B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3011/2015
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (république populaire),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2011,
l’audition sommaire du (…) 2011 et celle sur les motifs d'asile du (…) 2014,
la copie d'un avis de recherche daté du (…) 2011 concernant le requérant,
versée au dossier lors de l’audition sur les motifs d’asile,
le rapport du (…) 2015 établi par un spécialiste LINGUA suite à la
conversation téléphonique du (…) 2014 avec le recourant, au sujet de ses
connaissances sur son lieu de socialisation,
la décision du 17 avril 2015, notifiée le (…) avril suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure vers la Chine,
le recours daté du (…) 2015 et interjeté le (…) 2015 (date du sceau postal)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette
décision, par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé la dispense
du paiement d'une avance de frais et conclu, à titre principal, à l'annulation
de la décision précitée et à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du (…) 2015 par laquelle le Tribunal, considérant qu'il
n'y avait pas de raison d'y renoncer, a imparti au recourant un délai
au (…) 2015 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le (…) 2015,
l'écrit en langue allemande du (…) 2015 intitulé « complément de recours »
par lequel l'intéressé a, d’une part, réitéré les conclusions présentées dans
son recours du 7 mai 2015 et requis tant l'assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA) que l'effet suspensif (art. 42 LAsi) et invité les autorités
compétentes à ne pas prendre contact avec les autorités de son pays ni à
leur transmettre des données le concernant et à statuer dans une décision
séparée sur les données déjà transmises et, d’autre part, produit une clé
USB comportant plusieurs vidéos relatives aux événements survenus à
B._______ (cf. infra p. 4-5),
et considérant
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que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que cependant, les conclusions contenues dans l’écrit intitulé
« complément au recours » daté du 9 juin 2015, mais posté le lendemain,
et qui vont au-delà de celles présentées dans le recours du 7 mai 2015
sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites après l’échéance du
délai de recours (STEFAN VOGEL, in : CHRISTOPHE AUER/MARKUS MÜLLER/
BENJAMIN SCHINDLER [éd.], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 50, § 2 ;
cf. également, mutatis mutandis ATF 134 IV 156),
qu’en effet, les conclusions du recours présentées avant l'échéance du
délai de recours ne peuvent être étendues qu’aux strictes conditions de
l’art. 53 PA, lesquelles ne sont pas réalisées en l’espèce ; qu’admettre le
contraire reviendrait à prolonger indûment le délai de recours, ce que la loi
n'autorise pas (cf. art. 22 al. 1 PA),
qu’au demeurant, dites conclusions sont étrangères à l’objet du litige
(cf. ATAF 2014/44 consid. 3.1 et réf. cit.)
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en premier lieu, le SEM ayant admis, tel qu’allégué par le recourant, que
celui-ci était originaire de Mongolie intérieure (République populaire de
Chine), il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur la valeur probante du
rapport établi le 11 mars 2015 par un spécialiste LINGUA sur la base de la
conversation téléphonique du 16 octobre 2014,
qu’au cours de l’audition sommaire du (…) 2011 et celle sur les motifs
d'asile du (…) 2014, A._______ a déclaré, en substance, être né à
C._______ dans la province de D._______, en Mongolie intérieure
(République populaire de Chine), et être d'ethnie tibétaine par son père et
mongole par sa mère ; qu'il aurait vécu de manière semi-nomade à
E._______ jusqu'à son départ de Chine ; que le (…) 2011, il aurait pris part,
soit en tant que simple participant soit comme organisateur, selon les
versions, à une manifestation qui aurait eu lieu à B._______ en faveur des
droits des paysans, de l'indépendance de la Mongolie intérieure et de l'arrêt
de l'exploitation d'une mine ; qu'à cette occasion, la police serait intervenue
au cours de confrontations violentes et aurait arrêté plusieurs
personnes ; que l'intéressé aurait cependant réussi à s'enfuir et, sur conseil
de sa mère, se serait caché chez le beau-frère de celle-ci ; que le (…)
2011, cette dernière l'aurait contacté pour l'informer qu’il était activement
recherché par la police et de l'arrestation de son frère ; qu'elle lui aurait
conseillé de rester chez son beau-frère, réitérant ce conseil lors des
contacts suivants ; qu’après avoir constaté que les personnes arrêtées lors
de la manifestation de B._______ n'étaient pas libérées et que la police le
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recherchait toujours, l’intéressé aurait décidé de quitter la Chine ; que
voyageant en train, il aurait transité par la Russie et l'Allemagne, avant
d'arriver en Suisse, le (…) 2011,
que le SEM a considéré dans sa décision que les allégations de A._______
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi ; qu'il a estimé en substance que les propos du recourant
étaient non seulement divergents et insuffisamment fondés sur des points
essentiels, mais également contredits par des faits de notoriété
publique ; qu'en outre, il a considéré que l'avis de recherche, produit
uniquement sous forme de copie et datant de novembre 2011, n'avait
aucune valeur probante, d'autant moins que de tels documents pouvaient
facilement être acquis contre payement,
que dans son recours du (…) 2015, l'intéressé a contesté l'analyse retenue
par SEM, estimant avoir présenté ses motifs d'asile de manière
vraisemblable et étant dès lors fondé à craindre des persécutions futures
en cas de retour en Chine ; qu'en annexe au complément au recours du
(…) 2015, il a par ailleurs produit une clé USB contenant trois vidéos des
manifestations auxquelles il aurait participé,
qu’en l’occurrence, ces trois vidéos n'ont qu’une valeur probante très
limitée, celles-ci ne permettant de déterminer ni à quelle date ni à quel
endroit elles ont été prises ; qu'en outre, indépendamment du fait que le
SEM n'a pas mis en doute tant la réalité des manifestations en Mongolie
intérieure auxquelles se réfère le recourant que les arrestations
intervenues à cette occasion, ces vidéos ne sont de nature à démontrer ni
que l’intéressé y a participé ni même les poursuites dont celui-ci ferait, de
ce fait, l'objet dans son pays,
que s’agissant de l'avis de recherche produit, c'est à bon droit que le SEM
en a nié la valeur probante; qu'il n'a en effet été produit que sous forme de
copie, procédé n’excluant pas d'éventuelles manipulations ; que par
ailleurs, le contenu de ce document ne permet pas d’établir que les raisons
pour lesquelles il a été émis sont celles invoquées par le recourant ;
qu’enfin, la date de son émission, soit le (…) 2011, ne correspond pas à la
période de la manifestation à laquelle aurait participé le recourant, à savoir
(…) 2011,
que cela étant, en se limitant à affirmer dans son recours que les propos
tenus lors de ses différentes auditions sont véridiques et qu'il risquerait
ainsi d'être exposé à des persécutions dans son pays, l'intéressé ne réussit
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pas à infirmer les nombreuses divergences, lacunes et incohérences de
son récit, mis en évidence par le SEM,
qu’en premier lieu, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a relevé que
si une manifestation avait effectivement eu lieu à B._______, celle-ci avait
été organisée le (…) 2011 par des étudiants et non, comme mentionné par
le recourant, par des paysans, le (…) 2011,
que par ailleurs, l’intéressé a tenu des propos très peu précis en rapport à
ladite manifestation, n’ayant pas pu en particulier indiquer la raison exacte
pour laquelle elle avait été organisée, son point de départ et d’arrivée, le
nombre de personnes qui y avaient pris part, la manière par laquelle les
forces de l’ordre étaient intervenues et les circonstances de sa propre fuite,
qu’en outre, les propos du recourant quant aux circonstances dans
lesquelles il aurait quitté la manifestation sont très divergents, celui-ci
faisant valoir, dans un premier temps, que c’était en compagnie d’un ami,
pour ensuite évoquer une fuite avec son frère, alors que l’ami précité se
serait fait arrêter ; que ses allégations relatives aux dates auxquelles sa
mère lui aurait rendu visite au domicile de son beau-frère sont tout aussi
divergentes, puisqu’il invoqué que ce fut tantôt à la (…) 2011, tantôt en date
du (…) 2011,
que pour le reste, renvoi est fait aux arguments développés par l'autorités
de première instance au considérant II chiffres 1 à 3 de sa décision
du 7 avril 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF
2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015
consid. 3.1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
en danger dans son pays pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il est jeune, apparemment en bonne santé, apte au travail et dispose au
surplus d'un réseau familial dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présente arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 3 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :