B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3022/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18
septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2015 et 12 avril 2016,
la décision du 18 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mai 2016 formé par l'intéressé contre cette décision en
italien, par lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, sollicitant par ailleurs la dispense de l’avance des frais de
procédure,
la décision incidente du 20 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a
autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la
procédure, et a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais
présumés de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, par décision incidente du 20 mai 2016, le Tribunal a imparti au
recourant un délai au 27 mai 2016 pour indiquer, par écrit, les raisons pour
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lesquelles l’italien devrait être adopté pour la poursuite de la procédure,
précisant que, passé ce délai, celle-ci serait poursuivie en français,
qu’en l’absence de raison fournie par le recourant, il n'y pas lieu de déroger
à la règle selon laquelle, en procédure de recours, la langue est celle de la
décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA), en l'espèce le français,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution,
qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte
suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une
personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances,
d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être né à
B._______, puis s’être installé à Kribi avec sa mère en 1984, où il avait
travaillé avec elle dans une plantation,
qu’au décès de sa mère, survenu vers le 5 janvier 2007, il se serait rendu
à Bamenga, puis à Vum,
que là, il aurait rencontré un ami, un certain C._______, avec lequel il serait
parti s’installer à Mbanga,
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que, le 10 juin 2007, il aurait adhéré au SDF (Social Democratic Front), en
tant que simple membre,
que son ami aurait occupé la fonction de secrétaire du comité de base du
parti dans leur quartier,
que, du 23 au 29 janvier 2008, le requérant aurait pris part à plusieurs
grèves organisées dans la ville, dont celle dirigée par le président du
comité de base de son parti, Pierre Roger Lambo Sandjo, afin de protester
notamment contre la modification de la Constitution prévue par le Président
Paul Biya,
qu’il aurait brandi une banderole portant l’inscription « Paul Biya must go »,
que les autorités seraient intervenues afin de disperser les manifestants,
qu’elles auraient utilisé des balles réelles, procédé à des arrestations, et
filmé les participants,
que lui-même aurait été filmé aux côtés de plusieurs autres militants du
SDF, leurs photographies ayant été publiées dans différents postes de
police de la ville,
qu’il aurait ainsi été activement recherché par les autorités dans le centre-
ville de Mbanga,
qu’entre le 1er et le 3 mars 2008, alors qu’il se trouvait à son domicile, il
aurait appris que son ami avait été arrêté par des militaires, à l’instar de
nombreux militants du SDF,
qu’il aurait aussitôt quitté son domicile, sis dans la périphérie de Mbanza,
pour s’installer dans un village avoisinant,
qu’il aurait appris entre-temps que Pierre Roger Lambo Sandjo avait été
arrêté, le 9 avril 2008, et incarcéré,
qu’à fin avril 2008, il aurait quitté ce village et gagné la région de Manfe,
précisément la localité de D._______,
qu’il aurait travaillé durant six mois dans une plantation, le temps de réunir
la somme d’argent nécessaire à son voyage,
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qu’à une date non précisée, en 2009, il aurait quitté le Cameroun,
clandestinement, à bord d’une moto, transitant par le Nigéria, le Niger, puis
la Libye,
qu’il aurait vécu et travaillé en Libye, de janvier 2009 au 3 septembre 2015,
date à laquelle il aurait pris un bateau à destination de l’Italie,
qu’il serait entré en Suisse, clandestinement, le 18 septembre 2015,
qu’il aurait quitté le Cameroun tantôt muni de sa carte d’identité
camerounaise, qu’il aurait ensuite perdue en Libye (cf. pv. d’audition du 15
octobre 2015, p. 5), tantôt sans documents, par crainte d’être arrêté (cf. pv.
d’audition du 12 avril 2016, p. 8),
qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence de ses motifs au
sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, ses craintes de subir de sérieux préjudices en cas de retour du
fait de sa prétendue participation aux émeutes de 2008 ne constituent que
de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve,
que, s’il avait véritablement été filmé, identifié par les autorités
camerounaises durant les événements en question, et activement
recherché comme il le prétend, il aurait assurément été aussitôt interpellé,
arrêté, voire jugé,
qu’en d’autres termes, on ne voit pas en quoi ces autorités, si tant est
qu'elles en aient eu l’intention, ne soient pas arrivées à retrouver sa trace,
qu’en effet, il serait demeuré à son domicile de Mbanga, pour le moins
jusqu’au 1er mars 2008, voire jusqu’au 2 ou 3 mars suivant, soit jusqu’à
l’annonce de l’arrestation de son ami, sans être nullement inquiété,
qu’il aurait ensuite vécu durant un mois dans un village proche de Mbanga,
puis pendant six mois dans une localité sise dans les environs de Manfe,
où il aurait travaillé dans une plantation, sans prendre de mesures de
précaution particulières en vue de dissimuler son lieu de séjour sur le
territoire camerounais, territoire qu’il n’aurait quitté qu’en 2009, tantôt muni
de sa carte d’identité, tantôt sans documents,
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qu’ensuite et surtout, comme relevé à bon droit par le SEM, il est notoire
que plus de 1'500 personnes - dont de nombreux jeunes - ayant pris part
aux manifestations de février 2008 ont été interpellées et jugées durant les
semaines qui ont suivi lesdits événements, et qu’une amnistie
conditionnelle a été accordée par le Prédisent Biya, le 20 mai 2008 (cf.
Amnnesty International, Cameroun, L’impunité favorise les atteintes
constantes aux droits humains, janvier 2009, p. 12),
que le recourant soutient cependant que les suspects impliqués dans ces
événements n’ont pas forcément tous été poursuivis et traduits en justice
à l’époque considérée,
que, même si tel était le cas, il n’a offert aucun indice concret permettant
d’admettre qu’il serait lui-même, personnellement et de manière ciblée,
toujours dans le collimateur des autorités, plus de huit ans après les faits,
qu’au surplus, sa simple appartenance au SDF - au demeurant nullement
établie - ne saurait justifier en soi une crainte fondée de persécution,
s’agissant notoirement d’un mouvement légal, représenté au parlement
camerounais, étant par ailleurs précisé qu’il n’aurait pas été inquiété par
les autorités de son pays avant ses ennuis allégués de février 2008, alors
qu’il aurait adhéré au parti déjà en juin 2007,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille, au
bénéfice d'expériences professionnelles (ayant notamment travaillé dans
des plantations), et il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné au Cameroun, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :