B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3058/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Prétendue Erythréenne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, du 8 septembre 2014,
la décision du 18 avril 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 mai 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
le prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 20 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui
impartissant un délai au 6 juin 2016 pour verser la somme de 600 francs à
titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du 3 juin 2016, par lequel la recourante demande un délai
supplémentaire afin de produire des moyens de preuve susceptibles de
soutenir son récit,
l’ordonnance du 15 juin 2016, impartissant un délai au 18 juillet 2016 pour
faire parvenir les moyens de preuves mentionnés,
la production, le 4 juillet 2016, de la carte d’identité de son prétendu père
ainsi que les copies de rendez-vous pour des consultations prénatales
auprès du département de gynécologie et d’obstétrique B._______
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être originaire d'Erythrée,
d'ethnie tigrinya et avoir vécu à C._______, zoba D._______; qu’elle aurait été
scolarisée jusqu'à la 5ème année; qu’elle aurait dû interrompre ses études pour
s’occuper des tâches ménagères à la maison, sa mère n’étant plus capable
de les assumer en raison d’une maladie cardiaque; que le (…) 2014, elle aurait
spontanément décidé de quitter le pays avec une amie, ne supportant plus
d’être astreinte au ménage familial,
qu’elle aurait rejoint l'Ethiopie, où elle aurait résidé pendant un mois, avant de
partir pour le Soudan puis la Libye; qu’à la frontière égyptienne, elle aurait été
arrêtée par les autorités et, après trois mois de détention, rapatriée en
Ethiopie; que deux jours après son arrivée à E._______, elle se serait remise
en chemin pour le Soudan et la Lybie, avant d’embarquer sur un bateau en
direction de l’Italie; que le (…) 2014, elle aurait passé la frontière suisse pour
y déposer une demande d'asile,
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que les motifs invoqués au niveau de sa demande d’asile sont purement
économiques; qu’en effet, selon ses déclarations, la recourante aurait quitté
son pays d’origine uniquement en vue d’une vie meilleure,
que A._______ a affirmé ensuite, uniquement au stade du recours, avoir reçu
une convocation de l’armée, en (…) 2013; que ses parents l’auraient aussi
informée que, après son départ, les autorités étaient venues la chercher au
domicile familial,
qu’invoquées tardivement, ces affirmations demeurent de pures allégations;
que rien au dossier ne permet de les tenir pour vraisemblables,
qu’il ressort de son audition sur les motifs que la recourante n’a pas
invoqué un risque d’enrôlement pour l’accomplissement du service
militaire obligatoire, ignorant totalement que ses compatriotes quittent
l’Erythrée pour cette raison (cf. pv de l’audition du 31 mars 2016, p. 7),
qu’au surplus, vu l’absence de production de documents d’identité de
l’intéressée et ses déclarations invraisemblables, notamment en ce qui
concerne ses origines et son parcours de vie, de sérieux doutes subsistent
sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s), ainsi que sur les circonstances de
son départ d'Erythrée, malgré les tentatives d'explication données dans le
recours,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a produit l’original de la carte
d’identité de son prétendu père, ainsi que la copie de la carte d’identité de
sa prétendue mère; que A._______ n'ayant toutefois pas établi sa propre
identité, il ne peut rien être déduit des cartes susmentionnées; qu’en
particulier, ces moyens ne sauraient prouver des liens familiaux avec leurs
titulaires; que, non traduit et produit sous forme de copie, le certificat de
baptême, du (…) 2016, de la prénommée est dépourvu de toute force
probante,
qu’à cela s’ajoute encore que la recourante a déclaré n'avoir jamais obtenu de
carte d'identité érythréenne et n’avoir jamais, de ce fait, rencontré de
problèmes avec les autorités; que cette allégation n'est pas vraisemblable vu
que tout citoyen érythréen est en possession d'une carte d'identité dès ses
18 ans et est avisé du risque d'arrestation encouru s'il ne décline pas son
identité lors de contrôles,
que la recourante cherche ainsi manifestement à dissimuler aux autorités
suisses des informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s),
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que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives
d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparaît manifestement pas
crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 5 ans à F._______,
alors qu'elle n'a que de faibles connaissances géographiques du pays où
elle dit avoir vécu pendant (…) ans; qu’à titre d’exemple, elle n’aurait
jamais entendu parler de Medefera, capitale du zoba D._______,
que confrontée aux invraisemblances évidentes des allégations sur les
origines de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une
instruction plus approfondie sur la question (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2);
que, par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit clairement être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante estime l'exécution de son renvoi illicite, invoquant un
risque de persécutions du fait de son départ illégal du pays,
que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son
obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès
lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence
d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante,
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial,
applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître,
qu'au vu du manque de crédibilité de la recourante, rien ne s'oppose à
l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans
ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6),
qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance,
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que s’agissant de sa grossesse annoncée dans son complément de
mémoire du 4 juillet 2016, elle ne peut pas davantage se prévaloir a futuro
d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de
l’art. 8 CEDH; qu’elle ne peut en effet déduire de la prochaine naissance
de son enfant l'existence d'une relation particulièrement étroite avec le père
de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014,
consid. 5.1); que, par surabondance, elle n'apporte aucune garantie que le
père en question développera, après la naissance, une relation étroite avec
l’enfant non seulement sur le plan affectif, mais également économique,
dans l’hypothèse encore d’une reconnaissance de paternité de la part de
celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015
consid. 6.2),
qu’en tout état de cause, les conditions pour un regroupement familial ne
sont manifestement pas données au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète de la recourante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage nécessaires
retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 1er juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :