B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3039/2015
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse. Son père B._______ et sa mère C._______ ont requis, le même
jour, la protection de la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille D._______.
Entendus sommairement, en décembre 2012 toujours, puis sur leurs
motifs d’asile respectifs, au mois de mars 2014, les parents de l’intéressé,
citoyens iraniens, ont déclaré que B._______ avait été condamné, en (…),
à (…) ans de prison pour avoir été soupçonné d’entretenir des liens avec
le mouvement d’opposition des Moudjahidins du peuple. A partir de (…),
il aurait contribué à la diffusion en Iran d’extraits du livre de l’opposant
iranien Iraj Mesdaghi, intitulé « Neither life nor death », où celui-ci relatait
sa détention de dix ans à la prison d’Evin, ainsi que les exécutions
massives d’opposants politiques menées, en 1988, dans cet
établissement.
Lors des troubles liés à la contestation populaire des résultats de l’élection
présidentielle de 2009, B._______ a été interrogé pendant quatre jours par
la Sécurité d’Etat iranienne qui lui a ensuite demandé de se présenter
régulièrement à elle. En (…), plusieurs de ses proches ont par ailleurs été
arrêtés et questionnés sur ses activités. Grâce à l’aide d’un fonctionnaire
soudoyé par lui, le prénommé est finalement parvenu, le (…) 2012,
à quitter l’Iran par avion avec son épouse C._______ et ses deux enfants
A._______ et D._______. Après son départ, B._______ a poursuivi ses
activités contre le régime de son pays en participant notamment à la
publication de divers documentaires sur la situation des prisonniers
politiques en Iran. Il a également exposé, à visage découvert et sous son
identité réelle, son vécu personnel dans le cadre d’un reportage de la
chaîne télévisée américaine « Voice of America », diffusé aux Etats-Unis,
au mois de (…), relatif à la torture dans les prisons iraniennes.
B.
Par décisions du 10 avril 2015, notifiées le 13 avril suivant, le SEM a
accordé l’asile à B._______, à C._______, et à D._______. Il a en
revanche refusé ce statut à A._______, en application de l’art. 54 LAsi,
tout en lui reconnaissant la qualité de réfugié. L’autorité inférieure est en
effet arrivée à la conclusion qu’en cas de retour en Iran, le dernier nommé
serait inquiété par les organes de sécurité à cause de son non-
accomplissement du service militaire et des activités hostiles de son père
contre le régime islamique iranien. Elle a en conséquence estimé que
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A._______ était légitimé à craindre des traitements contraires au droit
international de la part de l’Etat iranien.
C.
Par recours daté du 12 avril 2015, posté le 12 mai suivant, A._______
a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 10 avril 2015 et à l’octroi
de l’asile. Il a requis la nomination de sa mandataire comme défenseur
d’office et la dispense du paiement des frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 23 juin 2015, le juge instructeur a rejeté la
demande d’assistance judiciaire complète du recourant et lui a accordé un
délai jusqu’au 18 juin 2015 pour s’acquitter du montant de 600 francs,
à titre de garantie des frais de procédure.
E.
Le 17 juin 2015, A._______ a payé l’avance requise.
F.
Invité à répondre au recours, le SEM en a préconisé le rejet, par prise de
position du 7 juillet 2015, transmise avec droit de réplique au recourant.
G.
Par lettre du 23 juillet 2015, A._______ s’est déterminé sur la réponse
du SEM du 7 juillet 2015.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours,
en l’absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l’Etat Iranien
dont la recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien
art. 108 al. 1 LAsi ; cf. infra).
1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars
2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2.
Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au
moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et
ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement
l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation
retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2).
Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
3.
3.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des
réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
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mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut
d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance,
engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite (motifs subjectifs d’asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution
future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S’ils sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le
comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Les motifs subjectifs d’asile doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite (motifs objectifs d’asile) donnant droit à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qui présupposent l’existence de circonstances extérieures entrainant un
risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait
exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime
politique dans le pays d’origine change brusquement après le départ ou se
durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment
tolérées ne le sont plus, ou qu’un comportement d’un membre de la famille
proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné
d’opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ
(cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 et D-6445/2009 des 14 avril 2011 et
10 janvier 2012, consid. 5.2, resp. consid. 4.2.1 [et réf. cit.] ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés
OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2016, p. 221
à 224 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla AMARELLE, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 54, N. 2.1, p. 426 ;
voir également sur ces questions, Manuel asile et retour, D3 – Les motifs
subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s. in >
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dam > data >sem > asyl > verfahren >hb/d/hb-d3-f.pdf>, consulté le
11.09.2019).
4.
Dans sa décision du 10 avril 2015 (cf. consid. II, ch. 2, p. 3 s.), le SEM
a estimé qu’au vu des activités politiques de son père B._______ contre le
régime iranien, le recourant pouvait également se prévaloir, à titre
personnel, d’une crainte fondée de persécution de la part de ce régime. Or,
le danger de persécution réfléchie planant sur A._______ résulte ici
uniquement du comportement de son père, mais non de ses propres actes,
et/ou de son départ d’Iran, de sorte qu’un tel danger ne peut être assimilé
à un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi
(cf. consid. 3.2 supra). Pour cette raison-là déjà, c’est à tort que le SEM a
fait application de l’art. 54 LAsi pour refuser l’asile à l’intéressé.
Au demeurant, il ressort du dossier que cette autorité n’a pas retenu cette
disposition pour dénier l’asile au père du recourant, après lui avoir reconnu
la qualité de réfugié, notamment pour ses activités d’opposant antérieures
à son départ et sa détention en Iran durant les années quatre-vingt.
Dès lors, il apparaîtrait incohérent que les risques de persécution réfléchie
de A._______, résultant des activités menées par son père contre le
régime iranien, non seulement à l’étranger, mais aussi en Iran, puissent
aboutir à un refus de l’asile basé sur l’art. 54 LAsi.
Vu ce qui précède, et en l’absence d’autres motifs d’exclusion de l’asile
(cf. p. ex. art. 53 LAsi), le Tribunal admet le recours du 12 mai 2015,
annule la décision du SEM du 10 avril 2015, et invite l’autorité inférieure à
accorder l’asile à A._______, conformément à l’art. 2 LAsi.
5.
5.1
A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause
(art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.2 En l’espèce, A._______ a eu gain de cause. Il n’a donc pas à supporter
les frais de procédure. Il a également droit à des dépens, dont le montant,
à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono,
à 400 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.
3.
Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
4.
Il est statué sans frais. L’avance de 600 francs, réglée le 17 juin 2015,
sera restituée au prénommé.
5.
L’autorité inférieure versera à A._______ la somme de 400 francs, à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
La président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :