B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3015/2012
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
Congo (Kinshasa),
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 mai 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mars
2012,
la décision du 11 mai 2012 (notifiée le 29 mai suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 5 juin 2012 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
7 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du
25.2.2003 ; ci•après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que A._______ avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin
en Allemagne, en date du 25 janvier 2012,
que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
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franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
qu'en date du 26 avril 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 8 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, pour sa part, A._______ l'a contestée,
qu'il a d'abord allégué être rentré dans son pays d'origine avant de
déposer sa demande d'asile en Suisse, et n'avoir ainsi que transité par
l'Allemagne, pays dans lequel il n'avait jamais eu l'intention de demander
l'asile,
que même en admettant, par pure hypothèse, la vraisemblance de cette
allégation, elle n'est de toute manière pas susceptible d'empêcher
l'application du règlement Dublin II, dès lors que l'intéressé aurait quitté le
territoire des Etats membres durant moins de trois mois (cf. art. 16 par. 3
du règlement Dublin II ; cf. également pv audition p. 4),
qu'au demeurant, le recourant n'a nullement démontré être rentré dans
son pays d'origine au terme de la procédure d'asile introduite en
Allemagne, les documents produits sous cet angle, dont en particulier
l'attestation de perte de pièce d'identité établie à Kinshasa le […] et la
convocation par l'Agence nationale de renseignements du […], n'ayant
aucune valeur probante,
qu'en effet, ces pièces ont été produites sous forme de copie uniquement,
procédé n'excluant nullement des manipulations,
qu'en outre, l'attestation de la fraternité des serviteurs "frats" du […] ainsi
que la lettre manuscrite du […] sont des écrits de particuliers, lesquels ne
sont pas non plus de nature à démontrer l'effectivité du retour de
l'intéressé dans on pays,
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que le recourant a également affirmé avoir séjourné en Grèce durant
environ six mois avant de se rendre en Allemagne ; qu'à cet égard, il a fait
valoir que l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II n'était pas applicable, dès
lors qu'il n'était pas entré en Allemagne en venant d'un Etat tiers, mais
d'un autre Etat membre ; qu'il a donc relevé qu'au vu de l'art. 10 par. 2
dudit règlement, c'est la Grèce qui était compétente pour traiter sa
demande d'asile,
que le séjour de l'intéressé en Grèce se limite toutefois à une simple
affirmation, laquelle n'est nullement étayée,
que les billets d'avion électroniques fournis, relatifs à un vol en
provenance de Genève à destination d'Athènes en date du […] juin 2011,
ainsi qu'à un vol de retour pour Genève en date du […] juin suivant, sont
établis au nom d'un tiers, à savoir un certain D._______, et non pas au
nom du recourant, raison pour laquelle ces documents ne démontrent
aucunement la présence du recourant dans ce pays,
que la compétence de l'Allemagne est ainsi donnée,
que A._______ a sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, faisant valoir qu'il souffrait
de troubles psychiques ne pouvant être traités en Allemagne, et qu'il
préférait voir sa demande traitée en Suisse, où se trouvait son oncle
maternel – à savoir son mandataire – ainsi que la famille de ce dernier,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
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une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour – de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation allemande sur
le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S.
c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison
sérieuse de douter que l'Allemagne respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le prendre en
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charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre
de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, les troubles psychiques invoqués n'apparaissent pas d'une
gravité telle que son transfert en Allemagne serait contraire au droit
international au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
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que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'oncle du recourant n'est pas un membre de la famille au sens où
l'entendent les art. 7 et 2 point i du règlement Dublin II,
qu'il est notoire que les troubles psychiques invoqués par le recourant
pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures
médicales équivalentes à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Allemagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités
allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités allemandes et, le cas échéant, auprès
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, en usant des voies de
droit adéquates,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 11 mai 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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Page 11
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :