Cour IV
D-3049/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, se disant né en (...) et originaire du Sahara
occidental,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 avril 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3049/2009
Vu
l'interpellation de l'intéressé en date du (...) à C._______, dans le
cadre d'un contrôle domiciliaire de police,
le procès-verbal de l'audition effectuée le 30 janvier 2008, suite à cette
interpellation, dont il ressort que l'intéressé, prévenu d'entrée et de sé-
jour illégaux en Suisse, aurait quitté en (...) la région où il vivait, soit le
Sahara occidental, pour des motifs purement économiques, qu'il aurait
séjourné et travaillé pendant (...) en D._______, puis (...) dans
E._______, qu'il aurait gagné la Suisse le (...), qu'il y aurait également
cherché à exercer une activité lucrative, sans toutefois y parvenir, et
qu'il craindrait en cas de renvoi d'être tué par des membres de la
milice qui le détenaient dans un camp jusqu'au moment de son
évasion, raison pour laquelle il requiert la protection des autorités
suisses,
la demande d'asile qu'il a ainsi déposée le même jour au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de C._______,
le document rédigé dans sa langue maternelle (arabe) qui lui a été re-
mis à cette occasion, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 29 février 2008,
la décision de l'ODM du 28 avril 2009,
le recours de l'intéressé du 9 mai 2009,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
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cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était issu
d'une famille de bédouins sahraouis ; qu'à l'âge de (...) ou (...) ans, il
aurait été enlevé avec ses parents et sa soeur par des membres du
Front Polisario ; que son père aurait été tué parce qu'il refusait d'adhé-
rer à ce mouvement ; que sa mère serait décédée quelques mois plus
tard ; que l'intéressé aurait vécu pendant près de (...) ans dans diffé-
rents camps, avec sa soeur ; qu'il n'aurait jamais accepté de rejoindre
les rangs du Front Polisario, malgré les pressions subies ; qu'en (...), il
aurait réussi à s'enfuir ; qu'il se serait rendu en D._______ et aux
E._______, où il aurait vécu et travaillé pendant (...), respectivement
(...), avant de gagner la Suisse via F._______, en étant démuni de tout
document,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
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al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que celui-ci avait tenu des
propos aussi bien contradictoires que particulièrement imprécis et
évasifs sur son origine et son parcours de vie, qu'il n'était pas
vraisemblable, vu son âge, qu'il ne puisse donner davantage de
précisions sur les endroits où il aurait vécu, sur ses conditions
d'existence ainsi que sur son origine, et que tout portait à croire qu'il
tentait de dissimuler la vérité ; qu'il a relevé, en outre, que si l'intéressé
avait réellement eu des craintes pour sa vie ou sa sécurité, il aurait de
toute évidence cherché à se mettre sous la protection d'un des pays
tiers dans lesquels il aurait séjourné ; que l'ODM a encore émis
certains doutes sur l'intention réelle de l'intéressé de déposer une
demande d'asile en Suisse, cette dernière n'étant intervenue qu'après
son interpellation dans le cadre d'un contrôle domiciliaire de police,
alors qu'il se trouvait en situation irrégulière,
que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il est originaire du Saha-
ra occidental, que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspon-
dent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il annonce avoir entrepris des démarches pour qu'un docu-
ment émis par le Front Polisario puisse lui être transmis et requiert
qu'un délai d'au moins six semaines lui soit accordé pour le déposer ;
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de tout élément circonstancié ressortant des
déclarations de l'intéressé et au fait que ce dernier cherche à dissimu-
ler sa véritable origine, le Tribunal tient à ajouter que les propos suc-
cincts et évasifs que celui-ci a tenus concernant les circonstances
dans lesquelles il aurait quitté sa prétendue région d'origine sans do-
cument de voyage, pour se rendre dans des États où il aurait vécu et
travaillé pendant plusieurs années, sans jamais disposer de pièce de
légitimation, avant de gagner la Suisse via F._______, toujours sans
document de voyage, empêchent aussi d'admettre toute
vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule
également les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse,
que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des
démarches pour qu'un document - établi apparemment par le Front
Polisario - puisse lui être transmis,
que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de
s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas
en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-en-
trée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé doit ainsi supporter les conséquences de son manque
de célérité, voire de son inaction en temps utile, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai lui soit accor-
dé pour déposer quelque pièce que ce soit,
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; qu'il en res-
sort notamment que l'intéressé ne connaît pas suffisamment la région
du Sahara occidental où il prétend cependant être né, avoir vécu et
rencontré des difficultés ; que la description indigente de ses condi-
tions de vie pendant près de (...) ans dans des camps du Front Polisa-
rio ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; que
l'ODM s'étant suffisamment prononcé à ce sujet, il se justifie de ren-
voyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et su-
perflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun ar-
gument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé
(art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi),
qu'au surplus, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance
pour des raisons d'ordre économique, liées à l'absence de toute pers-
pective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du
réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens
qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étran-
ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme
par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1914/2009 du 30 mars 2009,
D-6866/2006 consid. 5.2 du 29 octobre 2008, D-6662/2006 consid. 4.2
du 27 octobre 2008 et D-8132/2007 du 23 avril 2008),
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que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant mani-
festement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la
nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet
État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à
l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans
son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme,
qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire
que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être sou-
mis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni
n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations pré-
cises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous
cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi
vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 1 consid. 3.2.2 p. 5),
que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est
exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raison-
nablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croi-
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re que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune diffi-
culté particulière,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 28 avril 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss) ; qu'à noter que le simple fait de vouloir entreprendre ou
d'avoir entrepris des démarches en vue d'un éventuel mariage ne sau-
rait s'opposer au principe même d'un renvoi,
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raison-
nablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; qu'il
faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne
ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a
d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice de diverses expé-
riences professionnelles et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
véritable pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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