B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3014/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker-Senn, juge;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s,
en la personne de Mme Karine Povlakic,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 4 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 mars 2015, par A._______,
ressortissante ukrainienne,
la décision du 4 mai 2015, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle le SEM,
appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Pologne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 11 mai 2015, tendant à l'annulation de cette décision,
ainsi que les requêtes de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art 33 let.
d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
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qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et,
dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27
consid. 2.1.3 avec réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, à partir du 1er janvier 2014 inclusivement
(art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la prise en charge du requérant d'asile (art.
29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art 7 à 15) désignent comme
responsable,
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant qui
a déposé une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le consulat de Pologne à Donetsk a délivré à la recourante
un visa touristique d'entrée dans la zone Schengen (ci-après, visa
Schengen), valable du (…) au (…) 2015,
qu'en date du 16 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
4 dudit règlement,
qu'en date du 30 avril 2015, ces autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de la dernière disposition
citée,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée, ce que celle-ci n'a du reste pas contesté,
qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination (in casu, la Pologne), il appartient au requérant
concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ;
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cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10
et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
ce que l'intéressée n'est pas parvenue à faire in casu,
qu'en outre, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au surplus, si – après son retour en Pologne – la prénommée devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises
en usant des voies de droit adéquates
(art. 26 directive Accueil),
que, dans ces circonstances, l'intéressée n'a pas démontré que ses
conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce
pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'à l'appui de son recours, A._______ a également invoqué son mariage
conclu en 2012 avec le dénommé B._______ résidant présentement en
Suisse après avoir déposé, en date du (…) 2013, une demande de
reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM
du 21 octobre 2008 le concernant,
que l'intéressée a en substance fait valoir que son transfert en Pologne
provoquerait la séparation irrémédiable de son couple en violation de
l'art. 8 CEDH, une reconstitution de sa famille dans cet Etat étant,
selon elle, exclue,
que l'application de la disposition précitée présuppose un mariage ou,
à tout le moins, une relation familiale intacte, étroite, durable et effective
(cf. p. ex. ATAF 2012/4 consid. 3.3 p. 30 s.), l'art. 2 let. g du règlement
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Dublin III exigeant pour sa part l'existence préalable de liens familiaux dans
le pays d'origine du requérant,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a tout d'abord apporté aucun élément concret
établissant ou rendant hautement probable l'existence d'un mariage ou
d'une relation familiale étroite, durable et effective avec B._______,
qu'en particulier, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage joint
au mémoire de recours s'avère réduite, compte tenu des possibilités de
manipulation que permet cette technique de reproduction,
qu'en outre, force est de constater que A._______ n'a toujours pas produit
le document attestant son deuxième mariage qu'elle a dit avoir laissé à
Donetsk et qu'elle déclarait pouvoir faire prochainement parvenir aux
autorités d'asile suisses (cf. pv d'audition du 24 mars 2015, p. 4, ch. 1.14 :
"…Serait-il possible de nous le faire parvenir ? Oui, je me suis déjà
renseignée, je suis en train d'arranger cela."),
que l'on comprend de surcroît mal pourquoi la prénommée a caché dans
une forêt son passeport original ukrainien utilisé pour obtenir son visa
Schengen "par peur d'être renvoyée" (cf. ibidem, p. 6 s. ch. 4.02) alors que
ce document constituait un moyen idoine pour démontrer la véracité de ses
indications sur sa situation personnelle, notamment matrimoniale,
que pareille manière d'agir ne peut que renforcer les doutes planant sur la
réalité du mariage prétendu de l'intéressée avec B._______ qui n'a, de son
côté, jamais évoqué cet événement durant sa propre procédure de
réexamen engagée en Suisse depuis le 10 octobre 2013 (le jugement du
27 juin 2013 produit lors de dite cette procédure ne faisant par exemple
aucune mention d'un quelconque mariage avec la recourante),
qu'au demeurant, même si un tel mariage avait été conclu, A._______
n'a pas été en mesure d'apporter de preuve ou de faisceau d'indices
concrets et convergents rendant hautement probable que les autorités
polonaises ou ukrainiennes voudraient la garder séparée de son mari
en cas d'octroi de l'asile par la Pologne, respectivement de renvoi final de
la prénommée dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert en Pologne serait contraire aux art. 3 et 8 CEDH, à d'autres
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obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées), ainsi qu'à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et au
principe d'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée en Pologne,
qu'en ce qui concerne enfin les motifs d'ordre humanitaire au sens de
l'art. 29 al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus contrôler l'opportunité d'une
décision prise par le SEM, mais doit se limiter à examiner si celui-ci a
exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, et ce depuis
l'abrogation de la let. c de l'art. 106 al. 1 LAsi, entrée en vigueur le 1er février
2014, (arrêt du Tribunal E-641/2014 consid. 8, en particulier 8.2.2, destiné
à la publication),
qu'en l'occurrence, le SEM a examiné ces motifs, notamment au regard
des problèmes cardiaques et gynécologiques de faible gravité invoqués
par la recourante (cf. pv d'audition du 24 mars 2015, p. 9, ch. 8.02),
et a conclu que sa santé ne serait pas mise en danger en cas de transfert
en Pologne,
qu'au surplus, le Tribunal note encore qu'au stade du recours, l'intéressée
n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la mise en œuvre
de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer in casu,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la prénommée vers la
Pologne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et
10) analogue à celui opéré à tort par le SEM dans son prononcé du 4 mai
2015 (cf. consid. II, p. 3 s.),
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Page 10
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté
par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (art 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (art 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2015 est elle
aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées pour son octroi
(in casu, celle afférente aux chances de succès du recours [art. 65 al. 1
PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant
d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus,
qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :