B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3013/2015
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 26 janvier 2015 en Suisse par A._______,
pour elle-même et ses trois enfants,
les procès-verbaux des auditions des 30 janvier et 1er avril 2015,
la décision du 8 avril 2015, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice
d’une admission provisoire, au même titre que ses enfants, en raison de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours en matière d’asile interjeté, le 11 mai 2015, contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’ordonnance du 13 mai 2015, par laquelle le Tribunal a autorisé la
recourante et ses enfants à attendre en Suisse l’issue de la procédure et
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______, d’ethnie kurde, a
déclaré qu’elle avait toujours vécu dans le village de E._______ (province
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de Mossoul), d’abord auprès de ses parents et de ses frères et soeurs,
puis, depuis son mariage en 2006, avec son époux et ses enfants,
qu’elle aurait été femme au foyer, n’aurait jamais été scolarisée, et n’aurait
pas été active politiquement,
que son mari, militaire, aurait collaboré avec les Américains, d’abord à
Bagdad, déjà à l’époque de Saddam Hussein, puis à Mossoul, environ trois
ans, dans une base militaire,
qu’il aurait disparu au mois de juin 2014,
qu’elle serait sans nouvelles de lui depuis lors,
qu’en août 2014, demeurée seule avec ses enfants, elle aurait fui
E._______, à l’instar des autres villageois, en raison de l’arrivée imminente
des troupes de Daesh qui avaient déjà investi la ville de Mossoul, celles-ci
ayant pour habitude de décapiter les civils et d’enlever les femmes en vue
de les vendre,
qu’elle aurait alors trouvé refuge dans le camp de F._______, à Dohuk, où
elle aurait donné naissance à sa fille, en septembre 2014,
qu’à fin décembre 2014, elle aurait abandonné ce camp et gagné la Turquie
avec ses enfants, grâce à l’aide d’un passeur,
que, le 16 janvier 2015, elle aurait quitté Istanbul avec les siens, toujours
avec un passeur,
que, le 19 janvier 2015, elle serait entrée en Suisse, clandestinement, avec
ses trois enfants, désireuse d’y retrouver un frère,
que le SEM a, dans sa décision du 8 avril 2015, sous l'angle de l'asile et
de la qualité de réfugié, considéré que la recourante n’avait pas été en
mesure d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens
de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours, l’intéressée a fait valoir que sa vie serait menacée
en cas de retour en Irak en raison de la collaboration passée de son mari
avec les Américains, d’une part, et du climat d’insécurité prévalant dans
son pays, d’autre part,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution,
qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte
suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une
personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances,
d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
qu’en l’espèce, la recourante n’a fourni aucun renseignement concret sur
la prétendue collaboration de son époux, militaire, avec les Américains, ne
délivrant à cet égard aucune donnée précise et circonstanciée,
qu’en particulier, elle n’a pas été en mesure de préciser le grade de
celui-ci au sein de l’armée irakienne,
qu’elle ignore le nom de la base militaire américaine à Mossoul, où il aurait
pourtant servi durant trois ans,
qu’interrogée sur la nature de l’activité qu’il aurait déployée dans le cadre
de ses fonctions, elle s’est limitée à déclarer qu’il était chargé de
rechercher les terroristes et de les arrêter,
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qu’elle a été incapable de préciser à qui il était censé remettre les
terroristes,
qu’elle n’a pas su indiquer non plus le nombre exact d’années de service,
s’étant satisfaite de déclarer qu’il avait commencé à travailler à Bagdad
déjà à l’époque de Saddam Hussein,
que l’argument consistant à dire que son mari refusait de lui parler de son
travail et de répondre à ses questions, parce qu’il craignait pour sa propre
sécurité et celle de ses proches, paraît invoqué pour les seuls besoins de
la cause et ne remet nullement en question les manquements relevés
ci-dessus,
qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le mari de la
recourante ait véritablement collaboré avec les Américains dans les
circonstances alléguées, et que sa disparition, en juin 2014, ait un lien
quelconque avec ses fonctions de militaire,
que la recourante n’a du reste pas fait état de menaces concrètes qui
auraient été proférées à l’encontre de son mari, ayant déclaré ignorer si ce
dernier avait connu des problèmes avec Daesh avant sa disparition (cf. pv.
d’audition du 1er avril 2015, p. 5),
que, par ailleurs, la recourante aurait vécu au domicile familial jusqu’en
août 2014, sans avoir été personnellement inquiétée (cf. ibidem, p. 8),
qu’il en va de même des autres membres de sa famille,
que sa crainte, en cas de retour au pays, d’être elle-même exposée à de
sérieux préjudices de la part de Daesh en raison des activités de son
époux, n’est par conséquent pas objectivement fondée au sens de l’art. 3
LAsi,
que, quoi qu’il en soit, elle a expressément déclaré avoir quitté son village
au mois d’août 2014 en raison de l’arrivée de Daesh (cf. ibidem, p. 8),
qu’elle a fait valoir que sa vie était en danger en raison du climat
d’insécurité qui y régnait, les hommes de Daesh ayant capturé de
nombreuses femmes aux fins de les vendre,
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que, toutefois, sa seule appartenance au genre féminin et à l’ethnie kurde
ne saurait suffire à admettre un risque de persécution ciblée contre elle en
cas de retour dans un pays en proie à une guerre civile,
que le risque d’enlèvement par des membres de l’organisation de l’Etat
islamique est diffus, et ne serait qu’une conséquence de la situation de
guerre civile affectant la région de Mossoul, s’il devait se réaliser,
qu’il n’est donc pas pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que les photographies produites ont été prises en un lieu et à une époque
totalement inconnus, et ne sont ainsi pas de nature à établir les motifs
d'asile invoqués,
qu’au vu de ce qui précède, pour les raisons évoquées par le SEM dans la
décision querellée (cf. II ch. 1 et 2, p. 2 et 3), les motifs allégués par la
recourante ne sont pas déterminants en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :