B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3014/2018
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du
Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
13 septembre 2017,
les procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2017 (audition sommaire)
et du 27 février 2018 (audition sur les motifs),
la décision du 23 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure comme n’étant,
en l’état, pas licite, la remplaçant en conséquence par une admission
provisoire,
le recours formé le 24 mai 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 19 juin 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a renoncé à la perception d’une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
le mémoire complémentaire du 4 juillet 2018,
la détermination du SEM du 27 août 2018,
les observations du recourant du 19 septembre 2018 et leur annexe,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ;
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ;
anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré que les talibans avaient
tenté de le recruter, à l’instar des autres jeunes de son village, pour
combattre Daesh ; que son père s’y étant opposé, ils l’auraient tué, après
l’avoir menacé, en laissant à côté de son corps une lettre expliquant leur
acte ; que quelques jours plus tard, le requérant aurait trouvé, collé sur la
porte de sa maison, une lettre des talibans enjoignant les villageois de
rejoindre leurs rangs, faute de quoi ils seraient punis ; qu’environ 25 jours
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plus tard, sa mère aurait trouvé une nouvelle lettre, identique à la
précédente et précisant qu’il s’agissait du dernier avertissement ; que pour
cette raison et compte tenu de la situation d’insécurité régnant en
Afghanistan, et en particulier dans sa région d’origine, il aurait quitté son
pays en (…),
qu’il a déposé sa tazkira, délivrée le (…), ainsi que les trois lettres précitées
des talibans,
que, dans sa décision du 23 avril 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi, dans la mesure où les talibans se fondent, dans le choix de
leurs recrues, sur des critères, comme l’âge et le sexe, qui ne sont pas
pertinents en matière d’asile ; qu’il a ajouté que des préjudices liés à la
guerre ou à des violences généralisées n’étaient pas déterminants,
qu’il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du requérant, mais a
cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas
licite, ce dernier courant un risque réel de subir des représailles de la part
des talibans en raison de son refus de rejoindre leurs rangs, la remplaçant
en conséquence par une admission provisoire,
que, dans son recours du 24 mai 2018, complété le 4 juillet suivant, le
recourant a contesté l’argumentation du SEM concernant les tentatives de
recrutement par les talibans, soutenant qu’en refusant de rejoindre leurs
rangs, il avait exprimé une opinion politique ; qu’en citant le HCR, il a par
ailleurs affirmé que le recrutement d’un mineur, en tant qu’appartenant à
un groupe social déterminé, est susceptible de constituer une persécution
déterminante en matière d’asile ; qu’en outre, au vu de la situation
sécuritaire en Afghanistan et de la domination des talibans dans sa région
d’origine, il ne pourrait pas obtenir une protection de la part des autorités
afghanes ni disposer d’une alternative de fuite interne dans son pays ; qu’il
a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
que, dans ses observations du 19 septembre 2018, il s’est référé aux
lignes directrices du HCR sur l’Afghanistan pour soutenir que les enfants
craignant un recrutement forcé des talibans présentent un profil à risque et
constituent dès lors un groupe social déterminé ; que le recrutement de ces
enfants ne viserait pas uniquement à permettre aux talibans d’augmenter
leurs effectifs, mais également à s’adjoindre l’assistance de membres plus
vulnérables et donc plus facilement manipulables, en vue en particulier
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d’effectuer des opérations suicides ; qu’à cet égard, il a produit un article
du « Globe and Mail » du 7 mai 2007, mis à jour le 25 avril 2018, dont il
ressort notamment que les talibans et d'autres forces recrutent des
groupes marginalisés et vulnérables pour commettre des attentats
suicides,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
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qu’en effet, comme le SEM l’a retenu dans sa décision, il n’a pas été la
cible d’une persécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à
l’art. 3 LAsi,
qu’ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt du
Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit., sp. arrêt
E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit.), les recrutements forcés
par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d’activité,
d’ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d’âge et de
vigueur physique ; qu’aucun d’entre eux n’est visé plus particulièrement
pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; que,
par ailleurs, leur jeune âge (environ […] ans dans le cas du recourant)
exclut qu’une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un
quelconque rôle ; qu’enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant
potentiellement visés, ainsi que le recourant l’a d’ailleurs reconnu
(cf. procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2017, pt. 3.01, et du
27 février 2018, Q. 22 s. et 37), le recrutement forcé ayant pour seule fin
d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au
sens de la loi (cf. E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme
victime de ces pratiques (cf. E-3394/2019 consid. 3.2),
que, dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les
talibans constituent une organisation quasi étatique en mesure d’infliger
des persécutions (cf. E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut que
confirmer que l’intéressé n’a pas été victime d’une persécution au sens de
l’asile ou menacé de l’être avant son départ ; que la question de la capacité
de protection des autorités afghanes envers les adolescents menacés de
recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le contexte de l’octroi
de l’asile (cf. ibidem) ; qu’il s’agit en revanche d’un point à examiner si se
pose à nouveau la question de l’exécution du renvoi (cf. E-3394/2019
consid. 3.2),
que, dans le cadre de son recours, l’intéressé a soutenu qu’en refusant de
rejoindre les rangs des talibans, il avait exprimé une opinion politique,
respectivement son opposition à leurs desseins politiques,
que cette affirmation, qui n’est étayée par aucun élément quelque peu
tangible, ne convainc toutefois pas le Tribunal (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal E-978/2018 du 7 mai 2018 consid. 6.1) ; que, comme relevé par
le SEM dans sa détermination du 27 août 2018, il ne ressort des
déclarations de l’intéressé aucun élément concret permettant de
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considérer son refus de rejoindre les talibans comme un acte d’opposition
pouvant être assimilé à une opinion politique,
qu’avancée seulement au stade du recours, cette allégation apparaît en
outre tardive,
qu’en alléguant avoir été personnellement ciblé par les talibans en tant
qu’opposant politique, le recourant a tenté de réécrire son vécu d’une
manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l’espoir de
donner plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité
de réfugié et l’asile,
qu’enfin, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du
Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du
6 décembre 2017 consid. 4.1),
qu'il s'ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du
23 avril 2018 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]) ; que si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ;
que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de
l'art. 44 LAsi,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 23 avril 2018, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était, en l'état, pas licite et a ainsi
mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire,
que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée
par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature
alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec,
de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise
(art. 65 al. 1 PA),
qu’il n’est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :