Cour IV
D-3039/2007
scg/drk
{T 0/2}
Arrêt du 9 mai 2007
Composition: MM. les juges Scherrer, Bovier et Wespi
Greffière : Mme Driget
A._______, Nigéria,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quelleneweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 27 avril 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 24 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un do-
cument dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Le requérant a été entendu sommairement, le 28 mars 2007, sur ses motifs
d'asile, puis une nouvelle foi, le même jour, dans le cadre d'un complément à la
première audition. Sur la base des déclarations faites lors de ces deux auditions,
l'ODM a estimé que les allégations de A._______ concernant son âge n'étaient
pas vraisemblables et l'a considéré comme majeur. Le prénommé a ensuite été
entendu, le 23 avril 2007, sur ces motifs d'asile.
Il a déclaré venir de B._______, village situé près de C._______. Il a expliqué que,
tous les cinq ans, dans son village, une fête était célébrée en l'honneur de l'oracle
et qu'au cours de cette fête, une personne était sacrifiée. A la fin de l'année 2006,
le père du requérant aurait refusé de donner son fils unique pour ce sacrifice. Au
début de l'année 2007, suite à ce refus, le père du requérant aurait été tué. Le
lendemain de la mort de son père, des hommes du village seraient venus chercher
l'intéressé à son domicile et, en tentant de l'amener de force, ils l'auraient blessé à
la tête et aux mains. Le requérant aurait toutefois réussi à s'enfuir et serait parti
dans le village d'origine de sa mère, puis à C._______ et à Lagos où il aurait pris
l'avion pour l'Europe, le 21 ou 22 mars 2007. Il n'a produit ni document de voyage
ni document d'identité, a expliqué qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il n'y avait
pas ce genre de documents dans son pays. Lors de sa première audition, il a
déclaré avoir un certificat de naissance qui devait se trouver à l'hôpital et être en
possession d'un certificat de baptême resté à son domicile au Nigéria. Lors de sa
seconde audition, il a déclaré qu'il possédait une "carte de baptême" mais qu'il ne
l'avait pas encore car il n'avait pas pu prendre contact avec l'intermédiaire chargé
de se procurer ledit document auprès de sa mère.
B. Par décision du 27 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al.
2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que
l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 1er mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, a fait
valoir que sa vie était en danger dans son pays et a confirmé qu'il n'avait jamais
eu de passeport. Il a conclu à l'octroi de l'asile.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
2 mai 2007.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer
que le prénommé était majeur et de le traiter comme tel, en renonçant notamment
à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs
d'asile. Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est en droit
de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de
confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est
notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou
d'autres documents permettant de l'identifier au centre d'enregistrement (cf. art. 32
al. 2 let. a LAsi, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l’absence de pièces
d’identité authentiques, il convient donc de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée,
étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L’estimation de l’âge sur la base de
l’apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie
lorsque l’on se trouve, comme en l’espèce, en présence d’une jeune personne
alléguant se situer dans la tranche d’âge entre 15 et 25 ans. Il appartient dans de
tels cas à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l’âge de l’intéressé, par le biais de questions
ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence.
2.2 En l'occurrence, la procédure menée devant l’ODM est conforme à cette
jurisprudence. Par ailleurs, le requérant a été informé, lors d’une brève audition
faisant suite à la première audition sommaire du 28 mars 2007, des conclusions
auxquelles l’ODM était parvenu quant à sa minorité et des conséquences de cette
appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d’être entendu a ainsi été
respecté. Enfin, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur. Les indices de sa majorité sont nombreux et
sérieux. A titre d'exemple, l'auditeur relève, lors de l'audition complémentaire, que
l'apparence physique de l'intéressé laisse penser qu'il est beaucoup plus âgé et
que sa manière de se comporter et son assurance sont celles d'un adulte. Le
4recourant ne conteste pas ces remarques mais fournit une explication totalement
fantaisiste selon laquelle il avait beaucoup travaillé dans le magasin de sa famille
et avait beaucoup communiqué avec les gens, ce qui le faisait paraître
physiquement bien plus âgé que son âge et lui avait fait acquérir une certaine
maturité. Le Tribunal peut sur ce point renvoyer à la motivation de la décision
entreprise, le recours ne contenant pas d’argument de nature à l’amener à une
autre appréciation étant donné que l'intéressé ne conteste pas être majeur et se
limite à rappeler qu'il n'a jamais possédé de passeport.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
4.
4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non
plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a déclaré avoir un certificat de
baptême qui devait se trouver à son domicile au Nigéria et un certificat de
naissance qu'il n'avait jamais vu mais qui devait se trouver à l'hôpital où il était né.
Il a allégué tantôt qu'il allait produire son certificat de naissance (cf. pv audition
complémentaire du 28 mars 2007, p. 3), tantôt son "acte" de baptême (cf. pv
audition du 23 avril 2007, p. 2). Il n'a toutefois produit aucun document. Par
ailleurs, l'explication selon laquelle il n'avait pas de documents d'identité parce
qu'il n'y en avait pas au Nigéria (cf. pv audition au CEP, p. 4 et pv audition du
23 avril 2007, p. 2) est manifestement contraire à la réalité. A cela s'ajoute que le
récit du recourant jusqu'en Suisse manque de crédibilité. Il n'est en effet pas en
mesure de citer la date de son départ du pays et se contredit à ce sujet. Il déclare
5d'abord avoir pris l'avion le 21 ou 22 mars 2007 (cf. pv audition au CEP, p. 1) et,
dans son recours, situe ce départ au 24 mars 2007. Par ailleurs, il aurait voyagé
accompagné d'un homme blanc, ami de sa tante, de nationalité inconnue, lequel
aurait tout arrangé. Une personne serait venue le chercher par la main pour le
faire monter dans un avion. Après une durée de vol qu'il n'est pas en mesure de
définir, il serait arrivé dans un pays inconnu et aurait pris une voiture pour venir en
Suisse. Il a déclaré tantôt qu'il n'avait pas été arrêté pour des contrôles (cf. pv
audition au CEP, p. 6), tantôt qu'il avait été arrêté, que c'était l'homme blanc qui
l'accompagnait qui avait montré les papiers mais qu'il n'avait pas été contrôlé
après l'atterrissage (cf. pv audition du 23 avril 2007, p. 10). Dans ces conditions,
tout porte à conclure que A._______ a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité qu'il se refuse à produire. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée étant donné qu'il se limite à répéter qu'il n'a jamais possédé de
passeport.
5.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié
de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, les allégations du recourant ne constituent que
de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et parfois
divergentes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent
étayer. A titre d'exemple, son récit n'est pas cohérent s'agissant de la fréquence
de la cérémonie organisée en l'honneur de l'oracle, cérémonie qui serait à l'origine
de sa fuite. Il a en effet toujours déclaré, tant lors de ses différentes auditions que
de son recours, que ces cérémonies avaient lieu tous les cinq ans. Or, lors de sa
première audition, il a déclaré que cette fête avait eu lieu en 1994 et 1999 et que
la dernière devait avoir lieu en 2007 (cf. pv audition au CEP, p. 5), ce qui ne
correspond pas à une cadence de cinq années. Lors de son audition du 23 avril
2007, il a ajouté à la confusion en déclarant que la cérémonie avait eu lieu en
"2001-2002" et qu'auparavant, "c'était tous les cinq ans", ce qui correspondrait à
1996-1997 (cf. pv audition du 23 avril 2007, p. 6). A cela s'ajoute que le recourant
s'est montré spécialement peu précis et circonstancié s'agissant des sacrifices
pratiqués lors de ces cérémonies. A la question par exemple de savoir ce qui
arrivait à la personne qui était donnée en sacrifice, il répond que "c'est une
tradition". Par la suite, il se limite à déclarer qu'"on amène la personne, on la tue et
on laisse le corps là-bas pour l'oracle" sans plus d'explications s'agissant par
exemple des lieux, moyens et buts de ce sacrifice (cf. pv audition du 23 avril 2007,
p. 6). En outre, l'intéressé s'est contredit s'agissant de la date à laquelle son père
aurait été tué, et par conséquent, s'agissant de la date à laquelle il aurait dû fuir
son village puisque les hommes du village seraient venus le chercher le lendemain
de la disparition de son père et qu'il serait parti aussitôt se réfugier dans le village
d'origine de sa mère. En effet, il a d'abord déclaré que son père avait été tué la
dernière semaine au mois de février (cf. pv audition au CEP, p. 5) alors qu'il a
déclaré par la suite que son père était décédé à la fin du mois de janvier 2007 et
qu'il avait quitté son village deux mois avant cette audition, soit environ le
23 février 2007 (cf. audition du 23 avril 2007, p. 3 et 4). Le recourant se contredit
également s'agissant de la durée des séjours qu'il aurait effectués à C._______ et
6Lagos avant de quitter le pays étant donné qu'il déclare être resté tantôt deux jours
à C._______ et deux semaines et quelques jours à Lagos (cf. pv audition au CEP,
p. 1), tantôt une semaine et quelques jours à C._______ et une semaine à Lagos
(cf. pv audition du 23 avril 2007, p. 3). Enfin, ses craintes d'être recherché partout
au Nigéria ne sont que de simples suppositions qui ne reposent sur aucun élément
concret ni aucun commencement de preuve.
5.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
5.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
5.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi à
satisfaction de droit qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque
hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
5.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard
à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de
famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle, sans problème de santé
particulier et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, il bénéficie
d'un réseau social et familial sur lesquels il peut compter dans son pays, soit
autant de facteurs favorables qui doivent lui permettre de s'y réinstaller sans
devoir affronter d'excessives difficultés, d'autant qu'il l'a quitté il y a moins de deux
mois.
5.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.
6.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______,
prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au
regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1; RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
77.
7.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour information), avec prière
de joindre le dossier de recours au dossier N._______ (par courrier interne) ;
- au canton X._______.
Le Juge : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: