B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3035/2014
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, présidente du collège,
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
alias B._______,
né le (…),
alias C._______,
né le (…),
Bénin,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (…).
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Vu
les documents en possession de l'intéressé lors de son interpellation par
la police de sécurité internationale de Genève, en date du (…), et établis
au nom de C._______, soit en particulier un passeport de service
béninois falsifié, un ordre de mission daté du (…), des confirmations de
réservations de plusieurs chambres d'hôtel à D._______, et un récépissé
d'une carte d'embarquement d'un vol (…) du (…),
la demande d'asile déposée par l'intéressé, au nom de A._______, le
16 mai 2014, à l'aéroport international de Genève-Cointrin,
la décision incidente du 17 mai 2014, fondée sur l'art. 22 LAsi
(RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en
Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 21 et 27 mai 2014,
la décision du 28 mai 2014 (notifiée le lendemain) par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 juin 2014 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, principalement
à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis, à
titre préalable, l'assistance judiciaire partielle,
les divers moyens de preuve joints au recours,
l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en date du 5 juin 2014,
l'ordonnance du 17 juin 2014,
la détermination de l'ODM du 24 juin 2014,
l'ordonnance du 24 juin 2014,
la prise de position de l'intéressé du 30 juin 2014,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne
pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (al. 1) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (al. 2),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, A._______ a déclaré, en
substance, qu'après avoir obtenu un diplôme de (…) en (…), il aurait
travaillé, de (…) à (…), en tant que (…), d'un richissime homme d'affaire
béninois, un dénommé E._______ ; que celui-ci, accusé par les autorités
béninoises d'avoir tenté d'empoisonner le président de la République du
Bénin, aurait pris la fuite en (…) pour la France ; que, suite à son départ,
l'intéressé aurait été arrêté, interrogé, par le Commissaire central de
Cotonou et plusieurs de ses agents, au sujet des affaires de son ancien
employeur, et torturé ; que, lors de sa dernière arrestation, le (…), dit
commissaire lui aurait donné un délai d'un mois pour lui fournir des
informations concernant E._______, sous peine de représailles
"dangereuses et cruciales" ; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait
quitté le Bénin, après que sa belle-sœur lui eut procuré un faux passeport
de service béninois et divers autres documents ; que le (…), il aurait
embarqué à l'aéroport de F._______ sur un vol, avec escale à
G._______, à destination de Genève,
que dans sa décision du 28 mai 2014, l'ODM a relevé en substance que
le récit de A._______ ne remplissait pas les conditions de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier considéré que les
allégations de l'intéressé portant sur ses arrestations étaient vagues et
lacunaires quant au moment où elles auraient eu lieu ; que par ailleurs, il
a estimé que les propos tenus concernant son activité de garde du corps,
son employeur et son parcours professionnel étaient peu convaincants,
voire contradictoires ; qu'en outre, l'office fédéral a retenu que les
déclarations de l'intéressé étaient incohérentes, dans la mesure où celui-
ci a affirmé avoir travaillé pour E._______ de (…) à (…), alors qu'il était
notoire que ce dernier se trouvait déjà en Europe depuis plusieurs mois
(cf. consid. I ch. 2 de la décision attaquée) ; qu'au surplus, il a encore
relevé que le requérant avait tenu des propos divergents, s'agissant des
documents d'identité qu'il aurait possédés (cf. consid. I ch. 1 de la
décision attaquée),
que, dans son recours du 4 juin 2014 (date du timbre postal), l'intéressé a
contesté l'appréciation de l'ODM et a notamment justifié certaines
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divergences dans ses propos par le fait que son audition sommaire s'était
déroulée dans de mauvaises conditions,
que, tout d'abord, l'argument selon lequel il aurait été privé de nourriture
durant 30 heures (soit depuis son arrivée à l'aéroport de Genève, le (…)
vers (…), jusqu'au moment où il aurait reçu son premier repas de la
police de l'aéroport, vers (…) le (…), ce qui l'aurait empêché de répondre
correctement à la question posée lors de son audition sommaire au sujet
de la possession éventuelle d'un passeport (cf. ch. 4.2 de l'audition
sommaire du 21 mai 2014 auquel l'intéressé s'est expressément référé
dans son recours), est manifestement contraire à la réalité, l'audition
sommaire y relative ayant eu lieu non pas 30 heures après son arrivée en
Suisse, mais cinq jours plus tard,
qu'en outre, l'explication que l'intéressé a avancée en relation avec les
conditions dans lesquelles se serait déroulée l'audition du 21 mai 2014, à
savoir que l'auditeur de celle-ci se serait montré particulièrement agressif
à son égard, l'empêchant de répondre complètement aux questions qui
lui étaient posées, ne saurait pas non plus être retenue, rien ne
permettant de considérer, notamment sur la base du procès-verbal établi
à cette occasion, que le recourant aurait été empêché de s'exprimer
librement pour les raisons invoquées,
que, d'une part, A._______, après que le procès-verbal de l'audition du
21 mai 2014 lui a été relu, a signé chacune des pages de celui-ci sans y
apporter aucune observation, attestant ainsi que les propos retranscrits
correspondaient à son récit,
que, d'autre part, comme l'a justement relevé l'autorité de première
instance dans sa détermination du 24 juin 2014, l'intéressé n'a nullement
dénoncé, lors de l'audition sur les motifs du 27 mai 2014, menée par un
autre auditeur et s'étant déroulée en présence d'un représentant d'une
œuvre d'entraide, d'éventuels signes d'agressivité que l'auditeur de
l'audition précédente aurait pu manifester à son égard ; que, pour ce qui a
trait de la remarque qu'il a formulée selon laquelle le premier auditeur ne
l'aurait pas laissé s'exprimer (cf. audition du 27 mai 2014 question 56),
elle ne portait manifestement pas sur le comportement en tant que tel
dudit auditeur, mais sur le fait que celui-ci ne l'avait pas interrogé sur les
tortures prétendument subies,
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que, s'agissant enfin de l'audition effectuée par la police de sécurité
internationale de Genève le 16 mai 2014 avant le dépôt de la demande
d'asile, l'autorité de première instance ne saurait être tenue pour
responsable des conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu, et ce
indépendamment de la question de la véracité des accusations lancées
par le recourant à ce propos, lesquelles sortent de l'objet du litige,
que dite audition, laquelle n'est pas du ressort de l'ODM, mais de celui de
la police de l'aéroport de Genève, ne fait pas partie de la procédure
d'asile, étant rappelé qu'elle a précédé, comme en l'espèce, le dépôt de
la demande d'asile et qu'elle est dès lors intervenue dans le cadre du
contrôle des entrées sur territoire de l'espace Schengen ; que l'ODM
ayant du reste admis que le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2014
ne faisait pas partie de la présente procédure, il a retiré le seul argument
à charge de l'intéressé tiré de celle-ci figurant dans le premier point de
ses considérants (cf. détermination du 24 juin 2014 p. 2),
que cela étant, même si l'office fédéral a pris en compte le procès-verbal
précité pour apprécier la crédibilité des propos tenus par l'intéressé en
rapport à la possession ou non d'un passeport, et cela sans lui avoir
remis au préalable ledit procès-verbal pour détermination, ce vice de
procédure n'a, en l'espèce, aucune incidence sur l'issue de la procédure,
qu'en effet, même en faisant abstraction des arguments retenus sous cet
angle dans la décision attaquée, les explications fournies dans le recours
ainsi que dans la prise de position du 30 juin 2014, tendant à justifier les
autres divergences mises en évidence dans la décision attaquée, ne
permettent pas de remettre en cause les nombreux éléments
d'invraisemblance relevés à juste titre par l'autorité de première instance,
qu'en particulier, les déclarations du recourant sont, sur de nombreux
points essentiels, évasives et sans aucune substance, celui-ci n'ayant
notamment pas été en mesure d'indiquer les dates précises relatives à la
fuite de son employeur, les arrestations qui s'en seraient suivies, ni les
motifs pour lesquels il aurait à chaque fois été arrêté – même encore
après la fuite de E._______ – puis relaxé ou encore les tiers impliqués,
qu'alors même qu'il aurait été engagé à plein temps comme garde du
corps et aurait accompagné son employeur dans tous ses déplacements,
excepté ceux effectués à l'étranger, et ce durant deux ans, le recourant
n'a pas été capable de décrire concrètement les activités exercées pour
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celui-ci ; qu'il est du reste très surprenant qu'en tant qu'unique garde du
corps, il ne l'ait pas suivi également lors de ses voyages à l'étranger,
qu'en outre, l'allégation selon laquelle ses rapports de travail n'avaient
pas été rompus après la fuite du pays de son employeur – fuite qu'il n'a
du reste pas été capable de placer précisément dans le temps, se limitant
à la situer en (…) (cf. audition du 27 mai 2014 p. 10 questions 93 s. et
p. 17 questions 163 s.) – mais avaient perduré encore durant toute une
année, soit jusqu'en (…) (cf. audition du 27 mai 2014 p. 5 questions 36 et
42), ne fait que confirmer l'invraisemblance des motifs d'asile de
l'intéressé,
que, de surcroît, si les autorités béninoises avaient effectivement estimé
que celui-ci devait avoir certaines connaissances sur son employeur
susceptibles de les intéresser, elles l'auraient, à n'en pas douter, détenu
autrement plus longtemps que deux à trois jours dans un commissariat ;
qu'elles ne l'auraient pas non plus libéré, en mars 2014, après lui avoir
imparti un délai d'un mois pour leur apporter des informations et proféré
de graves menaces s'il ne s'exécutait pas, sachant pertinemment qu'il
risquait de prendre la fuite,
qu'enfin, le recourant n'a produit aucun document susceptible de
démontrer ses relations contractuelles avec son employeur,
que les moyens de preuve joints au recours, en relation avec l'affaire
E._______, à savoir trois articles tirés du site Internet de la revue Jeune
Afrique (Bénin : la justice met en liberté provisoire six prévenus de
l'affaire Talon, du 20 mai 2014 ; Bénin : la justice française s'oppose à
l'extradition de Patrice Talon, du 4 décembre 2013, et Bénin – Affaire
Talon : le juge Houssou demande l'asile politique aux Etats-Unis, du
2 décembre 2013) n'ont aucune valeur probante dans la mesure où ils ne
font nullement référence au recourant et ne sont ainsi pas de nature à
démontrer l'existence d'un quelconque lien avec le récit présenté par ce
dernier,
que, partant, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable
avoir été employé par E._______, il n'est pas non plus parvenu à
démontrer avoir été dans le collimateur des autorités béninoises depuis la
fuite de son employeur en (…) jusqu'en (…), en raison des informations
qu'il aurait été susceptible de leur fournir au vu de sa prétendue fonction
de garde du corps,
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qu'en tout état de cause, et indépendamment de l'absence de crédibilité
du récit de A._______, celui-ci ne saurait de toute manière invoquer une
crainte fondée de futures persécutions pour les motifs allégués,
qu'il est en effet de notoriété publique que le président de la République
du Bénin, Boni Yayi, a annoncé publiquement, en date du 14 mai dernier,
l'amnistie de tous les prévenus dans cette affaire (six au total), accordant
par la même occasion son pardon à E._______ toujours réfugié à Paris,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr (RS 142.20),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les propos tenus par le recourant ayant été jugés invraisemblables
pour les motifs exposés ci-avant, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Bénin, pays que le Conseil fédéral a désigné en tant qu'Etat
d'origine sûr (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant, qui est jeune, est au bénéfice d'une formation
scolaire supérieure (baccalauréat), ainsi que d'une formation (…), et n'a
pas allégué de problème de santé particulier,
que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose également
d'un réseau familial – en particulier sa femme – et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était
pas d'emblée voué à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence du
recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire
partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA ; que partant, il est statué sans
frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au Service asile et
rapatriements aéroport (SARA) Genève.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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Destinataires :
– Mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée)
– SARA Genève (par télécopie)
– ODM, Domaine spécialisé procédure d'asile et aéroport, Genève
(par télécopie)