B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3038/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 29 mars 2012 / (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée à l'aéroport international de Ge-
nève par l'intéressé en date du 12 janvier 2009,
la décision de classement de l'ODM du 15 janvier 2009 suite à la dispara-
tion du requérant de la zone de transit dudit aéroport,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le
25 avril 2009,
le rejet de sa demande d'asile par l’ODM, qui a également prononcé son
renvoi et l’exécution de cette mesure, en date du 20 avril 2010,
l'arrêt du 23 juin 2010 du Tribunal administratif fédéral, par lequel celui-ci
a déclaré irrecevable son recours du 20 mai 2010,
la demande de réexamen de l'intéressé datée du 6 décembre 2010,
la décision du 11 janvier 2011 de l'ODM rejetant cette demande,
le recours du 10 février 2011 contre cette décision, déclaré irrecevable
par arrêt du Tribunal du 15 mars 2011,
la troisième demande d’asile déposée en Suisse en date du
13 avril 2012,
la décision du 29 mai 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al. 2
let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 5 juin 2012 par lequel le requérant a recouru contre cette déci-
sion, en demandant l'octroi de l'asile et l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à récep-
tion du recours,
la réception de ce dossier en date du 7 juin 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans un premier temps, il y a lieu de se prononcer sur les griefs de
nature formelle invoqués par le requérant,
que celui-ci fait valoir dans son mémoire de recours que son droit d'être
entendu a été violé, vu qu'il n'aurait pas pu s'exprimer sur ses motifs
d'asile de manière complète et que la décision de l'ODM serait insuffi-
samment motivée,
qu'il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, de procéder à une audition nor-
male sur les motifs au sens des art. 29 et 30 LAsi, le requérant devant
seulement être entendu (cf. art. 36 al. 1 let. b et al. 2 LAsi), ce qui a été
fait lors de l'audition sommaire du 26 avril 2012, durant laquelle il a pu se
prononcer de manière suffisamment détaillée sur les motifs de sa de-
mande et sur les moyens de preuve produits (cf. p. 7 ss du procès-verbal
[pv]); que de plus, malgré la motivation sommaire de la décision de l'ODM
relative à l'absence de faits propres à motiver la qualité de réfugié
(cf. p. 2s. consid. I par. 3), cela n'a pas empêché le requérant, qui a dé-
posé un mémoire de recours suffisamment circonstancié, de défendre uti-
lement sa cause; qu'ainsi ses griefs de nature formelle ne sont pas fon-
dés et ne peuvent être retenus,
qu'il y a maintenant lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des de-
mandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par
une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits
postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de re-
fus de l'asile ("demandes d'adaptation"); que c'est la raison pour laquelle
le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver
la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire
dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est termi-
née par une décision négative ou à un retour dans le pays d'origine ou de
provenance (JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.),
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen maté-
riel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste
d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et
3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
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de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce
sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3,
p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14
consid. 2 p. 103ss),
qu’en l’espèce, la première et la deuxième procédure d’asile sont définiti-
vement closes ; qu'ainsi, les motifs exposés alors par le recourant, qui ont
déjà été analysés et considérés comme non vraisemblables dans les dé-
cisions de l'ODM du 20 avril 2010 et du 11 janvier 2011, sont revêtus de
l'autorité de chose décidée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu’en l’occurrence, les allégations du recourant relatives à sa troisième
demande d'asile ne satisfont manifestement pas aux exigences légales
précitées,
qu'il a reconnu ne pas être rentré dans son pays après la précédente pro-
cédure d'asile et ne pas avoir de nouveaux motifs d'asile, si ce n'est l'in-
vocation de l'enlèvement de son frère et de nouveaux moyens de preuve,
que rien n'indique que l'enlèvement du frère de l'intéressé, pour autant
qu'il ait réellement eu lieu, a un rapport avec sa propre situation, ses mo-
tifs d'asile ayant été considérés comme invraisemblables dans les procé-
dures précédentes ; qu'en outre, il est peu crédible que de telles repré-
sailles surviennent cinq ans après la fuite du requérant du Nigéria,
qu'au surplus, le Tribunal relève que lors de l'instruction de sa seconde
demande d'asile, l'intéressé a déclaré que son frère avait pour prénom
B._______ (cf. pv audition sommaire du 7 mai 2009, p. 3); que toutefois,
lors de son audition sommaire du 26 avril 2012, il a déclaré que celui-ci
se prénommait C._______,
que ses déclarations, contradictoires et non crédibles, ne sont pas
propres à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé, au sens de l'art. 32
al. 2 let. e LAsi,
qu'enfin, les moyens de preuves soumis par l'intéressé dans sa troisième
demande d'asile ne sont pas pertinents; que sur ce point, le Tribunal ren-
voie à la motivation détaillée et pertinente de la décision de l'ODM relative
à cette question (cf. p. 2 consid. I par. 2), laquelle n'a pas été remise en
cause par la motivation présentée dans le mémoire de recours,
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qu'ainsi, les faits évoqués par l'intéressé doivent être considérés comme
manifestement insuffisants pour motiver la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, dès lors qu'aucun indice de l'existence des risques de persé-
cution annoncés n'en ressort,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
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qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience profes-
sionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :