B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3034/2014
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Rêzan Zehrê, juriste au Bureau de
consultations juridiques pour requérants d'asile,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision de l'ODM du 2 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 7 mai 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 11 mai 2012 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 18 février 2014,
la décision du 2 mai 2014, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié
du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse,
mais considéré que l'exécution de cette mesure était inexigible eu égard
à la situation en Syrie, raison pour laquelle il a mis celui-ci au bénéfice de
l'admission provisoire,
le recours du 3 juin 2014 (date du timbre postal) interjeté par l'intéressé
contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa
faveur, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale,
les divers documents joints au recours, à savoir une procuration signée
par A._______, une attestation d'indigence, une série de photos attestant
de sa participation à diverses manifestations pro-Kurdes en Suisse, un
tract de la Fédération des Associations Kurdes en Suisse ainsi qu'une
note d'honoraires de Caritas Suisse,
la décision incidente du 13 juin 2014, par laquelle le juge du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge de l'instruction du
dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale
accompagnant le recours et requis le paiement par l'intéressé, dans le
délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité de son recours,
le paiement de la somme requise dans le délai imparti,
l'attestation de l'organisation suisse du "Kurdische Demokratische
Prograssive Partei in Syrien" du 23 juin 2014 produite en annexe au
courrier du 9 juillet 2014 dans lequel le recourant fait valoir qu'il est
membre de ce parti et ne serait plus en sécurité dans son pays d'origine
en raison de son engagement en faveur de celui-ci,
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la production de trois photos, ainsi que la transmission d'une liste de liens
démontrant l'activité sur les réseaux sociaux de l'intéressé, par courrier
du 27 août 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF
(cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé,
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi),
qu'en l'occurrence, lors de l'audition sommaire du 11 mai 2012,
A._______ a fait valoir, en substance, être d'ethnie kurde par sa mère et
arabe par son père, de religion sunnite et originaire de la ville de
B_______, gouvernorat de C._______ ; qu'après avoir terminé avec
succès sa scolarité obligatoire, il aurait effectué son service militaire
comme simple soldat jusqu'au (…) 1998 ; qu'il aurait ensuite exercé la
profession (…), en (…) ; que depuis le mois de (…)e 2011, il aurait été
continuellement harcelé par les services de la sécurité politique ainsi que
d'Etat, qui lui demandaient pourquoi il animait la fête du "…" ; qu'en
particulier, le service de la sécurité politique l'aurait interrogé à deux
reprises dans ses locaux, soit le (…) 2012 durant deux heures, puis le
(…) 2012 durant une ou deux heures ; qu'A._______ a également indiqué
qu'il craignait d'être appelé comme réserviste par l'armée syrienne ; que
ces motifs l'auraient décidé à fuir son pays, le (…) 2012 ; qu'interrogé sur
l'existence d'autres éléments ayant motivé son départ, l'intéressé a
répondu qu'il n'en avait pas (cf. procès-verbal aud. sommaire, p. 6 s.),
que dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, le 18 février 2014, le
recourant a déclaré qu'il avait été interrogé à (…) reprises et non (…), soit
également par le (…) le (…) 2012, durant une heure ; que lors de ces
interrogatoires les agents du gouvernement lui auraient demandé de
collaborer avec eux en devenant informateur, ce qu'il aurait toujours
refusé ; qu'il leur aurait tenu tête en répondant qu'il continuerait à jouer
(…), ce qui lui aurait valu une gifle et des insultes ; que lesdits agents
auraient tenté de le détruire psychologiquement ; qu'à côté de cela,
l'intéressé aurait également été interrogé à (…) ou (…) reprises en 2011,
par des hommes en civil de la sécurité politique qui le contrôlaient et le
rackettaient lorsqu'il se rendait à une fête (cf. procès-verbal aud. sur les
motifs d'asile, p. 8 s.); que, concernant les risques, en tant que réserviste,
de recevoir un ordre de marche de l'armée nationale, il a expliqué qu'un
ami l'avait informé que son nom figurait concrètement sur le bureau des
autorités afin qu'ils le convoquent ; que dans ce but, un groupe de la
sécurité se serait rendu à son domicile, un soir du mois de mars, et aurait
été reçu par sa mère, dès lors qu'il était absent (cf. procès-verbal aud. sur
les motifs d'asile, p. 11 s.) ; que A._______ a ajouté avoir également
quitté son pays par crainte des partisans d'Abdullah Oçalan ("Apochi"),
soit les membres du "Democratic Union Party" (PYD), ainsi que de
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l'armée libre ("Jaysh Al-Horr") ; qu'il a indiqué que les "Apochi" arrêtaient
"les gens" pour les livrer aux autorités et les tyrannisaient ; qu'à une
reprise au cours du mois de (…) 2012, ils lui auraient personnellement
demandé de les rejoindre au combat (cf. procès-verbal aud. sur les motifs
d'asile, p. 8 et 12 s.),
que, dans sa décision du 2 mai 2014, l'ODM a considéré en substance
que le récit de A._______ ne remplissait pas les conditions de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni les exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a, partant,
nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile,
que, dans son recours du 3 juin 2014, celui-ci a contesté les arguments
relevés par l'autorité intimée en alléguant être politiquement très engagé,
principalement par le biais de (…), et constituer, de ce fait, une cible
majeure pour les autorités syriennes,
qu'en l'occurrence et à titre préliminaire, le Tribunal observe que la
profession indiquée par l'intéressé lors des auditions, soit (…) ([…]), ne
correspond pas à celle figurant sur le passeport échu produit, lequel
mentionne celle de "(…)", ce qui jette un premier doute sur la crédibilité
de ses propos et en particulier sur l'importance de son activité (…) ; qu'en
effet, l'explication fournie, selon laquelle il avait fait un choix aléatoire
entre trois catégories de professions à disposition et que cela ne
constituait qu'une formalité sans importance (cf. procès-verbal aud. sur
les motifs d'asile, p. 7), est simpliste et ne convainc pas,
qu'en outre, l'argumentation contenue dans le recours tendant à justifier
la transmission d'un passeport échu aux autorités suisses d'asile, dès lors
que l'intéressé n'avait prétendument pu demander une prolongation dudit
document aux autorités syriennes en raison du fait qu'il était connu de
celles-ci comme opposant politique, de par son activité de (…), tombe à
faux dès lors qu'elle contredit ses précédentes déclarations, selon
lesquelles il était en possession d'un passeport valable au moment de sa
fuite du pays, mais que celui-ci avait été conservé par le passeur en
Turquie (cf. procès-verbal aud. sommaire, p. 5),
qu'en l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations
du recourant au sujet des mesures de contraintes prétendument subies
en Syrie manquent de précision ainsi que de constance, de sorte qu'elles
ne satisfont pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi,
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que le Tribunal fait siens les considérants de la décision attaquée à ce
sujet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
que cela étant, il reste à examiner si les motifs allégués par le recourant
rendent vraisemblable une crainte fondée de futures persécutions,
que celui-ci a tout d'abord invoqué avoir joué du (…) dans un ou plusieurs
(…) lors de fêtes et notamment de mariages, ainsi que lors de quelques
manifestations de masse, au cours desquelles il aurait manifesté
pacifiquement,
qu'au vu de la nature de telles activités, à savoir des prestations de (…),
que le recourant aurait exercées sans tenir de rôle prépondérant et sans
appartenir à une quelconque organisation politique (cf. procès-verbal aud.
sur les motifs d'asile, p. 14), et en l'absence d'indices concrets permettant
d'admettre qu'il ait eu dans ce contexte une attitude critique à l'égard du
régime syrien, la crainte fondée de futures persécutions alléguée par
l'intéressé n'est pas objectivement fondée,
que la crainte émise par celui-ci est d'autant moins fondée qu'il n'a fourni
aucun élément concret étayant qu'il était un (…) critique connu dans son
pays, à savoir qui jouait de (…) au-delà d'un cercle de connaissances
limité au plan local,
qu'ainsi, aucun élément objectif ne permet d'admettre que A._______
risque d'être exposé dans son pays à des sanctions étatiques à la suite
de ses prestations en tant de (…),
que par ailleurs, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité intimée, que les
allégations de l'intéressé selon lesquelles il serait recherché dans son
pays en vue d'être appelé au service comme réserviste, se limitent à de
simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément ni
moyen de preuve (cf. décision attaquée point II/2),
que de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers (un
ami et sa mère, en l'occurrence) qu'on est recherché (cf. procès-verbal
aud. sur les motifs d'asile, p. 11 s.) n'est, en effet, pas suffisant pour faire
admettre le bien-fondé de telles allégations ; qu'au surplus, l'absence de
production d'un document militaire, par exemple d'un ordre de marche ou
d'une convocation, ne manque pas de surprendre dans le cas d'espèce,
cela d'autant plus que l'intéressé a déclaré disposer en Syrie d'un livret
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militaire (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 3) et avoir reçu
une convocation sur un papier rouge (cf. idem, p. 12),
que la crainte du recourant relative au fait de devoir combattre aux côtés
des partisans d'Abdullah Oçalan ou d'être livré aux autorités, ne repose
également sur aucun indice ou moyen de preuve concret ; qu'au
contraire, l'intéressé a indiqué avoir été personnellement invité à rejoindre
les rangs des "Apochi" et du PYD à une seule reprise en janvier 2012 et
n'avoir subi, de même que sa famille, aucune conséquence ultérieure à
son refus (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 13 s.),
que la même conclusion doit être retenue concernant les craintes de
l'intéressé d'être enrôlé par l' armée libre, lesquelles demeurent au stade
d'une simple hypothèse ; qu'en effet, les combattants de l'armée libre
n'étaient pas présents dans la région où habitait le recourant et, en plus,
celui-ci a admis n'avoir personnellement jamais été en contact avec eux
lorsqu'il vivait en Syrie (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile,
p. 14),
que, pour le reste, l'argumentation du recours se limite à répéter certains
éléments du récit de l'intéressé et ne contient ainsi aucun argument
pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 2 mai 2014,
que, cela étant, le fait de devoir occasionnellement s'acquitter de pots de
vins lors de barrages routiers, à supposer que cela soit avéré, reflète un
acte individuel d'abus de position, mais ne constitue ni un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, vu le manque d'intensité de l'atteinte, ni
ne répond à l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs de
fuite de Syrie allégués par l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions
de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, ni à celles de pertinence
découlant de l'art. 3 LAsi,
que A._______ a également fait valoir des motifs d'asile subjectifs
postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, sous la forme d'un
engagement politique en Suisse ; qu'il a produit des photos et des films
diffusés sur Internet, sur lesquels il serait reconnaissable et qui
attesteraient sa participation à des manifestations organisées contre le
régime syrien en Suisse ; qu'il a également transmis un tract de la
Fédération des Associations Kurdes en Suisse et un courrier
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du 23 juin 2014 attestant, en termes très généraux, son engagement au
sein de l'organisation suisse du "Kurdische Demokratische Prograssive
Partei in Syrien" ; qu'il ferait également partie d'un (…) dénonçant les
actes criminels commis par ledit gouvernement (cf. également procès-
verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 15),
que le seul fait de participer à des manifestations, voire d'apparaître sur
des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence
d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-5259/2013 du 7 juillet 2014
consid. 7.3, E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5, E-972/2014
du 10 juin 2014 consid. 7.3.1 et 7.3.2, D-4514/2013 du 22 janvier 2014
consid. 7.8.3) ; qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre
pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations
de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une
nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement,
que même en abaissant les exigences pour admettre le caractère
objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi de la part d'activistes politiques en exil eu égard à la
dégradation de la situation générale en Syrie (cf. arrêts du Tribunal
D-685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-720/2014 du 28 mars 2014
consid. 8.5, E-3503/2012 du 29 avril 2013 consid. 4.3), une telle crainte
ne saurait être admise en ce qui concerne le recourant,
qu'en effet, au vu des indications contenues dans le recours et
l'attestation du 23 juin 2014, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé
occupe une fonction dirigeante dans les associations soutenant la cause
kurde en Suisse ; que les moyens de preuve fournis, s'ils semblent
démontrer certes un certain engagement de sa part pour ladite cause,
sous forme de (…), de participation à des manifestations réunissant de
nombreuses personnes, ainsi qu'à des séances dans des locaux privés,
ne permettent pas pour autant d'admettre que ces activités déployées en
Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le
recourant, attiré l'attention des services secrets syriens sur lui,
qu'en particulier, le tract de la Fédération des Associations Kurdes en
Suisse (FEKAR), lequel dénonce les exactions subies par les membres
de cette ethnie et le silence complaisant de certains pays à ce sujet, sans
faire référence à la situation personnelle du recourant, n'est pas apte à
modifier l'appréciation qui précède,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre
vraisemblable qu'il serait exposé à un risque concret et avéré de subir de
sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses
activités politiques en exil,
que, partant, la qualité de réfugié doit être niée concernant l'intéressé et
son recours rejeté en tant qu'il conteste ce point et le rejet de sa
demande d'asile,
qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, pour le reste, dans la mesure où l'ODM a déjà prononcé, dans sa
décision du 2 mai 2014, une admission provisoire en faveur du recourant,
en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal n'a
pas à examiner les questions se rapportant à l'illicéité ou l'impossibilité de
l'exécution de cette mesure,
que, partant, le grief fait à l'ODM de violation du droit d'être entendu, eu
égard à la brève motivation retenue dans la décision attaquée concernant
l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable,
que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée
de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :