B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3029/2017
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 25 avril 2017 / N (…).
D-3029/2017
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions des 11 juin 2015 et 3 avril 2017, lors
desquelles l’intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne, née et
avoir toujours vécu à B._______ au Soudan ; qu’elle aurait quitté ce pays
le 26 mars 2015 parce qu’elle y aurait été maltraitée par les Soudanais et
que ses perspectives d’avenir n’y auraient pas été bonnes ; qu’elle aurait
rejoint la Suisse le 5 juin suivant, après avoir séjourné en Libye et en Italie,
les documents produits, à savoir la carte de réfugiée de l’intéressée au
Soudan, son certificat scolaire 2014-2015, la carte d’identité de son père,
une photographie d’une liste de réfugiés émise par l’UNHCR où figure sa
famille, deux photographies de son enregistrement et celui des membres
de sa famille comme réfugiés au Soudan par l’UNHCR,
la décision du 25 avril 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, retenant que l’intéressée était de nationalité soudanaise et faisant
application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 mai 2017, par lequel l’intéressée, sollicitant l’assistance
judiciaire partielle et totale, a conclu au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l’octroi de l’admission provisoire,
la décision incidente du 31 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
totale et désigné Tarig Hassan mandataire d’office de la recourante,
les observations du 12 juin 2017, par lesquelles le SEM a proposé le rejet
du recours,
le courrier du 29 juin 2017, par lequel l’intéressée a maintenu les
conclusions de son recours,
D-3029/2017
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la procédure est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que, cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-3029/2017
Page 4
qu’en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA),
qu’en matière d'asile, la maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1),
que celui-ci doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses
documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let.
b),
que, si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères
matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n°8 consid. 3),
que, selon le texte-même de l’art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent la qualité de
réfugié les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou – en
ce qui concerne les apatrides – dans le pays de leur dernière résidence
(notamment : WALTER STÖCKLI in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; MARIO GATTIKER, La
procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57),
que, partant, les motifs d’asile de l’étranger qui a une nationalité sont
examiné uniquement par rapport à son pays d’origine, et non pas au
regarde du pays de dernière résidence,
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré que l’intéressée était selon toute
vraisemblance de nationalité soudanaise, au motif que le « Sudan
Nationality Act » de 1957 prévoyait que toute personne qui avait vécu plus
de dix ans sans interruption sur le territoire du pays – et depuis 1994, plus
de cinq ans –, se voyait conférer la citoyenneté soudanaise,
que, selon les sources à disposition du Tribunal, cet acte ne s’applique pas
aux réfugiés, car ils ne remplissent pas la condition de « legal residence »
(cf. ,
consulté le 18 juillet 2017),
D-3029/2017
Page 5
que le fait que les personnes nées au Soudan dont les parents sont
réfugiés ne peuvent obtenir la citoyenneté soudanaise a été confirmé par
le représentant de l’Ambassade du Soudan à Ottawa en août 2016 et par
un professeur de sciences politiques de l’Université de Pennsylvanie en
juillet 2016 (cf. rapport de la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada, août 2016, consultable sur le site internet
),
que le SEM n’était ainsi pas fondé à examiner la demande d’asile de
l’intéressée ainsi que les obstacles à l’exécution du renvoi par rapport au
Soudan, pays dont elle n’a pas la nationalité,
qu’il n’était pas non plus fondé à prendre en considération la nationalité
soudanaise sans donner, avant de statuer, le droit d’être entendu à
l’intéressée,
qu’il aurait en outre dû expliquer, dans sa décision, les raisons pour
lesquelles il estimait que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa
nationalité érythréenne, sur la base de ses allégations et des documents
qu’elle a produits, ce qu’il n’a pas fait,
que, s’il voulait faire l’économie d’une telle motivation, il aurait néanmoins
été tenu d’indiquer en quoi l’intéressée, en violation de son obligation de
collaboration, empêchait un examen de ses motifs d’asile par rapport à son
pays d’origine allégués, ce qu’il n’a pas non plus fait,
que l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), implique l'obligation d'exposer
et de mentionner au moins brièvement les motifs qui ont guidé l’autorité et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 con-
sid. 3.3),
qu’il n’appartient pas au Tribunal de vérifier si la recourante doit être
considérée, sur la base des pièces produites ou d'un faisceau d’indices
concrets et convergents, comme érythréenne, si elle revêt la qualité de
réfugiée par rapport à cette nationalité et s’il existe des obstacles à
l’exécution de son renvoi en Erythrée,
D-3029/2017
Page 6
que le SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante, en ne motivant
pas correctement sa décision, et a procédé à un établissement incomplet
et inexact de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
qu’il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et
de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par l’office du
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’étant donné l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la recourante qui a eu gain de cause a droit à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu’au vu du relevé de prestations produit le 29 juin 2017 et en tenant
compte de l'activité nécessaire déployée dans le cadre de la présente
procédure de recours, notamment concernant la nationalité de l’intéressée,
le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'800 francs, TVA comprise,
(dispositif page suivante)
D-3029/2017
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 avril 2017 est annulée et la cause lui est
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 1'800 à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :