Cour IV
D-3031/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Kosovo,
B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2
mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3031/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 13 juin 2005, par
l'intéressé,
les déclarations de l'intéressé lors des auditions effectuées au cours
de cette première procédure au cours desquelles il a allégué venir de
Landovice, près de Prizren ; qu'il aurait vécu chez son père jusqu'au
10 mai 2005, date à laquelle il aurait été chassé du domicile familial
par sa belle-mère ; qu'il aurait trouvé refuge chez un ami à Prizren ;
qu'un soir, il aurait involontairement provoqué une bagarre, laquelle
aurait dégénéré ; qu'opposé à quinze inconnus, il serait toutefois
parvenu à s'échapper ; que, le surlendemain, il serait à nouveau tombé
sur ses assaillants, lesquels lui auraient enjoint de quitter le pays au
plus vite, au risque de se faire tuer ; qu'il aurait alors décidé de quitter
son pays d'origine,
la décision du 28 juin 2005 par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM), faisant application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) du 21 décembre 2005 par laquelle le recours du 5 juillet
2005 a été rejeté,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 4 mars 2008, par
l'intéressé,
les déclarations du demandeur lors des auditions des 12 et 31 mars
2008 et de son droit d'être entendu du 18 mars 2008 (au sens de l'art.
36 al. 2 LAsi), où il a allégué ne pas être retourné dans son pays
d'origine depuis l'issue de sa première demande d'asile ; qu'il serait
resté en Suisse où il aurait vécu et travaillé clandestinement dans
différents endroits ; que souhaitant obtenir de l'aide des autorités
suisses pour obtenir un logement et un lieu où dormir, et estimant que
les motifs invoqués dans le cadre de sa première demande d'asile
étaient toujours d'actualité, il a décidé de déposer une seconde
demande d'asile en Suisse,
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le moyen de preuve produit à l'appui de sa deuxième demande d'asile,
à savoir une carte d'identité de l'UNMIK,
la décision du 2 mai 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième
demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a estimé que l'intéressé
avait fait valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa
première demande d'asile, sur laquelle il n'était pas entré en matière,
ayant considéré – outre le fait qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de papiers d'identité valables – que ses
motifs étaient dépourvus de toute réalité concrète et devaient en
conséquence être considérés comme manifestement sans fondement ;
que l'office fédéral a en outre retenu que sa décision avait été
confirmée par l'autorité de recours de l'époque ; qu'il a encore relevé,
au demeurant, que l'intéressé avait tenu des propos fort vagues voire
divergents lorsqu'il avait été invité à s'exprimer sur les raisons qui
l'avaient poussé à penser qu'il était toujours en danger au Kosovo ;
que l'ODM a ainsi considéré qu'aucun fait propre à motiver la qualité
de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne
s'était produit depuis la conclusion de la première procédure ; qu'il a
par ailleurs considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite
et raisonnablement exigible ; que, faisant application de l'art. 17b al. 4
LAsi, il a également perçu un émolument de Fr. 600,
l'acte du 8 mai 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi ; qu'il
conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'exécution de cette
mesure est exigible ; qu'il estime être toujours en danger de mort au
Kosovo et demande à ce qu'on le laisse vivre en sécurité en Suisse ;
qu'il conteste également le fait que l'ODM a requis des frais de
procédure ; qu'il requiert implicitement l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du 2
mai 2008 en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa deuxième
demande d'asile,
que sur ce point, celle-ci est dès lors entrée en force à l'échéance du
délai de recours,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi - la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile prise par l'ODM le 2 courant étant, en l'absence d'un
recours introduit sur ce point, entrée en force -, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
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du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ;
qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque
avéré et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'intéressé se limite au stade du recours d'alléguer que les
personnes qui l'avaient poussé à quitter le Kosovo en 2005 lui en
voulaient toujours et étaient prêtes à le tuer,
qu'il s'agit toutefois de simples affirmations de la partie, lesquelles ne
sont étayées par aucune élément concret et sérieux ; que rien ne
permet dès lors de considérer que l'exécution du renvoi du recourant
vers son pays d'origine serait illicite,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
rien ne permet d'admettre une mise en danger concrète du recourant
en cas de retour au Kosovo,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que les craintes émises par rapport aux menaces dont il ferait l'objet
de la part de tiers ne sauraient, pour les motifs déjà exposés ci-
dessus, être admis ; qu’en outre, il est jeune, célibataire sans charge
de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles
et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant,
au cas où la carte d'identité établie par l'UNMIK ne devait pas suffire
pour retourner au Kosovo, tenu de collaborer à l'obtention de
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documents de voyage nécessaires lui permettant d'y retourner (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que l'intéressé conteste en outre le bien-fondé de l'émolument de Fr.
600 exigé par l'ODM dans sa décision,
qu'aux termes de l'art. 17b LAsi, si, à la clôture définitive de la
procédure d’asile et de renvoi, une personne dépose une demande de
réexamen, l'ODM perçoit un émolument (al.1) ou une avance de frais
(al. 3) s’il n’entre pas en matière sur la demande ou qu’il la rejette ;
que le requérant peut être dispensé de ce paiement dans des
conditions particulières (al. 2).
que, selon l'art. 17b al. 4 LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi ou après le retrait d’une demande d’asile, une
personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables
par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être
retourné dans son Etat d’origine ou de provenance,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 17b al.
4 LAsi sont manifestement remplies, que c'est donc à juste titre que
l'ODM a fait application de cette disposition,
que sur ce point, le recours doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande implicite d’assistance judiciaire partielle
doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N _______ (en copie)
- au canton de Fribourg (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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