B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-305/2018
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 21 août 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour suivant.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 26 août 2015, puis sur ses motifs d’asile, le
21 juin 2017.
Il a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions, être de
nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya. Il aurait été domicilié à
B._______.
Il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) année, interrompant sa scolarité
en (…) afin d’aider son père dans les travaux agricoles. En juin 2013, il
aurait été arrêté et emprisonné pour six à sept mois. En février 2014, il
aurait réussi à s’évader et serait retourné dans son village où il aurait vécu
en cachette. Sa famille aurait reçu plusieurs convocations des autorités
érythréennes. En (…), il aurait échappé à une rafle, puis décidé de se
joindre à des amis qui allaient quitter le pays. Il aurait quitté l’Erythrée par
l’Ethiopie, se serait ensuite rendu au Soudan et aurait continué sa route
vers le Nord, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer
illégalement en Suisse, le 21 août 2015.
L’intéressé a produit des copies de sa carte d’identité, de son certificat de
baptême, de la carte d’identité de sa mère et de la carte de diabétique de
son père ainsi qu’une photo de sa classe d’école.
C.
Par décision du 12 décembre 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 15 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié.
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Page 3
E.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 LAsi).
S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
D-305/2018
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1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
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d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______
contenait de nombreuse incohérences, était évasif, vague, et ne paraissait
pas vécu.
L’autorité inférieure en a déduit que ledit récit ne satisfaisait pas aux
exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
De plus, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un
risque réel et immédiat de violation des art. 3 et 4 CEDH n’était pas
vraisemblable.
3.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que ses déclarations sur
l’obtention de sa carte d’identité étaient dépourvues de contradictions, qu’il
était né le 2 mai 1994 et que la date du 2 mai 1995 retenue par le SEM
était une erreur.
Il a argué avoir non seulement donné une description très longue et
approfondie des motifs l’ayant poussé à quitter l’Erythrée, mais aussi avoir
répondu avec beaucoup de détails aux questions concernant ses
détentions et son évasion.
Il a encore ajouté que ses parents avaient détruit les convocations
militaires reçues pour ne pas avoir de problèmes et qu’il serait enrôlé de
force dans l’armée en cas de retour en Erythrée.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, le recourant a rendu
vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir
dans le service national de son pays.
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Se pose en particulier la question de savoir s’il avait déjà été convoqué au
service militaire en (…), quand il a quitté l’Erythrée (cf. 5.01 du
pv de l’audition du 26 août 2015 et Q57 du pv de l’audition du 21 juin 2017).
4.1 L’intéressé ayant indiqué, lors de la seconde audition, que sa famille
gardait des copies de tous les documents officiels (cf. Q17 du pv de
l’audition du 21 juin 2017), il paraît pour le moins étonnant que celui-ci ne
soit pas en mesure de fournir une seule de ses soi-disant nombreuses
convocations à l’armée (cf. Q100 ss du pv de l’audition du 21 juin 2017).
L’argumentation contenue dans le recours, selon laquelle ses parents ont
détruit ces documents pour des raisons de sécurité, ne convainc pas
davantage (cf. recours p. 5 et 6). En effet, on ne voit pas dans quelle
mesure ces convocations auraient pu représenter un danger, si les
autorités avaient fouillé la maison et les avaient trouvées, puisque dites
autorités ont forcément connaissance des convocations qu’elles ont elles-
mêmes émises. Il aurait, au contraire, dû être évident pour le recourant et
ses proches qu’il fallait faire en sorte de conserver de telles pièces qui
pouvaient avoir une incidence significative sur l’issue de la procédure.
Partant, rien, à ce stade du raisonnement déjà, ne permet d’admettre que
A._______ a – vraisemblablement (art. 7 LAsi) – été convoqué au Service
national avant son départ d’Erythrée.
4.2 Outre le fait que sa convocation au Service national n’est pas établie,
le récit du recourant présente de nombreuses incohérences et
contradictions, ce qui le rend peu vraisemblable d’une manière générale.
Ainsi, contrairement à ses indications lors de la première audition, selon
lesquelles il n’avait été emprisonné qu’une seule fois en Erythrée, courant
(…) (cf. 7.01 du pv de l’audition du 26 août 2015), celui-ci a déclaré
spontanément et hors contexte, lors de la seconde audition, qu’il avait été
aussi emprisonné en (…) (cf. Q87 du pv de l’audition du 21 juin 2017).
S’il est vrai que, comme le mandataire le mentionne (cf. recours p. 4),
l’intéressé a livré, lors de la seconde audition, un récit spontané
particulièrement long sur ses motifs d’asile (cf. Q87 du pv de l’audition du
21 juin 2017), il faut cependant noter que le récit de la seconde audition
contraste singulièrement avec les motifs d’asile indiqués lors de la première
audition (cf. 7.01 du pv de l’audition du 26 août 2015). En effet, lors de cette
audition, quatre jours après sa demande d’asile, à l’exception d’une
première déclaration spontanée du recourant qui fut : « J’aime la Suisse
plus que d’autres pays européens », toutes les indications concernant les
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motifs d’asile n’ont été obtenues qu’après de multiples questions
auxquelles l’intéressé a fourni des réponses brèves et sans détails (cf. 7.01
du même pv).
A la fin de la seconde audition, le recourant a indiqué expressément qu’il
n’imaginait pas quitter son pays après avoir reçu ses prétendues
convocations à l’armée et que, s’il avait prévu de quitter l’Erythrée, il aurait
pu le faire après s’être enfui de la prison (cf. Q102 du pv de l’audition du
21 juin 2017). Ce ne sont ainsi pas la menace ou l’existence de persécutions
graves, mais l’effet de groupe et la perspective d’un mode de vie plus attractif
qui ont joué un rôle déterminant dans sa décision de départ du pays
(cf. Q103 du même pv).
4.3 Les divergences concernant l’année de naissance de l’intéressé, et donc
son âge, entament également sa crédibilité. En effet, le recourant a indiqué
le (…) comme date de naissance lors de son entrée en Suisse (dans les
rubriques remplies aussi bien en tigrinya qu’en alphabet latin) et lors de ses
deux auditions (cf. 1.06 du pv de l’audition du 26 août 2015 et première
page du pv de l’audition du 21 juin 2017).
Par contre, selon la copie de la carte d’identité, qu’il a remise au SEM et dont
il a d’abord prétendu qu’elle était celle de son père (cf. Q4 s. et Q12 s. du pv
de l’audition du 21 juin 2017), l’intéressé serait né le (…), donc une année
plus tôt (cf. Q11 du pv de l’audition du 21 juin 2017).
Pour justifier le fait qu’il possédait encore une photo de sa carte d’identité,
établie le (…) et prétendument confisquée en Ethiopie en (…) ou (…), le
recourant a indiqué que ses documents et ceux de sa famille avaient été
copiés après que leur maison et leurs documents ont brûlé dans un incendie,
quand il était encore au pays (cf. Q17 et Q92 du même pv).
Dans ces conditions, il est difficilement concevable que l’intéressé ait pu
produire une photo de son certificat de baptême, rédigé le mois suivant sa
naissance (cf. Q9 du pv de l’audition du 21 juin 2017), et à plus forte raison
une photo de la carte d’identité de sa mère, établie avant l’incendie
susmentionné, le (…).
Il est pour le surplus renvoyé aux autres éléments d’invraisemblances
exposés dans la décision attaquée.
D-305/2018
Page 8
4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar
du SEM, que A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les
circonstances alléguées.
5.
5.1 La seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite
d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas
de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015
du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
5.2 Vu l’invraisemblance des motifs allégés, le Tribunal ne saurait admettre,
pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte
fondée d’être, dans l’hypothèse d’un retour dans ce pays, exposé à de
sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3
al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par le recourant, des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence
précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
D-305/2018
Page 9
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
D-305/2018
Page 10
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
D-305/2018
Page 11
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
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Page 12
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 En effet, A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun
problème de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 26 août 2015).
11.2.2 De plus, il a encore ses parents, deux frères et deux sœurs en
Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le
besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
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d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al.
2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que le
recourant est indigent. Son recours n’étant pas dénué de chances de
succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire totale est
admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
14.3 François Miéville est nommé comme mandataire d’office.
Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
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A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base de la note de frais du 15 janvier 2018, fixée à 1’100 francs
(TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
François Miéville est nommé comme mandataire d’office. Une indem-
nisation de 1’100 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :