B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3041/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber et Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du
29 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du
12 mars 2015,
la décision du 29 avril 2015, notifiée le 5 mai 2015, par laquelle le SEM, en
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi en Bulgarie de
l'intéressée et de son fils et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 mai 2015 formé contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 15 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit statué sur ses
motifs d'asile est donc irrecevable,
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qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe de non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans
un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
que la Bulgarie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
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que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la Bulgarie a donné, le
17 avril 2015, son accord pour la réadmission de l'intéressée et de son fils
sur son territoire, où ceux-ci bénéficient d'une protection subsidiaire,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a pas de risque réel pour la recourante et son fils d'être renvoyés
dans leur pays d'origine par les autorités bulgares, en violation du principe
de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et
à l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
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qu'en outre, la recourante et son enfant étant renvoyés dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans
lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, ainsi que respect du principe de
l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas non plus aux autres
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il reste à examiner les arguments de la recourante ayant trait aux
conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie,
qu'elle fait ainsi valoir qu'elle n'aurait bénéficié dans ce pays d'aucune aide
des autorités, qu'elle aurait été contrainte de vivre dans un appartement
insalubre avant de se retrouver à la rue, et qu'elle et son fils n'auraient pas
eu accès aux soins médicaux nécessités par leur état de santé
(principalement des problèmes d'ordre psychique consécutifs à un viol,
respectivement des troubles comportementaux) ; qu'elle aurait en outre été
victime d'agressions racistes à Sofia,
qu'en définitive, la Bulgarie ne serait pas capable de garantir la couverture
de leurs besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement,
ainsi que d'accès aux soins médicaux et au marché du travail,
que, certes, dans un rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a lancé un appel aux Etats
Dublin afin qu'ils cessent temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers ce pays, constatant l'existence, dans celui-ci, de
sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile
(The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR
Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, 2 January
2014, spécialement p. 16),
qu'en avril 2014, après une réévaluation de la situation, le HCR a toutefois
levé sa recommandation de suspension des renvois vers la Bulgarie,
relevant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient
nettement améliorées (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of
Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria,
April 2014, spécialement p. 17),
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que ces prises de position ont principalement trait à la situation des
requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de
leurs demandes et de leurs conditions d'accueil,
qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection internationale en
Bulgarie, les problèmes relevés dans le second document du HCR sont
l'accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre
des mesures afin de garantir l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup
de réfugiés d'obtenir un emploi stable en raison de la situation économique
défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de
leurs qualifications, les problèmes de logement et la difficulté pour les
enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes
de soutien linguistique,
que, malgré ces difficultés, ledit rapport n'établit pas l'existence de
défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la
protection subsidiaire,
qu'en particulier, en ce qui concerne le logement, il confirme que les
bénéficiaires de la protection internationale peuvent être accueillis dans
des centres pour demandeurs d'asile, le temps de trouver un autre
hébergement (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 7 et p. 12),
que pour ce qui a trait au droit à l'éducation, dès lors qu'ils ont été hébergés
dans un centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont
censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours
de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe
bulgare (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12),
qu'à cet égard, il convient de mentionner que si le droit des enfants à
l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) (à laquelle est partie la
Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive "Qualification" refonte (que la
Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il
appartiendrait à la recourante de défendre les droits de son enfant devant
les autorités bulgares,
qu'en ce qui concerne le racisme et les actes de violence à l'encontre des
demandeurs d'asile et des réfugiés, la situation s'est améliorée, même si
quelques agressions ont encore été rapportées (cf. rapport d'avril 2014 du
HCR précité, p. 14),
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qu'il n'apparait donc pas que les bénéficiaires d'une protection
internationale se trouvent en Bulgarie, d'une manière générale, confrontés
à une situation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité
humaine,
qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la
Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la
directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du
20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non
discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au
logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'ainsi, la recourante et son fils n'ont pas établi, par un faisceau d'indices
concrets, sérieux et convergents, que les autorités bulgares ont violé leurs
obligations à leur égard, en particulier le principe de non-discrimination
consacré par la directive "Qualification", ni qu'en cas de transfert en
Bulgarie, ils risquaient réellement de s'y retrouver dans une situation de
privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité
humaine,
que, dans ces circonstances, le fait que la recourante et son fils puissent
être confrontés aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population en Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas
déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
E-6720/2014 du 5 mars 2015 p. 10 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, si, après leur retour en Bulgarie, la recourante et son fils
étaient effectivement contraints par les circonstances à devoir mener
durablement une existence d'une grande pénibilité, ou si cette dernière
devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur
encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que la Bulgarie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution
du renvoi est en principe raisonnablement exigible en tant qu'Etat d'origine
ou de provenance (cf. art. 83 al. 5 LEtr),
que la Bulgarie est toutefois liée par la directive "Qualification", laquelle
prévoit l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que les
bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé
dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre ayant
octroyé cette protection (art. 30),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré que l'exécution de son
renvoi était inexigible,
qu'elle invoque certes souffrir de problèmes de santé d'ordre psychique et
physique (crampes et douleurs lombaires) ; que son fils souffrirait en outre
de troubles comportementaux (phobies notamment),
que ces problèmes de santé, au demeurant non établis, n'apparaissent pas
d'une gravité telle à mettre leur vie en danger dans un avenir proche (sur
la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en
traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que rien ne permet d'admettre que les autorités bulgares refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de la recourante
et de son fils,
qu'au demeurant, l'allégué selon lequel ceux-ci n'auraient pas pu avoir
accès à un traitement pour leurs problèmes en Bulgarie n'est nullement
étayé,
que, sans vouloir sous-estimer les appréhensions que la recourante et son
fils peuvent ressentir à l'idée d'être renvoyés en Bulgarie, le Tribunal relève
que le séjour en Suisse d'une personne ne saurait être prolongé
indéfiniment au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé,
qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates
pour les préparer à la perspective d'un retour en Bulgarie,
qu'à son retour en Bulgarie, il sera loisible à l'intéressée d'entreprendre les
démarches nécessaires pour s'affilier au régime d'assurance-maladie
obligatoire bulgare, qui propose aux bénéficiaires d'une protection
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internationale un ensemble de services de santé de base contre le
paiement d'une modique cotisation mensuelle, aux mêmes conditions que
les ressortissants bulgares (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12 ;
rapport de la Commission européenne, "Vos droits en matière de sécurité
sociale en Bulgarie", 2013, p. 7 ss),
qu'enfin, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de
l'exécution du renvoi de transmettre aux autorités bulgares les
renseignements permettant une prise en charge médicale de la recourante
et de son fils dès leur arrivée, voire de prévoir un accompagnement par
une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre
personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait
résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures
seraient nécessaires,
que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (audition
complémentaire ; cf. mémoire de recours, p. 2), celle-ci ne paraissant pas
propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment
établis (cf. art. 33 al. 1 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la
Bulgarie ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressée et de son
fils,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est privée d'objet, le recours
ayant cet effet ex lege,
que dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec et que la recourante étant indigente (cf. attestation
d'assistance du 12 mai 2015, déposée le 21 suivant), la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :