Cour IV
D-3042/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Cuba,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 6 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3042/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28
août 2006,
la décision du 25 septembre 2006, par laquelle l'ODM, faisant
application de l'ancien art. 42 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a ordonné
le renvoi préventif de l'intéressé en Italie,
le transfert du recourant en Italie, le 9 octobre 2006,
la décision du 24 octobre 2006, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable, faute
de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le
29 septembre 2006, contre la décision de l'ODM,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 22 décembre 2009,
le procès-verbal d'audition du 14 janvier 2010, dont il ressort qu'il a
déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse pour bénéficier
de meilleures conditions d'existence; qu'il a précisé que depuis son
arrivée en Europe, il avait non seulement vécu en Italie, où il avait
obtenu le statut de réfugié, mais également en Espagne, à une date
indéterminée, pays dans lequel il avait vécu deux ou trois années,
la possibilité donnée à l'intéressé, à l'occasion de cette audition, de se
déterminer sur un éventuel transfert en Italie, respectivement en
Espagne,
l'absence de réponse des autorités italiennes à la requête présentée
par l'ODM, le 15 février 2010, en vue de la reprise en charge du
recourant,
la décision du 6 avril 2010, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai
de recours, observant que le requérant avait déposé une demande
Page 2
D-3042/2010
d'asile en Italie en 1999 et avait obtenu dans ce pays le statut de
réfugié,
le recours du 29 avril 2010, dans lequel le recourant a en particulier
conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures
provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier complet de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 mai 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs)
que ceux retenus par elle (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p.
21; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
Page 3
D-3042/2010
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon-
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle cet office n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'autrement dit, cet accord n'est applicable ni aux ressortissants d'un
Etat membre (soit, les pays de l'Union européenne ainsi que la
Norvège, l'Islande et la Suisse), ni par ailleurs aux réfugiés reconnus
dans l'un de ces Etats (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 2, K2 et K19, p. 62 et 67),
qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, A._______ a obtenu, le 11
mai 2000, la qualité de réfugié en Italie et possède une carte
d'identité, produite sous forme de copie, de cet Etat valable jusqu'au
24 novembre 2010,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas fondé à prendre un
décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le Tribunal ne saurait procéder à une substitution de motif, en
faisant notamment application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
Page 4
D-3042/2010
qu'en effet, le recourant n'a jamais fait l'objet, en Suisse, d'une
procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative,
qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les griefs
avancés par le recourant à l'appui de son recours,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF),
ceux-ci sont fixés à Fr. 500.-,
(dispositif page suivante)
Page 5
D-3042/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 6 avril 2010 annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 6