B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3042/2011
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 26 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, le lendemain de son arrivée à l'aéroport de B._______, après
avoir été refoulé une première fois de Suisse le 23 janvier 2007.
B.
Par décision incidente du 26 janvier 2007, l'ODM a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aé-
roport de B._______ comme lieu de résidence pour la durée de la procé-
dure d'asile, au plus tard jusqu'au 9 février 2007.
C.
Le 29 janvier 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile à l'aé-
roport de B._______ (sur le contenu de l'audition, cf. lettre E ci-après).
D.
Par décision du 30 janvier 2007, l'ODM a autorisé le requérant à entrer en
Suisse pour la suite de la procédure d'asile.
E.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs les 8 février (audition sommaire)
et 27 avril 2007 (audition cantonale). De ces deux auditions et de celle du
29 janvier 2007 effectuée à l'aéroport, ressortent les éléments essentiels
suivants.
L'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire du village de
C._______, proche de D._______, où il aurait vécu chez ses parents. A
une date indéterminée, entre (…), des soldats de l'armée sri-lankaise se
seraient présentés au domicile familial et l'auraient emmené, sous la
contrainte, dans un camp de l'armée non loin de là, afin de le faire partici-
per à (…) pendant quatre jours, en compagnie d'autres jeunes gens éga-
lement recrutés de force. A la fin de son premier jour de travail, il aurait pu
rentrer chez lui, mais serait retourné au camp le lendemain. Ce jour-là, il
aurait été frappé au moyen d'un bâton, ce qui lui aurait occasionné une
blessure à (...). Le troisième jour, il aurait renoncé à se rendre au camp et
se serait caché dans (…) proche de chez lui. Des soldats seraient toute-
fois venus le chercher, l'auraient trouvé et l'auraient emmené de force,
après l'avoir frappé (…). De retour au camp, il aurait une nouvelle fois été
battu et aurait été retenu dans le camp. (…) heures après son arrivée
dans le camp, il aurait néanmoins été relâché, en raison de ses blessu-
res, et grâce à l'intervention de son père et du chef de son village, lequel
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aurait certifié que le requérant n'était pas membre des E._______. Après
une courte visite à l'hôpital, l'intéressé serait rentré chez lui, mais n'aurait
plus fréquenté l'école dans laquelle il avait étudié auparavant. Par la sui-
te, bien que n'ayant plus été inquiété par l'armée, il aurait décidé de quit-
ter son pays par crainte pour sa sécurité. Pour ce faire, il aurait sollicité
l'armée pour être autorisé à prendre le bateau à F._______, en direction
de G._______. (…) jours après sa demande, il aurait obtenu l'autorisation
désirée, après avoir présenté son passeport et assuré l'armée qu'il comp-
tait se rendre à l'étranger. Parti de F._______ le (…), il serait arrivé à
G._______ entre le (…) et le (…). A une date située entre le (…) et le
(…), il aurait gagné H._______ par avion, au départ de l'aéroport de
G._______, muni de son propre passeport. Une fois sur place, il aurait
logé pendant (…) ou (…) dans une chambre mise à sa disposition par un
passeur. Le (…), il aurait quitté la I._______ et aurait rejoint J._______,
également par les airs, au moyen d'un passeport d'emprunt (…), accom-
pagné d'un compatriote et d'une passeuse. Après avoir atterri en
K._______, les trois compagnons de voyage auraient séjourné pendant
(…) dans un hôtel, avant de s'envoler pour B._______, via L._______, le
(…). Intercepté à son arrivée en Suisse le (…), le requérant aurait été re-
foulé en M._______, puis en K._______, avant d'être renvoyé en
M._______, puis à B._______, où il a finalement déposé une demande
d'asile.
Il a affirmé, au cours de son audition à l'aéroport le 29 janvier 2007,
qu'aucun membre de sa famille n'était actif politiquement. Lors de l'audi-
tion cantonale le 27 avril 2007, il a expliqué qu'un oncle et un cousin
avaient été appréhendés par l'armée au début du mois. Il a également
précisé que tous ses oncles maternels, au nombre de (…), avaient des
liens avec les E._______, et que deux d'entre eux avaient déjà été tués
pour cette raison. S'agissant de sa propre personne, il a déclaré n'avoir
jamais eu le moindre engagement politique, mais avoir néanmoins assis-
té, lorsqu'il était étudiant, à des meetings des E._______ dans les écoles,
au cours desquels on offrait à boire et à manger aux étudiants.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une photocopie de
la première page de son passeport, une copie de son acte de naissance,
une copie du certificat de mariage de ses parents, des titres de transport,
ainsi que des faux documents d'identité malaisiens (un passeport et une
carte d'identité).
F.
Par décision du 21 avril 2011 notifiée le 27 suivant, l'ODM a rejeté la de-
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mande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a or-
donné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré en substance que
les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, soulignant
en particulier que les problèmes qui avaient amené le requérant à quitter
son pays s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile de l'époque, et
que la situation s'était depuis lors améliorée, suite notamment à la fin du
conflit en mai 2009. Il a en outre précisé que l'intéressé n'était plus expo-
sé à des risques de sérieux préjudices, en raison du fait qu'il se serait
soustrait à des tâches que lui avait confiées l'armée (…) ans plus tôt.
S'agissant de l'exécution du renvoi, considérée comme licite, raisonna-
blement exigible et possible, l'ODM a constaté que le requérant pouvait
regagner son lieu d'origine, situé dans le district de D._______.
G.
Par acte du 27 mai 2011, par l'intermédiaire d'un mandataire profession-
nel, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant
principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en
outre requis l'octroi de dépens en cas d'admission de son recours, a de-
mandé à être informé de la composition du collège amené à se prononcer
sur son recours, et a sollicité la production d'un rapport sur le voyage de
service effectué au Sri Lanka par une délégation de l'ODM à l'automne
2010, cité dans la décision entreprise, ainsi que de tout autre document
sur la situation au Sri Lanka émis par l'office.
Dans son recours, l'intéressé a commencé par invoquer diverses viola-
tions du droit d'être entendu. Il s'est tout d'abord prévalu d'une violation
du droit de consultation du dossier, dans la mesure où il n'aurait eu accès
à aucun document relatif au voyage de service effectué au Sri Lanka,
évoqué ci-avant, qui a pourtant fondé, en partie, la décision du 21 avril
2011. En outre, il a estimé que l'autorité intimée aurait dû lui communi-
quer le contenu de toutes les sources de portée générale relatives au Sri
Lanka, non indiquées dans sa décision, sur lesquelles elle s'était basée
pour procéder à l'analyse de la situation régnant dans le pays. Le recou-
rant a également allégué une violation de l'obligation de motiver, car à
son sens, la motivation de l'ODM relative à la situation sécuritaire et aux
conditions de vie au Sri Lanka était trop sommaire et donc insuffisante.
Par ailleurs, faisant encore valoir une violation de l'obligation de motiver,
l'intéressé a expliqué que selon lui, l'ODM ne s'était pas déterminé sur les
risques de persécution liés à son profil particulier, notamment eu égard à
ses liens avec les E._______. Enfin, il s'est plaint du fait que l'autorité in-
timée ne l'avait pas convié à une nouvelle audition, avant de rendre sa
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décision, alors que près de quatre années s'étaient écoulées depuis la
dernière audition, le 27 avril 2007, et qu'il avait de nouveaux éléments à
fournir.
S'agissant des faits, l'intéressé a détaillé dans son recours les activités
développées par les E._______ au sein de son école, lorsqu'il était étu-
diant. Il a prétendu que des membres de ce mouvement venaient dans
l'école pour tenter de recruter des membres, en particulier en proposant
des activités liées au (…) et en distribuant des tracts. Des étudiants, par-
mi lesquels l'intéressé, se seraient inscrits sur des listes de volontaires.
Par la suite, les E._______, interdits de propagande au sein de l'établis-
sement, notamment en raison de l'opposition des villageois, auraient
poursuivi leur politique de recrutement dans une (…). Suite à une alterca-
tion entre les E._______ et dits villageois, (…) jeunes hommes auraient
été enlevés par les premiers nommés, et l'un d'eux n'aurait jamais été re-
vu. Après ces événements, le recourant ne se serait plus rendu aux cours
et aurait travaillé dans le commerce de son père. Il se serait tout de mê-
me retrouvé dans le viseur des autorités sri-lankaises, dans la mesure où
son père était responsable de la (…) dans laquelle les membres des
E._______ faisaient du recrutement.
En ce qui concerne les membres de sa famille, l'intéressé a expliqué que
presque tous avaient des problèmes avec les autorités, en raison des
liens étroits entre certains d'entre eux et les E._______. Certains de ses
oncles auraient d'ailleurs occupé des positions de haut rang au sein du
mouvement, et seraient activement recherchés par les autorités. En ou-
tre, ses deux frères, en raison des soupçons pesant sur l'ensemble de la
famille, suite notamment à son propre départ pour l'étranger, auraient,
comme lui, été contraints de quitter le pays. Ils se trouveraient actuelle-
ment (…) N._______, où ils auraient demandé l'asile.
Le recourant a en outre déclaré avoir participé, en Suisse, à diverses
manifestations de soutien à la cause tamoule. Dans le cadre de ces ras-
semblements, il aurait été occupé à des activités liées à (…). Il aurait no-
tamment (…) au cours de certaines manifestations.
Au vu de la situation générale au Sri Lanka, plus précisément dans la ré-
gion de D._______, et de sa situation personnelle, l'intéressé a estimé
qu'un retour dans son pays l'exposerait à des préjudices déterminants en
matière d'asile. En effet, le fait qu'il ait été en contact avec les E._______
pendant ses études, qu'il se soit soustrait à l'accomplissement de travaux
au profit de l'armée, que sa famille, liée aux E._______, soit inquiétée par
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les autorités, que ses frères aient pris la fuite, et qu'il ait développé une
activité politique en exil, ferait qu'il présente un profil particulièrement à
risque.
Divers moyens de preuve ont été produits à l'appui du recours, à savoir :
- un arbre généalogique de la famille de l'intéressé ;
- une copie d'une ordonnance de mise en détention émise contre un on-
cle du recourant, datée du (…) ;
- une copie d'un certificat de décès d'un autre oncle, du (…), ainsi que sa
traduction en français ;
- une lettre d'un homme d'Eglise de Jaffna du (…), attestant de la situa-
tion difficile au Sri Lanka et du départ de l'intéressé vers l'étranger ;
- des copies de deux "fiches d'enregistrement" (avec photographies) de la
famille (parents, frères et sœurs) du recourant, établies à des dates indé-
terminées ;
- un courrier du (…), non signé, rédigé par la mandataire (…) des deux
frères de l'intéressé émigrés (…) N._______, expliquant que ceux-ci ris-
quent des persécutions en cas de retour au Sri Lanka et qu'ils ont déposé
des demandes d'asile dans leur pays d'accueil ;
- une lettre du (…), dans laquelle un responsable de "O._______" décrit
les activités du recourant en exil, à savoir sa participation à des manifes-
tations en Suisse et l'aide fournie lors de ces manifestations, en particu-
lier aux niveaux (…) et (…) ;
- des photographies de l'intéressé prises lors d'une manifestation ;
- divers rapports de portée générale sur la situation au Sri Lanka.
H.
Par décision incidente du 10 juin 2011, le juge chargé de l'instruction a
imparti au recourant un délai au 27 juin 2011 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le 27 juin 2011, l'avance de frais requise a été versée.
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I.
Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 15
juillet 2011 à se prononcer sur le recours du 27 mai 2011, l'ODM s'est dé-
terminé par courrier du 21 juillet 2011. Il a soutenu que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment répété qu'au vu de sa situation
personnelle, l'intéressé n'était pas exposé à un risque de préjudices dé-
terminant en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine. Il
s'est par ailleurs prononcé sur les liens allégués de certains membres de
la famille du recourant avec les E._______, estimant que ce dernier
n'était pas exposé à un danger de persécution en raison de tels liens,
ainsi que sur ses activités politiques en Suisse, lesquelles ne seraient pas
suffisamment importantes pour avoir attiré l'attention des autorités sri-
lankaises.
J.
Dans sa réponse du 10 août 2011, l'intéressé a réitéré ses craintes de
persécution. Il a en outre estimé que la détermination de l'ODM du 21 juil-
let 2011 était lacunaire, dans la mesure où l'office ne s'était pas déterminé
sur l'ensemble des griefs invoqués dans le recours, en particulier sur
ceux de nature formelle. Il a également précisé que l'un de ses oncles,
déjà emprisonné, avait été transféré dans une autre prison, dans laquelle
la pratique de la torture était courante.
A l'appui de sa réponse, le recourant a déposé de nouveaux rapports à
caractère général sur la situation au Sri Lanka.
K.
Par courrier du 26 décembre 2011, l'intéressé, suite à l'adoption de la
nouvelle jurisprudence du Tribunal s'appliquant aux requérants d'asile sri-
lankais (cf. ATAF 2011/24), a complété ses écritures. Il a tout d'abord ex-
pliqué que le contenu de dite jurisprudence étayait les griefs d'ordre for-
mel formulés dans son recours, en particulier s'agissant de la violation de
l'obligation de motiver. Revenant ensuite sur les groupes à risque, énu-
mérés dans la jurisprudence précitée, il a estimé faire partie de l'un de
ces groupes, puisqu'il serait suspecté de liens avec les E._______. Par
ailleurs, le seul fait de retourner au Sri Lanka, pour un ressortissant sri-
lankais d'ethnie tamoule, exposerait à des risques de préjudices, contrai-
rement à ce que retenait la jurisprudence du Tribunal.
De nouveaux documents de portée générale ont également été produits à
l'appui de ce courrier.
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L.
Par lettre du 18 juillet 2012, le recourant a déclaré faire partie d'un autre
groupe à risque, à savoir celui constitué par les personnes aisées. A cet
égard, il a précisé que son père était un riche (…) et que sa famille dispo-
sait de nombreux biens. Il a en outre une nouvelle fois rappelé que les
requérants d'asile déboutés de retour au Sri Lanka, en cas de liens avec
les E._______, étaient exposés à des risques de mauvais traitements.
Pour étayer ses dires, il a déposé divers moyens de preuve (…) censés
prouver que sa famille disposait d'importants moyens financiers, ainsi que
de nouveaux rapports généraux sur le Sri Lanka.
M.
En date du 4 février 2013, l'intéressé a complété encore une fois son re-
cours, expliquant que depuis l'adoption par le Tribunal de sa nouvelle ju-
risprudence sur le Sri Lanka, la situation sur place s'était dégradée et que
cette jurisprudence n'était plus d'actualité. Il a estimé qu'une nouvelle
analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka était néces-
saire, faute de violer son droit d'être entendu. Par ailleurs, il a affirmé ap-
partenir à un groupe social déterminé, à savoir celui des demandeurs
d'asile sri-lankais, ce qui serait en soi suffisant pour que sa qualité de ré-
fugié soit reconnue, indépendamment des circonstances précises de son
cas d'espèce.
D'autres documents à caractère général ont été déposés pour soutenir
ses propos.
N.
Le 1er mars 2013, le mandataire du recourant a indiqué au Tribunal que
son client avait révoqué son mandat.
O.
Le 7 mars 2013, le Tribunal a été informé de la constitution d'un nouveau
mandataire. Une procuration signée par l'intéressé a été produite.
P.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge instructeur a transmis à l'inté-
ressé, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, une copie du do-
cument "Sri Lanka – Erkenntnisse Dienstreise 5. bis 17. September
2010", relatif au voyage de service de l'ODM au Sri Lanka d'automne
2010, édité le 22 décembre 2011 suite à une injonction du Tribunal dans
une affaire distincte. Un délai a été imparti au recourant pour déposer une
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éventuelle détermination à propos de ce document. Dans la même or-
donnance, le juge chargé de l'instruction a par ailleurs relevé certains
éléments d'invraisemblance entachant les déclarations faites par le re-
courant lors de ses auditions par-devant l'ODM, lui octroyant également
un délai pour prendre position à ce sujet.
Q.
Par courrier du 17 avril 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a produit
sa détermination. S'agissant du rapport de l'ODM du 22 décembre 2011, il
a estimé en substance qu'il n'était plus d'actualité et que depuis lors, la si-
tuation sécuritaire des Tamouls au Sri Lanka s'était détériorée, citant à ce
titre plusieurs extraits de rapports de portée générale sur la situation dans
le pays. Il s'est en outre référé à une pratique des autorités britanniques,
lesquelles auraient suspendu les renvois de requérants d'asile sri-lankais
déboutés. Concernant les indices d'invraisemblance relevés par le Tribu-
nal, il les a intégralement contestés.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 10
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité in-
timée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'inté-
ressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être enten-
du.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridi-
que ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à ren-
dre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V
368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et
réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).
3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puis-
se la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle.
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Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa viola-
tion entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépen-
damment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut
être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours,
surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci
par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF
2009/53 consid. 7.3 p. 773, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.).
3.3 In casu, le recourant s'est tout d'abord plaint de n'avoir eu accès à
aucun document relatif au voyage de service effectué par l'ODM au Sri
Lanka en automne 2010, auquel l'autorité intimée s'est référée pour fon-
der sa décision du 21 avril 2011. Par décision incidente du 21 mars 2013,
le juge instructeur a transmis à l'intéressé une copie du document "Sri
Lanka – Erkenntnisse Dienstreise 5. bis 17. September 2010", lequel ré-
sume de manière détaillée les enquêtes effectuées sur place à l'occasion
du voyage de service en question, ainsi que les résultats de celles-ci. Le
17 avril 2013, le recourant s'est déterminé à ce propos. Dans la mesure
où celui-ci s'est prononcé sur les éléments dont il estimait ne pas avoir eu
connaissance, la question d'une éventuelle violation du droit d'être enten-
du par l'ODM peut rester indécise, puisque le cas échéant, une telle viola-
tion aurait été réparée au cours de la procédure de recours, les condi-
tions jurisprudentielles rappelées au considérant 3.2.2 étant remplies.
3.4 S'agissant du grief fait à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu,
faute d'avoir cité les sources ou les moyens de preuve sur lesquels il s'est
basé pour procéder à l'analyse de la situation régnant au Sri Lanka, force
est de constater que dans le cadre du droit à l'accès au dossier, l'intéres-
sé n'est pas fondé à demander la consultation des documents contenant
des renseignements généraux sur son pays d'origine. En effet, il ne re-
quiert pas de la sorte la consultation d'une pièce déterminée versée à son
dossier, droit qui est en principe seul protégé par l'art. 26 al. 1 PA. En
l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas fondé son argumentation sur des
renseignements de tiers, non accessibles au recourant, portant sur son
cas individuel. Elle n'a pas non plus fait mention, dans la décision atta-
quée, de documents contenant des renseignements généraux qui ne se-
raient ni notoires ni librement accessibles sur Internet (cf. arrêts du Tribu-
nal D-3314/2011 du 8 février 2013 consid. 2.3 et 2.4 et E-4505/2011 du
5 décembre 2012 consid.2.2.1 et 2.2.3). Le grief invoqué n'est donc pas
fondé.
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Page 12
3.5 Concernant les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver,
l'intéressé estime en premier lieu que la motivation de l'ODM, relative à la
situation sécuritaire et aux conditions de vie au Sri Lanka, sous l'angle de
l'exécution du renvoi, est insuffisante. Dans sa décision du 21 avril 2011,
l'office, après avoir fait référence au voyage de service effectué à l'au-
tomne 2010, ainsi qu'aux lignes directrices du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a indiqué d'une part, que la situa-
tion sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009,
et d'autre part, que les conditions s'étaient améliorées, de sorte que
l'exécution du renvoi au nord et à l'est du pays était, en principe, à nou-
veau raisonnablement exigible. Il a ensuite apporté certaines précisions
concernant la situation dans ces régions, retenant encore que les condi-
tions de vie étaient par contre encore très difficiles dans la région du Van-
ni (cf. décision du 21 avril 2011, II/2, p. 3 et 4). Sur la base de cette moti-
vation, force est de constater que le recourant a été parfaitement en me-
sure de déposer un recours contre la décision de l'ODM, puisqu'il a pu
discerner les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure à rendre sa décision.
La motivation de l'ODM est donc suffisante sur ce point (sur l'obligation
de motiver, cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2).
En second lieu, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas s'être déterminé
sur les risques de persécution liés à sa personne, en particulier sur ses
liens allégués avec les E._______. Dans sa décision querellée, l'office a
notamment souligné que le recourant n'était pas exposé à de sérieux pré-
judices, au sens de l'art. 3 LAsi, pour s'être soustrait à des tâches qui lui
auraient été confiées par l'armée sri-lankaise (…) ans auparavant, lors de
la guerre civile qui a pris fin en mai 2009 (cf. décision du 21 avril 2011, I,
p. 3). On ne saurait donc considérer que l'autorité intimée ne s'est pas in-
téressée au profil particulier de l'intéressé et à ses motifs d'asile propres,
même si la motivation à ce sujet est restée sommaire. Par ailleurs, au
moment où l'ODM a rendu sa décision, le recourant n'avait pas invoqué
de liens spécifiques avec les E._______. Il avait au contraire expliqué
n'avoir exercé aucune activité politique dans son pays, ne pas avoir été
sympathisant des E._______ et n'avoir eu aucun contact avec le mouve-
ment, hormis le fait d'avoir assisté à certains de leurs meetings quand il
était à l'école (cf. procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007, p. 10 ;
procès-verbal de l'audition du 27 avril 2007, p. 6). Dès lors, on ne saurait
discerner une violation de l'obligation de motiver pour le motif allégué.
3.6 L'intéressé estime encore qu'en ne procédant pas à une nouvelle au-
dition, avant de rendre sa décision quatre ans après la dernière audition,
l'ODM aurait violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il avait de
D-3042/2011
Page 13
nouveaux faits à faire valoir. Ce grief formel doit également être écarté.
En effet, il appartenait au recourant, conformément à son obligation de
collaborer consacré à l'art. 8 LAsi, de communiquer à l'ODM tous les
nouveaux éléments qu'il jugeait utiles à sa demande d'asile. En outre, il
avait déjà été auditionné à trois reprises sur ses motifs d'asile, et aucun
élément au dossier ne laissait penser qu'une quatrième audition était né-
cessaire, même quatre ans après la dernière audition, lorsque l'ODM a
rendu sa décision. De plus, cet office s'est prononcé sur les nouveaux
éléments avancés dans le recours, dans sa détermination du 21 juillet
2011, recommandant le rejet du recours, de sorte qu'une éventuelle viola-
tion du droit d'être entendu aurait été réparée au cours de la procédure
de recours.
3.7 Il n'y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle analyse de la si-
tuation générale au Sri Lanka, comme le requiert l'intéressé. En effet, la
pratique du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'ATAF 2011/24, reste toujours
dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en
ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du
renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal D-
6117/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.8 et D-6618/2012 du 7 janvier
2013 consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for as-
sessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri
Lanka, 21 december 2012 [HCR/EG/LKA/12/04], spéc. pts. I, II A.2, III A 1
et B).
3.8 Finalement, le présent arrêt rend sans objet la demande de commu-
nication du collège amené à se prononcer sur le recours.
3.9 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs de nature formelle
formulés dans le recours doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D-3042/2011
Page 14
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4.3 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal et de l'an-
cienne Commission suisse de recours en matière d'asile, le caractère tar-
dif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce prin-
cipe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du
recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclara-
tions de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'ex-
primer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de
milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ;
cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011
consid. 3.2 et jurisprudence citée ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).
5.
5.1 En l'espèce, certains motifs d'asile ont été invoqués de manière tardi-
ve par l'intéressé et ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énon-
cés à l'art. 7 LAsi.
5.1.1 Il en va ainsi des motifs développés dans le recours, selon lesquels
l'intéressé, alors qu'il était étudiant, aurait été dans le viseur des autorités
sri-lankaises et aurait été contraint de ne plus fréquenter les cours, en
raison de son inscription sur une liste de volontaires dressée par les
E._______ dans son école, et du fait que son père avait été suspecté
d'avoir porté assistance aux E._______ en les accueillant dans une (…)
dont il était responsable. En effet, au cours des auditions, le recourant n'a
pas mentionné ces événements, se contentant d'affirmer avoir assisté à
quelques meetings des E._______ lorsqu'il était étudiant (cf. procès-
verbal de l'audition du 27 avril 2007, p. 6). En outre, interrogé spécifique-
ment sur les motifs qui l'avaient conduit à ne pas terminer ses études, il
n'a pas fait référence aux événements décrits ci-dessus (cf. ibidem, p. 4),
D-3042/2011
Page 15
mais a toujours lié la fin de ses études à son recrutement forcé par l'ar-
mée sri-lankaise, à l'origine de son départ du pays. Par ailleurs, l'intéres-
sé n'a jamais allégué, pas même dans son recours, que son père avait
été concrètement inquiété par les autorités en raison des soupçons qui
auraient pesé sur lui, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver si on l'avait ré-
ellement soupçonné d'avoir abrité des membres des E._______ dans sa
(…). Lui-même n'aurait vraisemblablement pas été relâché si aisément,
dans les circonstances décrites, du camp de l'armée dans lequel il aurait
été astreint à un travail forcé, s'il avait déjà été dans le viseur des autori-
tés, quelque temps auparavant, pour les raisons rapportées dans le re-
cours, lesquelles doivent donc être jugées invraisemblables.
5.1.2 Les soupçons d'appartenance aux E._______ ou de simples liens
avec cette organisation, pesant sur le recourant en raison de l'engage-
ment politique de tous ses oncles maternels en faveur du mouvement,
doivent également être considérés comme invraisemblables. Lors de
l'audition à l'aéroport, l'intéressé a déclaré expressément qu'aucun mem-
bre de sa famille n'avait exercé la moindre activité politique au Sri Lanka
(cf. procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2007, p. 10). Interrogé de
manière très approfondie sur ses motifs d'asile au cours de la même au-
dition, il n'a jamais laissé entendre qu'il courait un risque de persécution,
en cas de retour sans son pays d'origine, en raison de ses liens familiaux
avec des personnes proches des E._______, mais s'est limité à faire va-
loir ses motifs propres en lien avec son recrutement temporaire et forcé
dans un camp de l'armée en (…). Ce n'est que lors de l'audition cantona-
le du 27 avril 2007 qu'il a pour la première fois fait part des activités parti-
sanes de membres de sa famille, en l'occurrence de ses oncles. L'expli-
cation avancée pour justifier l'allégation tardive de ces éléments a priori
importants pour sa demande d'asile, à savoir la crainte d'être victime d'un
amalgame et d'être assimilé à un mouvement terroriste (cf. courrier de
l'intéressé du 17 avril 2013), est peu convaincante et n'excuse pas le ca-
ractère tardif de ses déclarations. Au demeurant, même à considérer
comme vraisemblable l'action politique de membres de sa famille pour la
cause tamoule, force est de constater qu'au moment de ses démêlés
avec l'armée et de son départ du pays, le recourant n'aurait pas été in-
quiété pour cette raison. Au moment de son départ, aucun soupçon ne
pesait donc sur lui, sinon il n'aurait pas été libéré du camp de l'armée,
n'aurait pas obtenu un laissez-passer pour G._______ et n'aurait pas pu
quitter le Sri Lanka dans les conditions décrites. Il n'a en outre mentionné
aucun fait postérieur à son départ qui pourrait expliquer un soudain inté-
rêt à son encontre de la part des autorités, en raison d'actions de proches
dans son pays.
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Page 16
Pour leur part, les problèmes qu'auraient rencontrés les membres de sa
famille restés au pays, en raison de l'engagement politique de ses oncles,
ne sont étayés par aucun élément concret ou moyen de preuve probant.
S'agissant des deux fiches d'enregistrement de la famille nucléaire de l'in-
téressé, dressées par les autorités, il n'est pas possible de déterminer à
quelles dates elles ont été réalisées (date illisible sur l'une d'entre elles,
pas de date du tout sur l'autre). Quoi qu'il en soit, pour autant qu'elles
soient authentiques, elles ne font que constater l'absence du recourant du
domicile familial, lors de la création de la fiche la plus récente, probable-
ment postérieure à son départ du Sri Lanka, et n'étayent nullement l'exis-
tence d'une mesure de persécution. Il en va de même du certificat de dé-
cès d'un de ses oncles, qui atteste uniquement qu'il serait décédé en (…)
suite à (…). Quant à l'ordonnance de mise en détention d'un autre oncle,
il s'agit d'une copie de mauvaise qualité, dont l'authenticité est douteuse.
De plus, rien n'indique que la personne visée par cette ordonnance ait un
quelconque lien de parenté avec l'intéressé, puisqu'au cours de ses audi-
tions, celui-ci n'a jamais précisé l'identité de ses oncles liés aux
E._______. Au demeurant, la simple hypothèse qu'un de ses oncles ait
été emprisonné en (…), en raison de son activité militante en faveur des
E._______, ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution
à l'encontre du recourant et des autres membres de sa famille.
L'impression d'invraisemblance des problèmes rencontrés par la famille
de l'intéressé au Sri Lanka est encore renforcée par l'examen du courrier
de la prétendue mandataire (…) de ses frères, daté du (…) et produit à
l'appui du recours, censé étayer leur présence (…) N._______ en tant
que requérants d'asile. Le document soumis à l'appréciation du Tribunal
est en effet de piètre qualité et sa facture est plus que douteuse. La lettre,
prétendument établie par une avocate, n'est pas signée et est rédigée
dans un (…) approximatif. Le texte est de mauvaise qualité, avec un
choix et une taille de police d'écriture aléatoires. L'adresse indiquée en
marge du document ne correspond pas à celle trouvée sur Internet (sur la
pièce : "[…]" ; sur Internet : "[…]"). Le numéro de téléphone est égale-
ment divergent (sur la pièce : "[…]" ; sur Internet : "[…]"). La production
d'une telle pièce non seulement n'établit pas la fuite des frères du recou-
rant (…) N._______, mais porte de surcroît également atteinte à sa cré-
dibilité générale, à tout le moins s'agissant des risques de préjudices qu'il
encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des activités
politiques de ses oncles et des difficultés qu'aurait déjà connues le reste
de sa famille.
D-3042/2011
Page 17
5.2 En résumé, les risques de persécution réfléchie en cas de retour, in-
voqués en lien avec le profil politique des oncles maternels de l'intéressé,
doivent être jugés invraisemblables, et ne sont donc pas de nature à lui
faire reconnaître la qualité de réfugié.
5.3 Il convient encore de déterminer si le recourant est exposé à des me-
sures déterminantes en matière d'asile en raison de ses motifs propres
survenus au Sri Lanka, à savoir essentiellement ceux liés à son recrute-
ment forcé par l'armée sri-lankaise pour (…), qui seraient à l'origine de sa
fuite du pays.
5.4 Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les alléga-
tions de l'intéressé à ce propos ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi, pour les raisons qui suivent.
5.4.1 Le recourant a affirmé avoir été emmené de force par l'armée dans
un camp, avec d'autres jeunes hommes de son âge, où on aurait voulu le
forcer à travailler (…) pendant (…) jours. Le troisième jour, il ne se serait
pas rendu dans le camp en question, mais l'armée serait venue le cher-
cher, l'aurait battu et l'aurait ramené au camp. Après plusieurs heures
dans le camp, durant lesquelles il aurait encore été maltraité, il aurait fina-
lement été relâché sans conditions particulières, grâce notamment à l'in-
tervention de son père et du chef de son village, et aurait par la suite or-
ganisé son départ pour la Suisse. Ces événements, qui se seraient dé-
roulés en (…), s'inscrivent dans un contexte général de guerre civile, le-
quel n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des E._______
et du démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la dernière ju-
risprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais :
ATAF 2011/24 consid. 7). Compte tenu du contexte de guerre décrit et
des déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait manifestement été victime
d'une rafle générale, au cours de laquelle plusieurs jeunes de son âge
auraient également été emmenés de force pour effectuer les mêmes tra-
vaux. Rien ne permet de penser qu'il ait été lui-même personnellement
visé par les autorités, autrement que les nombreuses autres personnes
ayant subi le même sort que lui. Dans ces conditions, il ne peut se préva-
loir de mesures ciblées à son encontre, qui seraient nécessaires pour
être décisives en matière d'asile.
5.4.2 En outre, si les autorités l'avaient réellement soupçonné – plus spé-
cifiquement que n'importe quel autre Tamoul – d'appartenir aux
E._______ ou de collaborer avec eux, il n'aurait pas été relâché dans les
circonstances décrites, à savoir en quelques heures et sans aucune
D-3042/2011
Page 18
condition, suite à la simple intervention de "témoins de moralité", qui au-
raient exclu tout lien entre le recourant et les E._______. Si de tels soup-
çons avaient pesé sur lui, ces mêmes autorités ne lui auraient pas non
plus délivré si facilement un laissez-passer lui permettant de se rendre à
G._______, alors même qu'il aurait fait part de son intention de quitter le
pays et de se rendre à l'étranger. Il n'aurait très certainement pas non
plus été en mesure de quitter le pays sous sa propre identité et par l'aé-
roport de G._______, l'un des endroits les plus surveillés du pays, en
plein conflit.
5.5 En dehors des événements abordés ci-dessus, le recourant n'a invo-
qué aucun autre motif d'asile antérieur à son départ du pays en (…). Il a
par ailleurs admis n'avoir jamais été membre ni même sympathisant des
E._______, et n'avoir jamais exercé d'activité politique. En réalité, le re-
courant a quitté son pays uniquement en raison de l'insécurité y régnant à
l'époque, ce qui n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En
effet, provenir d'une région où sévit une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
général et élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du
Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). A ce
titre, l'intéressé, au cours des auditions, a déclaré être prêt à retourner au
Sri Lanka, en cas d'arrêt des troubles sur place (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 27 avril 2007, p. 11).
5.6 Il convient encore de préciser que parmi les innombrables moyens de
preuve déposés par le recourant, aucun n'est susceptible d'établir un ris-
que de persécution ciblée, déterminant en matière d'asile, pour des motifs
antérieurs à son départ du Sri Lanka. Les nombreuses pièces (rapports,
extraits d'articles de presse et autre documents) décrivant des événe-
ments d'ordre général ou concernant des tiers, ne se référant ni explici-
tement ni implicitement à l'intéressé, n'ont aucune valeur probante pour le
cas particulier.
5.7 Rien ne permet en outre de considérer que le recourant appartient à
l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt du Tribunal rendu le 27 oc-
tobre 2011 (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8). Le fait qu'il appartienne à
une famille prétendument riche, allégué dans son courrier du 18 juillet
2012, ne s'avère pas déterminant. Avant l'adoption par le Tribunal de sa
nouvelle jurisprudence précitée, l'intéressé n'a jamais fait valoir un tel mo-
tif, de sorte que cet argument semble invoqué à titre exclusivement op-
D-3042/2011
Page 19
portuniste. En outre, il n'a jamais insisté sur le fait que sa famille était par-
ticulièrement riche, avant le 18 juillet 2012, et n'a jamais fait mention d'in-
cidents dont lui-même ou d'autres membres de sa famille auraient été vic-
times pour ce seul motif.
5.8 En résumé, le Tribunal juge que le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, l'intéressé éveillerait, malgré les contrôles d'usa-
ge, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, ris-
quant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi, pour des
motifs survenus antérieurement à son départ du pays.
6.
6.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de per-
sécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origi-
ne ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays
ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
6.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illé-
gitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s.,
ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Auslän-
derrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle
2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 448 ss).
6.2.2 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
D-3042/2011
Page 20
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fon-
der la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6.3 Dans son recours, l'intéressé a déclaré avoir participé, en Suisse, à
diverses manifestations de soutien à la cause tamoule. Dans le cadre de
ces rassemblements, il aurait été occupé à des activités liées à (…). Il au-
rait notamment (…) au cours de certaines manifestations. Pour étayer
ses dires, il a produit des photographies le représentant à l'occasion
d'une manifestation, à une date et un lieu indéterminé, ainsi qu'une lettre
du (…), dans laquelle un responsable de "O._______" décrit ses activités
lors des manifestations en question (il se serait engagé essentiellement
pour […]). Selon le recourant, ses activités en faveur de la cause tamoule
en Suisse l'exposeraient à des risques de persécution en cas de retour
au Sri Lanka, car les autorités sri-lankaises surveilleraient leurs ressortis-
sants en exil. Par ailleurs, il a estimé que sa seule appartenance à un
groupe social déterminé, à savoir celui de demandeur d'asile en Suisse,
était en soi suffisant pour faire reconnaître sa qualité de réfugié.
Dans sa détermination du 21 juillet 2011, l'ODM a souligné qu'il était très
improbable que l'intéressé ait été placé sous surveillance après son arri-
vée en Suisse, faute d'avoir exercé des activités politiques dans son pays
d'origine. L'office a en outre expliqué que ses activités déployées en
Suisse n'étaient pas suffisamment importantes pour avoir attiré l'attention
des autorités sri-lankaises.
6.4 S'agissant de sa participation à des manifestations pour la cause ta-
moule, force est de constater que le recourant n'a pas endossé une fonc-
tion d'organisateur ou de meneur. S'il a parfois apporté son aide pour le
bon fonctionnement des rassemblements, son soutien a été purement
(…), de sorte qu'il est improbable qu'il ait attiré l'attention des autorités
sri-lankaises et que ses actes revêtissent, aux yeux de dites autorités, un
caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures
de rétorsion. En outre, il n'a pas démontré s'être impliqué de manière im-
portante ou durable pour la cause tamoule. En effet, les photographies
déposées se rapportent à une seule et unique manifestation, et depuis le
dépôt de son recours le 27 mai 2011, le recourant n'a fait état d'aucun fait
nouveau en lien avec des activités d'opposant en exil. Dans ces condi-
tions, l'engagement politique de l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une
ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir un risque concret et
sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour
cette raison.
D-3042/2011
Page 21
6.5 Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'expose pas le recourant, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour. Dans la mesure où il n'a pas allégué qu'il avait eu un engagement
politique ou qu'il avait été membre ou sympathisant des E._______
(consid. 5 ci-devant), qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il pouvait avoir
une crainte fondée de persécution en cas de retour et que d'autre part
son activité politique en Suisse n'a été que limitée (cf. consid. 6.4), le re-
courant n'appartient ni à la catégorie des personnes soupçonnées d'être
des opposants politiques (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.1) ni à celles
des personnes revenant de Suisse auxquelles on pourrait sérieusement
reprocher des contacts étroits avec les E._______ (cf. ATAF 2011/24 pré-
cité consid. 8.4). Pour le reste, le Tribunal a déjà jugé que les requérants
d'asile tamouls déboutés par la Suisse n'étaient pas, d'une manière sys-
tématique et pour cette seule raison, tous soupçonnés à leur retour par
les autorités sri-lankaises d'avoir entretenu des contacts en exil avec les
E._______ (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4.3) ni victimes d'une per-
sécution collective à leur retour (sur la notion de persécution collective,
cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Il convient d'ajouter que la Cour
européenne des droits de l'homme(Cour EDH) a confirmé qu’il n’était pas
nécessaire de protéger particulièrement les Tamouls en tant que groupe
et que chaque cas devait être évalué individuellement (cf. Cour EDH, dé-
cision du 19 juin 2012 en l'affaire S.R. c. la France, no 17859/09,
Cour EDH, décision du 12 juin 2012 en l'affaire P.I. c. la France,
no 37180/10, par. 43 à 50). Il est ainsi vain au recourant de se référer,
comme il le fait dans sa dernière détermination du 17 avril 2013, à une
pratique particulière des autorités britanniques, puisque il ne peut en tirer
aucun facteur personnel de risque.
6.6 Dès lors, le recours doit être rejeté tant en ce qu'il porte sur le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié que sur l'octroi de l'asile et
la décision de l'ODM du 21 avril 2011 confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
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Page 22
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique in-
dépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne si-
gnifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cet-
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te disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victi-
me de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se-
rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5 et 6).
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être rai-
sonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irré-
médiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fami-
ne, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habi-
tuel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de lo-
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gement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002s., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
10.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce,
de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région
de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les sé-
jours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitai-
res liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1003).
Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 12 et
13 ss). Dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé
sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de fé-
vrier 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss). Il est parvenu à la conclu-
sion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble
de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception
de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions
(consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du
pays (consid. 13.3).
Dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du
Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception
faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au
point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois
dans cette région comme non raisonnablement exigible. Cependant, en
raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
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économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour
les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans
l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre
en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant.
S'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de
la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est né-
cessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibili-
té d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 précité
consid. 13.2.1.2).
10.4 En l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant dans
le district de D._______, où il est né et a toujours vécu. Il est jeune et dis-
pose sur place d'un large réseau familial et social, constitué notamment
de ses parents et de ses frères et sœurs, qui, selon lui, n'ont pas de pro-
blèmes d'argent, de sorte qu'ils devraient pouvoir l'accueillir à son retour
au pays. Il bénéficie en outre d'une formation scolaire et d'une expérience
professionnelle dans (…) de son père, de telle sorte qu'à terme, il devrait
être en mesure de subvenir à ses besoins. Il ne souffre pas non plus de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans
son pays d'origine est raisonnablement exigible.
11.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine
en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles in-
surmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (cf. art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 27 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :