Cour IV
D-3025/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3025/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25
février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 23 mars 2009,
la décision de l'ODM datée du 30 avril 2009, notifiée le 4 mai 2009,
le recours de l'intéressé du 11 mai 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué avoir été domicilié
dans l'Etat B._______ où il préparait son admission à l'université,
qu'en janvier 2009, il aurait été accusé à tort d'avoir mis enceinte une
amie,
Page 2
D-3025/2009
que peu de temps après, celle-ci aurait été poignardée au domicile de
l'intéressé, en l'absence de ce dernier,
qu'accusé à tort du meurtre de cette jeune fille, l'intéressé aurait été
traîné devant le chef traditionnel du village, puis attaché à un arbre,
destiné à être sacrifié aux dieux après sept jours de privation de
liberté,
que sa maison – où se trouvait sa carte d'identité délivrée en
septembre 2008 – aurait alors été incendiée,
qu'un ex-camarade d'école, devenu garde du corps du chef du village,
l'aurait délivré et présenté à un pasteur, lequel aurait organisé son
voyage pour C_______,
que l'intéressé aurait ensuite gagné D._______ d'où il aurait
embarqué, à la fin janvier 2009, sur un bateau à destination d'une ville
et d'un pays inconnus – peut-être la France, selon l'intéressé – où une
inconnue lui aurait acheté un billet de train,
qu'il a expliqué tout ignorer du financement de son voyage depuis
l'Afrique,
qu'il n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut
principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être
exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
Page 3
D-3025/2009
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence
de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a
données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son
voyage – à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue, à une date
qu'il ne parvient pas à déterminer, sans subir le moindre contrôle –
pour une ville et un pays dont il ne sait rien, sans bourse délier, et
permis grâce soi-disant à plusieurs complicités tant spontanées que
désintéressées, ne peuvent être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
Page 4
D-3025/2009
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b Lasi)
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en
raison de pratiques liées à des rites consécutifs à une fausse
accusation de meurtre,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu
en particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses
concernant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du
temps de l'intéressé entre fin 2008 et janvier 2009, l'absence puis le
décès de son père qu'il aurait prétendument appris alors qu'il était à
C._______, ainsi que le déroulement de son voyage pour la Suisse),
Page 5
D-3025/2009
que ses descriptions sont particulièrement évasives voire divergentes
quant aux circonstances ayant entouré le décès de son amie
(notamment incapacité de dire pourquoi et comment des villageois
seraient entrés dans sa maison avant de découvrir le cadavre),
l'incendie de sa maison par des individus et à une date - « vers la fin
janvier 2009 » - qu'il ne connaît pas, ainsi que sa condamnation et sa
libération, intervenue tantôt deux jours après la sentence du chef (pv
d'aud. du 13 mars 2009, p. 5), tantôt quatre jours après (pv d'aud. du
23 mars 2009, p. 6, ad Q61),
qu'à titre superfétatoire, le Tribunal constate que les préjudices
allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à
l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié) ; qu'en effet, les problèmes que
l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa
religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social
déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient es-
sentiellement de pratiques rituelles coutumières non encouragées par
l'Etat nigérian ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle,
de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pertinents en matière d'asile,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée pour éviter toute répétition inu-
tile et superflue,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 avril 2009 confirmé,
Page 6
D-3025/2009
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le
Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire, a étudié jusqu'à l'âge de dix-neuf ans afin
d'étudier en faculté de médecine, sans problèmes de santé allégués,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
Page 7
D-3025/2009
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-3025/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement et l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
Page 9