B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3039/2014
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, président du collège,
François Badoud, Gérard Scherrer, juges ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
4, rue Enning, 1002 Lausanne,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 avril 2012, par A._______,
ressortissant afghan d'ethnie tadjike, de confession musulmane sunnite, et
de langue maternelle dari, qui a dit être né et avoir vécu à Mazar-I-Sharif,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en
dates du 10 mai 2012, respectivement du 17 mars 2014,
la décision du 2 mai 2014, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM), a dénié au requérant la qualité de
réfugié, lui a refusé l'asile, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse,
ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 juin 2014, par lequel A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours,
la décision incidente du 2 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté
cette demande et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 28 août 2014
pour s'acquitter du montant de 600 francs au titre de garantie des frais de
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance exigée, en date du 27 août 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a en substance déclaré
avoir travaillé, à partir de 2010, en tant qu'électricien pour le B._______,
durant (…), puis comme traducteur pour l'ISAF (International Security
Assistance Force), au service des autorités américaines,
qu'il aurait reçu une à deux fois par mois des menaces téléphoniques
l'enjoignant de cesser sa collaboration pour l'ISAF,
qu'à compter du mois de septembre 2011, le requérant aurait également
exercé la fonction d'électricien, de bio-technicien et de contrôleur
d'instruments auprès de la société C._______,
que les menaces téléphoniques se seraient poursuivies après son
engagement par cette société car ses interlocuteurs auraient voulu l'obliger
à rompre toutes ses relations avec des étrangers,
qu'en date du 16 ou du 17 novembre 2011, plusieurs individus cagoulés
parlant le farsi avec un accent pachtoune auraient tenté de l'enlever, en lui
demandant une nouvelle fois de ne plus coopérer avec les étrangers,
que A._______ serait parvenu à leur échapper et à rentrer chez lui,
qu'au soir du 18 ou du 19 novembre 2011, vers 20h00 ou 21h00, cinq ou six
personnes seraient entrées chez lui, l'auraient frappé, ainsi que son frère
et sa mère, et auraient menacé de tuer cette dernière au cas où elle
porterait plainte,
que ces agresseurs l'auraient alors enlevé pour l'emmener dans un local
fermé,
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qu'ils lui auraient ensuite annoncé qu'ils le tueraient s'il ne plaçait pas des
bombes à son lieu de travail, puis l'auraient assommé,
qu'à son réveil, le requérant se serait évadé par une bouche de ventilation,
sautant d'une hauteur de 10 à 12 mètres,
qu'en dépit d'une grave blessure au genou provoquée par sa chute, il serait
retourné chez lui, à cheval,
qu'il aurait ensuite gagné Kaboul, après avoir raconté son enlèvement aux
neveux du gouverneur de la province de Balkh et leur avoir notamment
communiqué l'adresse de son lieu de détention,
qu'informé, à son tour, de cette affaire par ses neveux, le gouverneur aurait
lancé une opération de police qui aurait abouti à la capture d'une partie des
ravisseurs du requérant,
qu'afin de se venger de lui, ces derniers l'auraient alors accusé d'avoir
appartenu à leur groupe et lui auraient attribué l'élimination de deux
ressortissants étrangers tués, le (…) 2011,
qu'en raison de ces fausses accusations, l'intéressé aurait été recherché
par les autorités afghanes,
qu'en date du (…) 2011, il aurait quitté Kaboul en empruntant un vol à
destination de la Turquie,
que l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve dont une carte
d'identité afghane, une carte de travail, un exemplaire de son contrat
conclu avec la société allemande de services médicaux C._______,
et la copie d'une déclaration de villageois attestant l'assassinat de son
père, en date du (…) 2012,
qu'à l'appui de son recours du 4 juin 2014, A._______ a réaffirmé la réalité
de son récit,
qu'il a par ailleurs exclu de pouvoir obtenir une protection quelconque des
autorités afghanes contre ses adversaires,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(art. 2 LAsi),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
qu'au stade du recours (cf. mémoire ch. 10, p. 3), l'intéressé a déclaré que
ses ravisseurs savaient qu'il était la seule personne connaissant le lieu de
leur cachette,
qu'en pareille hypothèse, il apparaît peu plausible que ces ravisseurs
n'aient pas quitté l'ancien lieu de détention du recourant immédiatement
après son évasion, afin d'éviter d'être découverts par les forces de sécurité
du gouverneur,
qu'au vu notamment des relations de l'intéressé et de sa famille avec les
neveux du gouverneur censés avoir été des personnes importantes
(cf. mémoire précité, ch. 9, p. 3, resp. pv d'audition du 17 mars 2014, p. 12,
rép. à la quest. no 90), il n'est pas crédible que les autorités afghanes aient
pu prendre au sérieux les déclarations mensongères prétendument faites
par les combattants talibans appréhendés grâce aux indications données
après son évasion (cf. mémoire du 4 juin 2014, ch. 10, p. 3 : "…Dans
l'intention de se venger, ils l'ont dénoncé et ont dit qu'ils faisaient partie de
leur groupe."),
que l'ignorance par l'intéressé du nom d'emprunt et de la date de naissance
inscrits sur le passeport utilisé lors de son départ de l'aéroport de Kaboul
(cf. pv d'audition du 10 mai 2012, p. 6, ch. 5.02) n’est pas vraisemblable,
dans la mesure où la connaissance de ces données s’avérait essentielle
pour parer à tout contrôle inopiné lors de l'embarquement de l'intéressé à
Kaboul ou après son arrivée en Turquie,
qu'en outre, le recourant n'a à ce jour apporté aucun document attestant
de ses prétendues activités de traducteur pour l'ISAF (cf. pv du 17 mars
2014, p. 3, rép. à la quest. no 6, 2ème phr.) ni n'a donné d'explication
convaincante justifiant son incapacité à fournir pareils moyens de preuve,
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que de telles activités ne sont donc pas démontrées,
que les moyens de preuve ici produits ne sont pas de nature à
contrebalancer les éléments d'invraisemblance constatés ci-dessus,
qu'en particulier, la déclaration écrite de villageois tendant à établir le décès
allégué du père du recourant revêt une valeur probante réduite, à défaut
d’attestation officielle précisant que pareille copie est conforme à l’original,
d’une part, et compte tenu des possibilités de manipulation que permet
cette technique de reproduction, d’autre part,
qu'en conclusion, il n'apparaît pas hautement probable que l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Afghanistan puisse l'exposer à des persécutions,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé à
l'intéressé la qualité de réfugié ainsi que l'asile,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
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de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF
2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas
rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu
hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d’être victime, en Afghanistan, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.5s. p. 590 et
l'arrêt D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 7.6, p. 21, destiné à
publication),
qu'en l'occurrence, les problèmes de santé actuellement traités par
administration de Dafalgan (cf. rapport médical du 15 avril 2014, ch. 3.1, p.
2) apparaissent peu graves et ne sont donc pas de nature à empêcher
l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan où celui-ci a au
demeurant déjà été opéré une première fois en 2009 (voir à ce propos
ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., resp. le rapport médical précité, ch. 2,
p. 2),
qu'en outre, A._______, qui est jeune et bénéficie de solides qualifications
professionnelles, pourra retrouver les membres de sa famille vivant à Mazar-
I-Sharif, dont son oncle, ses parents, et son frère (cf. p. ex. pv d'audition
sommaire, ch. 3.01 et 5.02, p. 4 et 6),
qu'il bénéficiera également du soutien du réseau social constitué avant son
départ, lequel inclut notamment les neveux du gouverneur de la province de
Balkh qu'il a dit avoir contactés avant son départ allégué à Kaboul,
qu'en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. supra), les
problèmes prétendument vécus par les proches du recourant (cf. pv
d'audition du 17 mars 2014, p. 14) et les recherches officielles dont celui-ci
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serait l'objet ne peuvent être considérés comme hautement probables (cf.
ATAF 2011/24 consid. 10.2) et ne sauraient par conséquent représenter un
obstacle à sa réintégration future après son retour,
que, dans ces circonstances, les exigences posées par la jurisprudence
toujours actuelle du Tribunal pour reconnaître le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi en Afghanistan et à Mazar-I-Sharif
en particulier (cf. ATAF 2011/49 consid. 7.3.5 à 7.3.8 p. 990 ss)
sont en l'espèce satisfaites,
que cette mesure est ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), car le recourant est
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui
permettant de regagner son pays d'origine,
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions
également,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur tous les points,
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le
27 août 2014 au titre de garantie des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :