B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3036/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et son époux
A._______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs,
respectivement en date des 22 juillet et 20 août 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions des 26 juillet et 28 août 2012, puis
du 21 mars 2014,
la décision du 10 avril 2015, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle le SEM,
considérant en particulier que les déclarations des intéressés ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté leurs demandes
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de
cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours formé le 12 mai 2015 contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile, soutenant que l'exécution de leur renvoi s'avérait non
seulement inexigible, mais encore illicite,
les pièces produites à l'appui du recours,
la décision incidente du 22 mai 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti,
et a octroyé aux recourants un délai au 8 juin 2015 pour verser la somme
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être musulman, d'ethnie
kurde, originaire de Derik, sis dans la province d'Al Hassaka, et couturier-
styliste de profession; qu'ayant d'abord le statut d'Ajanib, il aurait obtenu la
nationalité syrienne en 2011 ou 2012; que depuis le début des troubles en
Syrie, il aurait participé régulièrement à des manifestations
antigouvernementales à Damas, dans les quartiers de Qaboun, Harasta et
Douma; qu'il aurait également distribué de la nourriture aux nécessiteux et
aux blessées de novembre 2011 à mai 2012 à Douma; qu'en janvier et
février 2012, il aurait été arrêté à deux reprises à des points de contrôle de
sécurité à Douma; qu'il aurait été relâché après versement de pots-de-vin
par des amis; qu'en raison de sa participation aux manifestations, des
agents des services de renseignements aériens auraient fouillé son
entreprise, la dernière fois en avril 2012, alors qu'il était absent; que
B._______, également d'ethnie kurde originaire de la province d'Al
Hassaka, a confirmé, pour sa part, les déclarations de son époux, précisant
que trois ou quatre mois avant leur départ, il avait été recherché à trois ou
quatre reprises au domicile familial; que tous deux auraient quitté Damas
en juin 2012; qu'ils auraient transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie, avant
de rejoindre la Suisse, clandestinement, respectivement les 22 juillet et 20
août 2012, accompagnés de leurs enfants,
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que le SEM, dans sa décision du 10 avril 2015, a relevé, en substance,
que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, rien
n'indiquant notamment que l'intéressé ait été personnellement dans le
collimateur des autorités à l'époque alléguée; qu'il a souligné par ailleurs
le caractère vague et stéréotypé des déclarations relatives aux recherches
dont l'intéressé aurait été l'objet de la part des autorités; qu'il a enfin
considéré que l'exécution du renvoi était licite, mais en raison de
l'inexigibilité de cette mesure, a mis les recourants au bénéfice de
l'admission provisoire,
que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu avoir quitté la Syrie non
seulement à cause de la guerre mais en raison des recherches engagées
à l'encontre de l'intéressé du fait de ses activités considérées comme
hostiles au régime syrien, comme l'attestent les documents produits à
l'appui du recours,
que, toutefois, les allégations des recourants ne reposent pas sur une
crainte objectivement fondée d'un préjudice déterminant selon l'art. 3 LAsi,
en l'absence d'une volonté de persécution suffisamment personnalisée et
ciblée des autorités syriennes à leur égard,
que les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence
généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en matière d'asile,
qu'il en va de même de la seule origine kurde des recourants, et plus
particulièrement du statut d'"ajanib" que l'intéressé aurait eu jusqu'en 2011
ou 2012, époque à laquelle il dit avoir obtenu la citoyenneté syrienne,
qu'en effet, les Kurdes en Syrie n'y sont pas victimes de discriminations
suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi,
que les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être
poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de
l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie,
que la situation des Kurdes "ajanib" s'est améliorée suite au décret du
7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté
à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province
d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle
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(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-804/2015 du 18
mai 2015),
que, même si le recourant avait réellement pris part, du "15 mars 2011
jusqu'au mois d'août" (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 9), à des
manifestations de protestation contre le régime ayant donné lieu à des
arrestations, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il aurait
lui-même été l'objet de mesures de persécutions ciblées déterminantes au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, au-delà des sympathies alléguées pour la cause kurde, il s'est
limité à crier des slogans et à brandir des banderoles, au même titre que
la majorité des manifestants,
qu'il n'a ainsi pas fait valoir un rôle spécifique au cours de ces
manifestations ni un quelconque incident survenu avec les autorités, son
départ ayant été motivé, selon ses propres dires, par la situation générale
prévalant dans le pays, où "tout le peuple syrien est recherché" (cf. pv.
d'audition du 28 août 2012, p. 9 et pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 10),
que, de plus, comme indiqué à juste titre par le SEM, il paraît peu probable
qu'il ait pu être repéré par les autorités du fait que des informateurs auraient
filmé le visage de chaque manifestant, puis demandé au "mokhtar" de leur
fournir dans les 24 heures l'adresse et les coordonnées des personnes
filmées, vu la masse considérable des participants, la seule "cité" de
Douma comptant 1 million d'habitants selon ses propres dires (cf. pv.
d'audition du 21 mars 2014, p. 9 in fine et p. 10),
qu'il n'a ainsi offert aucun indice concret et sérieux selon lequel il aurait été
identifié, d'une quelconque manière, par les autorités lors desdites
manifestations,
que, dans cette mesure, sa situation n'est en rien comparable à celle
décrite notamment dans l'arrêt du Tribunal D-5579/2013 du 25 février 2015
(prévu à la publication), cité dans le recours,
qu'en outre, même avérés, les contrôles de sécurité militaire auxquels il
aurait été soumis en 2012, au même titre que "tout le monde" (cf. pv
d'audition du 21 mars 2014, p. 8), dans le quartier de Douma, lequel
compte une quinzaine de points de contrôles, ne constituent pas non plus
des mesures de persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile,
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que si le nom du recourant avait véritablement figuré sur une liste de
personnes recherchées (ce dont il aurait été informé en août ou septembre
2011, cf. ibidem, p. 9), il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas été relâché et
assurément pas dans les circonstances décrites,
qu'il paraît ainsi exclu qu'un simple officier ait décidé, à lui seul et de sa
propre initiative, de libérer une personne activement recherchée par les
services secrets, prenant ainsi le risque inconsidéré de se compromettre
personnellement - quand bien même y aurait-il eu versement d'un pot-de-
vin de 1000 dollars - du simple fait qu'il aurait été lui-même sympathisant
de la révolution,
que, selon les dires de l'intéressé, ces faits se seraient produits à deux
occasions distinctes, en janvier et février 2012, ce qui paraît d'autant plus
douteux,
qu'indépendamment de ce qui précède, le recourant ne s'est pas non plus
montré précis et constant quant à la manière dont les autorités auraient
découvert les activités qu'il aurait déployées de novembre 2011 à mai 2012
dans le cadre d'un groupe composé d'une quarantaine de personnes,
activités qui auraient consisté à distribuer de nuit des vivres aux habitants
de Douma les plus démunis et à soigner les blessés,
qu'à cet égard, il a déclaré tantôt qu'il ne savait pas comment il avait été
repéré, mais qu'il y avait des espions qui circulaient (cf. pv d'audition du 28
août 2012, p. 9), tantôt que lui-même et les membres de son groupe
avaient été filmés par l'un des trois informateurs de son quartier, lesquels
étaient tenus de signaler tout individu ou activité suspecte aux autorités (cf.
pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 11 in fine),
que, par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM, les déclarations
relatives aux recherches dont il aurait été l'objet à son domicile, alors qu'il
était absent, ou sur son lieu de travail (à savoir un atelier de couture où il
aurait travaillé tantôt comme employé, tantôt en tant qu'indépendant), sont
également vagues, inconstantes, et stéréotypées,
qu'enfin, s'il avait été l'objet de recherches étatiques ciblées, quand bien
même celles-ci émaneraient des autorités de Damas, il n'aurait
assurément pas pris le risque d'entreprendre des démarches officielles
auprès des autorités de son lieu d'origine pour changer son statut d'Ajanib,
ni a fortiori n'aurait obtenu la citoyenneté syrienne en septembre 2011
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(comme indiqué sur sa carte d'identité) ou en 2012 (comme il l'a lui-même
mentionné),
que la valeur probante des documents produits à l'appui du recours (à
savoir notamment un "avis général" du 7 juin 2011 adressé à "toutes les
branches de la sécurité de la République arabe syrienne, [à qui] il est
demandé l'arrestation et la capture" de l'intéressé, ainsi qu'un "mandat de
perquisition" du 19 juillet 2011 adressé à la même autorité) est fortement
sujette à caution,
qu'il s'agit de supports pré-imprimés (et donc susceptibles de
manipulations) dépourvus d'entête officielle,
qu'en tout état de cause, la remise de tels documents à la personne
recherchée ou à un membre de sa famille (en l'occurrence le frère du
recourant) n'est généralement pas effectuée et donc douteuse, ce type de
document étant de nature interne, confidentielle et exclusivement destiné
aux personnes chargées de l'arrestation ou de la perquisition,
qu'au surplus, le contenu du document du 6 juin 2011 (selon lequel
l'intéressé aurait "caché quelques personnes recherchées dans sa place
de travail") ne cadre pas avec les motifs de fuite allégués dans le cadre
des auditions,
que les photographies montrant un frère du recourant actuellement au front
pour combattre l'Etat Islamique ou d'autres membres des familles
respectives des recourants lors de manifestations en Suisse ou en Syrie
n'ont pas de lien direct avec ces derniers,
que les motifs d'asile invoqués par la recourante, dans la mesure où ils
sont étroitement liés à ceux de son époux, ne sont pas non plus pertinents,
au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre
valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 10 avril 2015
et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 22 mai 2015, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
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1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que le SEM ayant ordonné l'admission provisoire des recourants pour
cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi
ne se posent pas,
qu'en effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p.
748),
que le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution
du renvoi des recourants est irrecevable,
que, pour le reste, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire,
par décision incidente du 22 mai 2015, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :