Cour IV
D-3036/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3036/2007
Faits :
A.
Le 4 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande d'asile, en son
nom et au nom de son fils B._______. Dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile, elle a ensuite été attribuée au
canton E._______.
B.
Entendue sur ses motifs les 7 et 26 mars 2007, l'intéressée, d'ethnie
et de langue maternelle albanaises, a allégué qu'elle était née et
qu'elle avait toujours vécu à F._______. Elle n'aurait rencontré aucune
difficulté avec les autorités. En (...), elle aurait eu une brève liaison
avec un homme dont elle serait tombée enceinte. Ce dernier l'aurait
immédiatement délaissée et ne lui aurait plus donné de nouvelles. Les
parents de l'intéressée, pour leur part, auraient très mal réagi et n'au-
raient pas supporté la situation dans laquelle se trouvait leur fille. Mal -
gré leurs réticences, ils lui auraient permis de continuer de vivre avec
eux. En (...), l'ancien compagnon de l'intéressée aurait réapparu.
S'adressant directement à celle-ci, ou à son père, il aurait menacé de
la tuer, de prendre l'enfant et de le faire disparaître également.
Chassée par sa famille ou craignant pour sa sécurité et celle de son
fils, l'intéressée n'aurait pas eu le temps d'aller porter plainte auprès
de la police et se serait réfugiée précipitamment chez (...). Ceux-ci
l'auraient hébergée pendant (...) et auraient financé son voyage. A des
fins de légitimation, l'intéressée a déposé sa carte d'identité ainsi
qu'une télécopie de l'acte de naissance de son fils.
C.
C.a Par courrier électronique du (...), l'ODM s'est adressé au Bureau
de liaison suisse à Pristina pour obtenir des renseignements en la
cause.
C.b Le (...), le Bureau de liaison précité a transmis à l'ODM le résultat
de ses recherches, par voie électronique également.
C.c Au cours d'une brève audition qui s'est déroulée le 28 mars 2007,
l'intéressée a pu se prononcer sur le contenu essentiel du rapport du
Bureau de liaison précité et faire valoir ses observations à ce sujet.
Elle a affirmé, entre autres, qu'elle n'était pas mariée avec le père de
son enfant, qu'elle ignorait si ce dernier était déjà venu en Suisse,
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dans la mesure où elle ne l'avait connu que pendant (...), qu'elle
n'avait jamais vécu au domicile des parents de son ancien compagnon
et que ce dernier avait réapparu pour reprendre leur fils notamment,
contrairement aux propos tenus par sa mère.
D.
Par décision du 3 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que les décla-
rations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son fils et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués,
pour autant qu'ils soient avérés, émanaient de tiers et que l'intéressée
n'avait pas déposé de plainte, de sorte qu'aucun manquement ne pou-
vait être imputé aux autorités compétentes. De plus, il a relevé que se-
lon l'enquête diligentée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, les
parents de l'intéressée n'étaient pas au courant de la visite de l'ancien
compagnon de leur fille à leur domicile, et que cette version des faits
ne concordait pas avec les propos de l'intéressée, selon lesquels elle
aurait quitté son pays suite aux menaces proférées contre elle et sur
le conseil de ses parents. L'ODM en a ainsi déduit qu'il paraissait plus
crédible que l'intéressée soit partie en raison de sa situation familiale.
Il a souligné à cet égard que malgré la désapprobation et les réti-
cences de ses parents, elle avait pu, grâce à eux, assumer seule la
charge de son enfant, en vivant dans la maison familiale jusqu'à son
départ du Kosovo.
E.
Le 1er mai 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal). Elle n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et
sur le rejet de sa demande d'asile, mais a soutenu que l'exécution de
son renvoi était illicite et inexigible, dit office n'ayant pas suf fisamment
établi qu'en cas de retour au Kosovo, elle pourra y bénéficier d'un cer-
tain soutien et y mener une vie décente. Elle a souligné qu'en tant que
femme seule, mère d'un enfant en bas âge, rejetée et abandonnée par
sa famille, elle n'avait aucune chance d'obtenir une protection ap-
propriée de la part des autorités, en particulier contre le risque d'ex-
clusion du domicile familial, seul endroit lui assurant une certaine sé-
curité dans le contexte du Kosovo, et de pouvoir subvenir à ses be-
soins vitaux ainsi qu'à ceux de son fils. Compte tenu de l'attitude de sa
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famille et de celle du père de son enfant, de la place de la femme et
de l'enfant mineur dans la société kosovare, ainsi que du manque de
relais dans la société civile pour aider les femmes à quitter leur foyer
en cas de danger, elle a estimé qu'il existait un risque concret d'at-
teinte grave à son intégrité corporelle, voire psychique, et de sépara-
tion forcée d'avec son fils. Elle a conclu à la constatation du caractère
inexigible, voire illicite de l'exécution du renvoi, à l'annulation de la dé -
cision 3 avril 2007 sous cet angle et à l'octroi d'une admission provi-
soire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement des frais
de procédure, de pouvoir consulter dans son intégralité le rapport du
Bureau de liaison suisse à Pristina, la version des faits telle que rap-
portée par l'ODM n'étant pas susceptible d'être contestée en pleine
connaissance de cause, et de pouvoir bénéficier d'un délai de 30 jours
pour se prononcer à ce sujet.
F.
Par ordonnance du 14 mai 2007, le juge instructeur a admis la de-
mande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée.
G.
Le 31 juillet 2008, l'intéressée a donné naissance à un garçon pré-
nommé C._______.
H.
Le 1er février 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou-
veau susceptible de modifier son point de vue.
Il a relevé en premier lieu que l'intéressée non seulement n'avait ja -
mais vécu dans la rue, mais qu'elle avait en plus bénéficié de condi-
tions de vie normales jusqu'à son départ du Kosovo. Selon ses
propres déclarations, elle a toujours vécu chez ses parents et elle dis -
posait dans la région de F._______ d'un réseau familial étendu consti-
tué, entre autres, de (...), dont certains ont entièrement financé son
voyage jusqu'en Suisse. L'ODM en a déduit que l'intéressée, dans ces
conditions, était en mesure de retourner au Kosovo, malgré les
difficultés alléguées.
S'agissant en second lieu des menaces proférées par son ancien com-
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pagnon, dit office a retenu que l'enquête effectuée par le Bureau de
liaison suisse à Pristina avait révélé que personne dans sa famille
n'était au courant des agissements du père de l'enfant, et que le com -
portement de ce dernier était difficilement compréhensible, dans la
mesure où il l'avait quittée parce qu'elle était enceinte et où il avait affi -
ché un désintérêt total pour l'enfant. L'ODM en a conclu qu'aucun élé-
ment ne laissait présager un éventuel risque qu'elle puisse être vic-
time de menaces de la part de son ancien compagnon et que ce der -
nier tente de récupérer son enfant par la force. En outre, il a souligné
que selon toute vraisemblance, celui-ci séjournait à l'étranger depuis
plusieurs années, sans doute en Suisse, et que l'intéressée, un peu
plus (...) après le dépôt de sa demande d'asile, avait donné naissance
à un second enfant. Pour l'ODM, ces faits constituent des indices
supplémentaires qui discréditent les allégations de l'intéressée
relatives à sa situation personnelle et familiale.
Enfin, contrairement à l'intéressée qui a prétendu n'avoir pas pu se
prononcer en toute connaissance de cause sur le résultat de l'enquête
effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, l'ODM a estimé
que les questions posées lors de l'audition du 28 mars 2007 lui avaient
permis de se déterminer sur tous les points évoqués, savoir ses rela -
tions avec son ancien compagnon, sa famille ou sa belle-famille, son
retour chez ses parents après le départ de celui-ci ainsi que les pré-
tendues menaces proférées contre elle et son fils. Il a précisé que
cette enquête avait été réalisée dans l'entourage immédiat de l'intéres-
sée, et que même si les personnes interrogées n'avaient pas été men-
tionnées nommément lors de l'audition précitée, celle-ci avait eu tout
loisir de s'exprimer sur les renseignements recueillis. Il en a conclu
que le droit d'être entendu accordé à l'intéressée ne souffrait ainsi
d'aucun vice ou lacune.
I.
Par courrier du 1er mars 2010, l'intéressée s'est prononcée sur la dé-
termination de l'ODM. Tout en reprenant une partie de l'argumentation
qu'elle a développée dans son recours, relative au rôle et à la situation
de la femme dans la société au Kosovo, elle a fait valoir qu'elle avait
été exclue de sa famille, qu'elle ne pouvait attendre aucun secours de
ses proches, lesquels vivraient dans des conditions précaires et ne
pourraient l'accueillir avec ses deux enfants, et qu'en cas de renvoi,
elle se retrouverait sans aide et sans ressources, en d'autres termes
condamnée à la misère et à l'errance. Pour étayer ses dires, elle a pro-
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duit une attestation d'un (...), lequel atteste qu'il l'a accueillie pendant
(...), mais qu'il n'a pu la garder, faute de moyens suffisants.
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
3.
Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant
au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures
ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
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p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D-4662/2006
consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA
cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
Seuls les points du dispositif de la décision du 3 avril 2007 relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la
cause se limite à ces deux questions.
5.
5.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit
d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme
semble le soutenir l'intéressée dans son recours, motif pris que le rap-
port du Bureau de liaison suisse à Pristina ne lui a pas été communi -
qué dans son intégralité et qu'elle a ainsi été empêchée de se
déterminer valablement.
5.2 Au cours de l'audition du 28 mars 2007, l'ODM a indiqué point par
point à l'intéressée le résultat des démarches entreprises par le Bu-
reau de liaison précité. Il est vrai qu'il ne lui a pas communiqué l'identi -
té des personnes ayant été sollicitées, exception faite de celle de sa
mère. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie
constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. , RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauve-
garde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier,
voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b
p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 [et réf. cit.]). En l'occurrence, la
communication de l'identité de l'ensemble des informateurs de l'auteur
du rapport du Bureau de liaison précité est susceptible d'entraîner un
risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé.
5.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel du
rapport du Bureau de liaison précité a été transmis à l'intéressée,
conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de cette der-
nière a été respecté, l'éventuel grief tiré d'une prétendue violation du
droit d'être entendu est à écarter. En particulier, l'ODM n'a pas violé le
droit d'être entendu de l'intéressée en refusant de lui communiquer in-
tégralement le rapport du Bureau de liaison précité. A noter que suite
à la réponse de l'ODM du 1er février 2010, dans laquelle celui-ci s'est
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prononcé de manière circonstanciée sur une éventuelle violation du
droit d'être entendu qu'il aurait commise, l'intéressée n'a fait valoir ni
remarques ni observations à ce sujet dans son courrier du
1er mars 2010. Cela étant, sa requête tendant à la communication du
rapport d'enquête dans son intégralité et à l'octroi d'un délai pour for -
muler d'éventuelles observations est à écarter.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1
7.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
7.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant pré-
cisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010,
D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008
consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010).
7.2
7.2.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et
sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
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reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.
7.2.2 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou-
mise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la per-
sonne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle se-
rait visée directement par des mesures incompatibles avec les disposi-
tions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
En l'occurrence, on rappellera que l'intéressée est née et a toujours
vécu au Kosovo, que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009
avec effet au 1er avril 2009, a désigné cet État comme étant un pays
exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi, et que le constat général du respect des droits de l'homme
ainsi que de l'application des conventions internationales conclues
dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés fait partie
des critères décisifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au
rang de safe country.
Le Tribunal retient par ailleurs que les allégations de l'intéressée, dans
le contexte du Kosovo, ne constituent que de simples affirmations de
sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne
viennent étayer. Elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi,
ce qui n'est pas contesté, ni au regard des dispositions convention-
nelles précitées. En particulier, l'intéressée n'a pas été confrontée, se-
lon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités, et sa
crainte d'en rencontrer avec son ancien compagnon se limite à de
simples spéculations, les propos qu'elle a tenus à ce sujet ayant été
considérés comme infondés par l'ODM tant dans sa décision du
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3 avril 2007 que dans son préavis du 1er février 2010. On relèvera
d'ailleurs qu'elle n'est pas constante lorsqu'elle fait allusion à la per-
sonne à laquelle son ancien compagnon se serait adressé lorsqu'il au-
rait réapparu (discussion avec son père [procès-verbal de l'audition du
07.03.07, pt 15, p. 5] ou avec elle-même, ses parents n'étant pas là
[procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6), et
lorsqu'elle évoque les raisons pour lesquelles elle aurait quitté précipi-
tamment le domicile familial (soit elle aurait été chassée par sa famille
[procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6], soit
elle aurait craint pour sa sécurité et celle de son fils [procès-verbal de
l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5]). On soulignera également que les
constatations faites par l'ODM dans son préavis, en relation avec la
naissance d'un second enfant à peine (...) après le dépôt de la
demande d'asile, n'ont suscité ni réaction ni commentaire de la part de
l'intéressée dans son courrier du 1er mars 2010. Au surplus, selon l'at-
testation que celle-ci a produite, dont on ne peut exclure qu'il s'agisse
d'un document de complaisance en raison du lien de parenté existant
entre son auteur et l'intéressée, (...) n'aurait pu l'héberger que pendant
(...), faute de moyens suffisants à disposition, et non pour un autre
motif, notamment parce qu'il aurait craint d'être menacé par l'ancien
compagnon de (...), comme cette dernière l'a allégué au cours de
l'audition du 26 mars 2007 (cf. procès-verbal de l'audition précitée,
p. 3).
Au demeurant, il paraît établi (cf. télécopie du certificat de naissance
de l'enfant B._______ versée en cause) que le père a reconnu l'enfant
en question. Or, ce fait n'est pas cohérent avec le récit présenté, selon
lequel le père se serait dès avant la naissance désintéressé de
celui-ci, aurait disparu pendant (...) ans, avant de réapparaître
soudainement dans la seule intention de menacer de mort ce même
enfant.
Enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi-
sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du
13 mai 2009).
7.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère li -
cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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7.3
7.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2
ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA
2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci -
vile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per -
mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en pro-
venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi -
tions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009 [p. 6], D-1469/2009 du 12 mars 2009
[p. 5] et D-6866/2006 consid. 7.3.1 [p. 15] du 29 octobre 2008).
7.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Elle est jeune, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays, elle n'en a pas fait valoir pour l'un ou l'autre de
ses enfants, et elle a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés. Comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du
1er février 2010, elle a toujours vécu chez ses parents, en particulier de
(...) au (...), durant sa grossesse et après la naissance de son premier
enfant, dans des conditions qu'elle a qualifiées de normales, et elle ne
s'est jamais retrouvée totalement délaissée ou abandonnée. Au vu de
l'ensemble des circonstances de la cause, parmi lesquelles le résultat
de l'enquête effectuée au Kosovo et la naissance d'un second enfant
au sujet de laquelle l'intéressée s'est d'ailleurs abstenue de s'exprimer,
notamment suite au préavis de l'ODM, le Tribunal est d'avis que la
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situation familiale et personnelle de l'intéressée, telle qu'évoquée tout
au long de la procédure, ne correspond manifestement pas à celle qui
est réellement la sienne. En d'autres termes, la condition de femme
seule, mère de deux enfants, rejetée et abandonnée par sa famille,
sans logement et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses
besoins vitaux, ne saurait correspondre à celle de l'intéressée en cas
d'exécution du renvoi.
7.3.4 A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008
consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).
7.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la des-
truction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du
15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010).
7.3.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'es-
pèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir,
indépendamment de la carte d'identité et de la télécopie de l'acte de
naissance produites, les documents lui permettant de retourner dans
son pays avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren -
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point.
8.
Dans la mesure où, par ordonnance du 14 mai 2007, la demande d'as-
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sistance judiciaire partielle a été admise, le présent arrêt est rendu
sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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