B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3010/2014
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), Ethiopie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 24
mars 2014,
le résultat de la comparaison avec le système central d'information visa
(CS-VIS), dont il ressort que l'intéressée a obtenu, de l'Ambassade de la
République tchèque à B._______, un visa valable du (…) au
(…) 2014,
les procès-verbaux des auditions des 22 et 28 avril 2014, lors desquelles
elle a déclaré qu'en raison de ses activités (…) pour le compte du régime,
elle avait été attaquée, le 2 décembre 2013, par quatre hommes,
vraisemblablement de sa communauté; que craignant une nouvelle
agression, elle s'était d'abord rendue à B._______, puis ensuite, ayant
appris qu'elle était désormais également recherchée par les autorités
éthiopiennes, elle avait quitté son pays, par avion, le (…) 2014, en
compagnie d'un passeur dans le but de se rendre à C._______; qu'ils
avaient transité dans un pays où elle avait séjourné, pendant 20 à 25
jours, au domicile d'un autre passeur, dans l'attente de la poursuite de
son voyage; que celui-ci avait abusé d'elle à plusieurs reprises; qu'elle
avait finalement rencontré un compatriote qui l'avait conduite jusqu'en
Suisse, où elle était arrivée le 24 mars 2014,
la demande de prise en charge adressée aux autorités tchèques
compétentes en date du 8 mai 2014,
la réponse positive de celles-ci du 14 mai 2014,
la décision du 21 mai 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée et a prononcé son transfert vers la République tchèque,
responsable pour l'examen de cette demande,
le recours du 3 juin 2014, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance le 5 juin 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
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que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ a obtenu de la représentation tchèque à
B._______, un visa, valable du (…) au (…) 2014,
qu'en date du 8 mai 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes tchèques, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 4
dudit règlement,
que le 14 mai 2014, ces autorités ont expressément accepté de prendre
en charge la requérante, en vertu de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III,
que la compétence de la République tchèque pour mener la procédure
d'asile introduite par l'intéressée en Suisse est ainsi donnée,
que toutefois, la recourante s'oppose à son transfert vers ce pays, faisant
valoir qu'elle risque d'être détenue pour entrée illégale, que les
procédures sont très longues, que l'opinion publique n'est pas favorable
aux étrangers et qu'en tant que femme seule, elle risquerait d'être victime
de réseaux de prostitution forcée,
que la République tchèque, comme tous les autres Etats membres de
l'Union européenne, est signataire de la Convention du 4 novembre 1959
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la République tchèque, on ne saurait considérer, à la
différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour –
de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation tchèque sur le
droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités tchèques, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S.
c. Belgique et Grèce),
que les différents extraits cités à l'appui du recours ne permettent pas de
renverser cette appréciation,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
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que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités tchèques failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité,
qu'il appartiendra à la recourante de solliciter, cas échéant, un examen
diligent de sa demande auprès des autorités compétentes,
que l'affirmation selon laquelle l'intéressée serait détenue pour entrée
illégale en cas de transfert dans ce pays, n'est nullement étayée par des
indices concrets la concernant,
qu'en outre, si elle devait faire l'objet de menaces xénophobes ou risquait
d'être enrôlée de force dans un réseau de prostitution, elle devrait s'en
plaindre auprès des autorités tchèques compétentes, n'ayant, là non plus,
apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'elle ne pourrait pas
y bénéficier d'une protection adéquate,
que s'agissant des abus sexuels, dont les circonstances dans lesquelles
ils se seraient déroulés sont au demeurant particulièrement floues, il peut
être renvoyé aux considérations de la décision entreprise, celles-ci
n'ayant pas été contestées dans la présente procédure,
que, pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que finalement, bien que la recourante allègue ne pas connaître la
République tchèque et vouloir rester en Suisse, il y a lieu de rappeler que
le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
que les conditions d'accueil en République tchèque, qui peuvent se
révéler certes de qualité inférieure à ce qu'attendent les requérants
d'asile et être difficiles à certains égards, ne constituent pas non plus,
dans le cas d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la
clause de souveraineté,
que ce pays demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dès lors qu'il est statué directement au fond, le recours étant rejeté,
la question d'un éventuel octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :