Cour IV
D-3038/2007
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Schmid et Valenti
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Cameroun,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 avril 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 20 mars 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Remise de vos papiers d'identité", dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être né et avoir toujours vécu au Cameroun ; que
depuis quatre à cinq ans environ, il serait membre du Southern Cameroons National
Council (SCNC), sans fonction particulière ; qu'en février 2007, il aurait participé à une
manifestation ou à une marche de protestation organisée par ce mouvement, laquelle
aurait dégénéré ; que certains manifestants, membres du SCNC, auraient notamment
été arrêtés et mis en détention ; que, par crainte de subir le même sort, l'intéressé se
serait rendu à C._______ d'où il aurait quitté son pays par voie aérienne, muni d'un
passeport d'emprunt ne contenant ni ses données personnelles ni sa photographie ; qu'il
n'a déposé aucun document à des fins de légitimation ; qu'il a toutefois produit, à titre de
moyen de preuve, une carte de souscription du SCNC (subscription card), datée de
1996 ; qu'il a par ailleurs été invité à se prononcer sur le résultat d'une comparaison
d'empreintes digitales,
que, par décision du 25 avril 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu qu'il n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que le 1er mai 2007, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses déclara-
tions étaient fondées, qu'il était recherché dans son pays et qu'il risquait d'être exposé à
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la
décision de l'ODM,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
3[LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'iden-
tité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables
de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin ; que le fait, à supposer qu'il corresponde à la réalité, d'avoir appelé un de ses
amis - alors qu'il a encore des membres de sa parenté sur place - pour que celui-ci
tente, dune manière ou d'une autre, de lui faire parvenir à son retour de vacances un
document, n'est en ce sens pas suffisant ; que sur ce point, le Tribunal fait également
siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 25.04.07, consid. I/1,
p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que par ailleurs, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; que tel
est en particulier le cas de l'évocation de sa prétendue affiliation au SCNC depuis
4quatre à cinq ans environ, alors qu'il produit une carte de souscription datée de 1996, de
sa participation à une manifestation ou à une marche de protestation en février 2007,
dont la description revêt un caractère extrêmement sommaire et évasif, et des circons-
tances dans lesquelles il aurait quitté son pays, ses propos n'étant pas constants à ce
sujet ; que son récit étant ainsi manifestement dépourvu de tout fondement sur les
points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises
contre lui se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte
d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que par voie de conséquence, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique
pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
5inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le
prétend d'ailleurs pas,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 25 avril 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton D._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :