé à cet égard sont
particulièrement dénuées de détails, celui-ci ayant seulement allégué avoir
participé à deux ou trois manifestations, sans préciser ni le cadre, ni le lieu,
ou encore la date de ces évènements. A noter de plus que l’intéressé a lui-
même admis que « la politique n’était pas sa tasse de thé » (cf. pièce
A13/18 p. 13, question 144) et s’est même dit politiquement inactif
(cf. pièce A3/13 p. 9, question 7.02), ce qui jette un sérieux doute sur la
réalité de son engagement. En tout état de cause, A._______ n’a
aucunement allégué avoir rencontré des difficultés avec les autorités de
son pays en raison de sa participation à des manifestations, encore
antérieurement à la prise de pouvoir par les Kurdes de sa région d’origine.
Pour sa part, son épouse, B._______, a indiqué qu’elle-même et le
recourant n’avaient pas adhéré à un parti politique (cf. pièce A14/16 p. 10,
D-3007/2015
Page 18
question 77). En outre, bien qu’elle ait expliqué que son mari était, à [une
ville de la province de Al-Hassaka], sorti dans la rue lors d’enterrements
qui se transformaient en rassemblements de personnes, elle a précisé qu’il
s’agissait d’évènements très pacifistes (cf. pièce A14/16 p. 10, question
80). Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que A._______ puisse,
en raison de ses très occasionnelles sorties dans la rue, apparaître aux
yeux des autorités syriennes comme un opposant au régime et être de ce
fait dans leur collimateur. Les photographies produites à l’appui du recours
du (…) 2015 ne permettent pas au Tribunal de parvenir à une conclusion
différente. Si ces photos représentent certes le recourant, marchant dans
la rue, dans une foule de personnes, dont certaines arborent des drapeaux
kurdes, elles ne démontrent pas pour autant qu’il s’agit de manifestations
ayant eu lieu avant le transfert de pouvoir au PYD (Parti de l’union
démocratique) ni que l’intéressé ait, lors de ces évènements, occupé une
fonction particulière qui aurait attiré, sur lui, l’attention des autorités
syriennes, ou se soit distingué d’une quelconque façon des autres
marcheurs aux yeux de ces mêmes autorités. Ces photos ne permettent
de déterminer ni le lieu ni la date auxquelles elles ont été prises. Ainsi, elles
ne sont pas de nature à démontrer les allégations du recourant.
5.6.1 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré
que A._______ n’est pas fondé à craindre une persécution future des
autorités syriennes en lien avec des motifs antérieurs à son départ de son
pays d’origine.
5.7 A l’appui de sa demande d’asile, B._______ a pour sa part fait valoir
des craintes relatives à la situation sécuritaire dans sa région de
provenance, alléguant en particulier craindre d’être enlevée et violée par
des membres de groupes islamistes.
5.7.1 S’agissant de la situation dans cette région, il est notoire que les
Kurdes ont, dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de
Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants)
à la frontière turque, au nord de la province d’Al-Hassaka (cf. World
Politic Review, In Northern Syria, Kurds Hold Off Islamist Rebels –
For Now, 30.09.2013, in-northeastern-syria-kurds-hold-offislamist-rebels-for-now > ; Reuters,
Syrian Kurds' flight drags Iraq deeper into neighbor's war, 20.08.2013,
30820 >, sources consultées le 23.11.2017). Au deuxième semestre 2014,
les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané. Il n’en demeure
D-3007/2015
Page 19
pas moins que la situation dans la province d’Al-Hassaka est demeurée
relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques de Daech en
juin 2015, cependant vite repoussées par les troupes syriennes encore
stationnées dans le sud de la ville du même nom, à proximité immédiate
de la ligne de front, et liées aux YPG par un pacte non officiel de
non-agression mutuelle (cf. Syria Direct, Al-Hasakah fighting belies deeper
tensions, 27.01.2015, hasakah-fighting-belies-deeper-tensions > ; L’Obs, Syrie: à Hassaké,
soldats syriens et Kurdes font front commun face à l'EI, 20.07.2015,
hassake-soldats-syriens-et-kurdes-font-front-commun-face-a-l-ei.html >,
sources consultées le 23.11.2017).
Dans ces circonstances, la recourante, d’origine kurde, qui n’a pas allégué
avoir subi une persécution passée, n’est pas fondée aujourd’hui à craindre
une future persécution dans sa région de provenance de la part de groupes
islamistes. Ceux-ci y ont en effet perdu le contrôle suite à l’arrivée des
troupes kurdes qui y exercent toujours le contrôle.
5.8 S’agissant des deux fils aînés des recourants, C._______ et
D._______, âgés aujourd’hui, respectivement, de (…) et (…) ans, ils ont
fait valoir leur crainte d’une future persécution en relation avec une
tentative de recrutement par des membres du PKK, respectivement par
des membres des YPG/PYD (cf. acte de recours du […] 2015 art. 61, p.
26). Ceux-ci auraient essayé de les approcher alors qu’ils se trouvaient à
[une ville de la province de Al-Hassaka], chez leurs grands-parents
paternels, entre (…) 2012 et (…).
5.8.1 Les risques encourus par les intéressés d’être recrutés soit au
sein des milices YPG, lesquelles sont une branche armée du PYD
(Parti de l’union démocratique), soutenues par le PKK, voire au sein du
PKK lui-même, ne sont pas déterminants en matière d’asile.
En effet, si les intéressés ont certes allégué avoir refusé de donner suite
aux nombreuses visites de la part de membres du PKK - organisation
souvent désignée en Syrie en lieu et place des YPG - à leur école et à leur
domicile, dans le but de recruter de jeunes combattants, il n’en demeure
pas moins qu’un tel « refus de servir » ne fonde pas en soi un risque de
persécution déterminant en matière d’asile, à défaut de sanctions d’une
intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du
23 juin 2015 consid. 5.3).
D-3007/2015
Page 20
5.8.2 Cela étant, la crainte de C._______ et de D._______ n’est
objectivement pas fondée.
5.9 Dans le cadre de leur recours du (…) 2015, les intéressés ont
également fait valoir que leur fils aîné, C._______, avait été convoqué au
service militaire, soutenant que, du fait de sa défection, ce dernier serait
considéré comme un déserteur et un opposant politique par les autorités
syriennes. A l’appui de leurs allégations, ils ont produit un ordre de marche
invitant le prénommé à se présenter à Al-Malikia le (…).
Tout d’abord, même à admettre l'insoumission alléguée par C._______,
celle-ci n’est pas décisive. En effet, au moment de sa fuite du pays, en (…),
l’intéressé était domicilié dans une région sous contrôle kurde. Partant, il
ne risquait pas d’y être recruté de force par le régime syrien ou de faire
l’objet de sanctions en cas d’insoumission à un ordre de marche.
5.9.1 Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a dénié toute valeur
probante à l’ordre de marche produit. Il n’est en effet pas vraisemblable
que les autorités syriennes ait ordonné à l’intéressé de se présenter, le (…)
à 09h00, auprès d’une section de recrutement qui était désormais aux
mains des milices kurdes.
En effet, bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne tente
de recruter de jeunes gens dans d’autres territoires que ceux qu’elle
occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikia en juillet 2012. Par la force des choses, elles y ont abandonné
plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des
casernes et ceux de l’office de la sécurité politique, du service de sécurité
et du service de renseignements militaires (cf. Danish Immigration
Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military
Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG,
septembre 2015, 402C-439C-9CD3-62EA255ED546/0/SyrienFFMrapport2015.pdf > ;
Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural
areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed,
05.08.2012, , sources
consultées le 23.11.2017).
5.10 Les autres motifs allégués par les recourants, relatifs à la situation
sécuritaire en Syrie et à leur appartenance à l’ethnie kurde, ne sont pas
non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
D-3007/2015
Page 21
5.10.1 D’une part, le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution
collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit).
5.10.2 D’autre part, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
préjudices que les intéressés craignaient de subir dans leur pays en raison
de la situation générale en Syrie ne se distinguaient pas de ceux auxquels
est exposée la population civile syrienne dans son ensemble. Ces
préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des
conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la
situation de guerre qui affecte actuellement la Syrie et non pas comme une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
5.10.3 Ainsi, les nombreux documents concernant à la situation sécuritaire
en Syrie, auxquels se sont référés les intéressés dans leur recours du (…)
2015, ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. Ces
documents, faisant état de la situation générale régnant en Syrie – et non
de la situation personnelle des intéressés –, portent en effet sur des faits
notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision
attaquée. Ces moyens de preuve corroborent tout au plus les raisons pour
lesquelles le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur des
recourants, à savoir le conflit qui sévit actuellement en Syrie.
5.11 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte des
recourants de subir, pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie, de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas objectivement fondée.
6.
6.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à
la fuite invoqués par A._______ et sa famille. En effet, le prénommé a fait
valoir son engagement politique en Suisse, lequel serait, selon lui,
important, et a, à l’appui de ses dires, produit des photographies le
représentant dans le cadre de manifestations, un DVD contenant des
fichiers vidéo, des extraits de son compte facebook et une attestation
établie par la section suisse du Parti démocratique kurde en sa faveur. En
outre, A._______ et sa famille sont d’avis que le seul fait d’avoir déposé
une demande d’asile en Suisse serait également de nature à fonder une
crainte de future persécution, encore accrue en raison de leur long séjour
à l’étranger et de leur ethnie kurde.
D-3007/2015
Page 22
6.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des
circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
6.3 En l’espèce, le Tribunal ne remet pas en cause l'engagement de
A._______ pour la cause kurde, son affiliation au PDK-S, ni sa participation
à des manifestations d’opposition au régime syrien en Suisse, dont
attestent les photographies et les vidéos produites dans le cadre de la
procédure de recours, ainsi que son compte facebook.
6.3.1 Il est certes notoire que les services de renseignements syriens ne
se contentent pas d’agir à l’intérieur du pays, mais surveillent également
les activités d’opposition déployées à l’étranger. Selon une analyse récente
de la situation en Syrie, l’intérêt des autorités de cet Etat se concentre
toutefois pour l’essentiel sur les personnes qui agissent au-delà
des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent
des activités d’une nature telle qu’elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Ainsi,
dans le contexte actuel de la Syrie, il n’est pas plausible que le régime de
Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les
agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger
(cf. arrêt D-3839/2013 précité, consid. 6.3.2).
6.3.2 Néanmoins, les actions de A._______ ne se distinguent pas de celles
de nombreux autres compatriotes. Le prénommé n'a effectivement pas
établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein de la
section suisse du Parti démocratique kurde ou que ses activités sont d'une
nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré
comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Lors de
l’audition sur les motifs, il a au contraire déclaré que la politique n’était pas
« sa tasse de thé », qu’il n’était sorti qu’à deux ou trois reprises lors de
manifestations en Suisse et qu’il n’était qu’un simple manifestant (cf. pièce
A13/18 p. 13, question 134 et p. 14 question 144).
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Page 23
S’agissant des tirages de son compte facebook, sur lequel il n’apparaît que
sous un pseudonyme, le Tribunal ne peut que rejoindre l’analyse retenue
par le SEM, dans sa détermination du (…) 2015. Les éléments
d’information qui y figurent se limitent en effet à l’insertion d’articles réalisés
par d’autres auteurs. Cela dit, il ne s’agit pas de contributions personnelles
du recourant. En ce qui concerne les cinq vidéos produites dans le cadre
du recours, le Tribunal constate qu’il s’agit, pour quatre d’entre elles,
d’images filmées par (…), un groupe de médias syrien, en Suisse, sur
lesquelles le recourant apparaît participant à de manifestations. Pour ce
qui est du cinquième fichier vidéo, l’auteur des prises de vues n’est pas
reconnaissable. Ces images ont visiblement également été filmées en
Suisse. Force est toutefois de constater que A._______ y apparaît
uniquement en tant que simple participant à des manifestations, sans
toutefois y occuper une fonction particulière. Le fait qu’il y ait brièvement
répondu aux questions posées par la personne effectuant le reportage n’y
change rien.
Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que les quelques rares engagements
du recourant accomplis en Suisse lors de manifestations ou sur Internet
puissent justifier une crainte fondée de future persécution.
6.4 Ensuite, s’agissant du dépôt par le recourant et sa famille d’une
demande d’asile en Suisse, il convient de relever que, de jurisprudence
constante, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’est pas
suffisant en ce qui concerne la Syrie pour fonder le risque
d’une persécution future (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de
référence]).
6.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux recourants et à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile et
prononcé leur renvoi. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
D-3007/2015
Page 24
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
Les recourants ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans la
décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l’exécution du
renvoi, mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet
du présent recours en matière d’asile et de renvoi.
Les obstacles au prononcé de l’exécution du renvoi figurant à l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative, il suffit que l’un d’entre
eux ne soit pas réalisé pour que cette mesure ne puisse pas être
prononcée. En l’occurrence, le SEM ayant retenu l’exécution du renvoi
inexigible et prononcé de ce fait une admission provisoire en faveur des
intéressés, les conclusions n° 7 et 8 formulées dans le recours sont, en
l’absence d’objet de la contestation, irrecevables (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi
selon l’art. 83 al. 2 à 4 LETr).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas
d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des
recourants, il y a lieu d’admettre leur demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
D-3007/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :