Cour IV
D-3061/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 avril 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3061/2007
Faits :
A.
En provenance d'Abidjan via la Tunisie, A._______, muni d'un
passeport français falsifié, a atterri le 19 février 2007 à l'aéroport
international de Genève et y a déposé une demande d'asile le
28 février suivant.
Par décision incidente de l'ODM du 1er mars 2007, il a été autorisé à
entrer en Suisse pour y poursuivre sa procédure d'asile.
B.
Entendu sommairement, le 7 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le
27 mars suivant, A._______ a déclaré qu'il était célibataire, de religion
musulmane, d'ethnie dioula et qu'il était né et avait vécu à Abidjan,
d'abord à Divo jusqu'à l'âge de cinq ans, puis dans le quartier de
Treichville. Il aurait été apprenti aide-chauffeur de son frère aîné
B._______, un conducteur de camion. En date du 18, 19, ou 20 août
2006, leur activité aurait consisté à ramasser des déchets toxiques et
à les déverser illégalement sur différents sites, parfois dans le lac.
Leur domicile aurait été détruit après la publication dans un journal
inconnu d'un article – traitant de ces déchets – comportant la
photographie et les coordonnées de B._______, lequel aurait réussi à
fuir. Après avoir appris de son ami dénommé C._______ qu'il était
également recherché par les autorités pour avoir effectué le même
travail que son frère, dont il n'aurait par ailleurs plus eu de nouvelles,
A._______ serait parti se réfugier à Bouaké, le 10 janvier 2007, avant
de retourner à Abidjan, à une date indéterminée. Là, il aurait décidé de
quitter le pays après avoir appris de C._______ que les autorités
étaient toujours à sa recherche. Grâce à une amie – de nationalité
camerounaise – de sa mère qui aurait organisé son voyage, en lui
procurant sans exiger de contrepartie un faux passeport français et un
titre de transport, il aurait quitté la Côte d'Ivoire depuis l'aéroport
d'Abidjan, le 18 février 2007.
C.
Par décision du 3 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a relevé que le récit que celui-ci avait donné des
événements à l'origine de sa demande d'asile était évasif et démuni
de détails, partant invraisemblable. Ainsi, il a noté que l'intéressé avait
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été incapable de donner le nom des lieux où les déchets avaient été
ramassés, puis déposés, ainsi que le titre du journal qui avait publié la
photographie de son frère, de situer dans le temps certains
événements (dates de la destruction de sa maison, de la parution de
la photographie de son frère, de la fuite de celui-ci et des troubles à
Abidjan) et de spécifier par qui et de quelle manière il était lui-même
recherché, se limitant à déclarer l'avoir appris par un ami, dont il
n'avait fourni qu'une identité incomplète.
D.
Dans le recours posté le 2 mai 2007, A._______ a justifié le caractère
évasif de ses propos par l'absence d'éducation scolaire et par le fait
qu'il avait été "embrouillé" par les questions dont il n'avait pas saisi
l'importance. Il a contesté l'argument de l'ODM selon lequel il n'avait
pas situé dans le temps les événements à l'origine de sa demande de
protection en Suisse. Selon lui, la lecture des procès-verbaux de ses
auditions permettait d'établir que le 18 août 2006, il commençait son
travail consistant à évacuer les déchets toxiques, que le 20 août 2006,
la presse révélait cette affaire et des émeutes commençaient à
Abidjan, et que le 10 janvier 2007, il prenait la fuite pour Bouaké après
la publication dans un journal, le même jour, de la photographie de
son frère – recherché pour être impliqué dans l'affaire des déchets
toxiques – puis de la destruction de sa maison. Il a par ailleurs exposé
qu'il était en traitement médical en raison de maux de tête et de
problèmes d'odorat provoqués, selon lui, par l'exposition aux déchets
toxiques. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'assistance judiciaire partielle.
Il a déposé deux articles tirés d'Internet, datés du 11 septembre 2006,
relatifs à dits déchets.
E.
Par décision incidente du 11 mai 2007, le juge instructeur, considérant
que les conditions de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) étaient réunies,
a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier posté le 20 juin 2007, A._______ a déposé une attestation
médicale de son médecin généraliste du 15 juin précédent. Le
thérapeute y a exposé que le patient avait des troubles du sommeil
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ainsi que des maux de tête, et que des examens sanguins
complémentaires de la crase sanguine étaient en cours, des valeurs
perturbées au niveau hépatique ayant été constatées.
G.
Une attestation du 23 juillet 2007 certifiant la participation du
recourant à un programme de formation a été déposée au dossier.
H.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai échéant le 4 mai 2009 pour produire un rapport
médical réactualisé.
Le recourant n'a donné aucune suite à cette injonction.
I.
Dans sa détermination du 28 mai 2009, l'ODM, considérant que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours.
S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a noté que le
dernier certificat médical au dossier, daté du 15 juin 2007, n'était pas
suffisamment circonstancié.
J.
Par ordonnance du 24 juin 2009, le juge instructeur a transmis au
recourant un double de la détermination de l'ODM et lui a imparti un
délai échéant le 9 juillet 2009 pour déposer ses observations et ses
moyens de preuve.
Le recourant n'a donné aucune suite à cette injonction.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA en vigueur
depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux
déclarations du recourant. En effet, le récit qu'il a livré s'agissant des
motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est inconsistant,
lacunaire et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne
contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature à remettre en
cause l’invraisemblance constatée par l’autorité de première instance.
En particulier, il n'est pas concevable que l'intéressé ignore l'endroit,
dont la presse s'était faite l'écho, où il allait prétendument ramasser
les déchets toxiques pour les déverser ensuite dans différents lieux.
Surtout, force est de constater que le navire transportant ces déchets
a accosté le 19 août 2006 à Abidjan et que le déchargement n'a eu
lieu que dans la nuit du 19 au 20 août 2006. Le recourant n'a donc pas
pu commencer son activité en date du 18 août 2006, comme il le
prétend dans son recours dans lequel il expose la chronologie des
évènements l'ayant amené à fuir son pays d'origine.
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En outre, les responsables présumés de ces déversements ont été
rapidement identifiés par les autorités ivoiriennes et deux d'entre eux
ont été condamnés en octobre 2008 à des peines de 20 et 5 ans
d'emprisonnement. Il n'est donc pas crédible que le recourant et son
frère, qui auraient exclusivement obéi aux ordres, aient fait l'objet de
recherches à partir du 10 janvier 2007, soit presque cinq mois après
les faits, ni en conséquence qu'ils fassent toujours l'objet de telles
recherches.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir, comme il
le fait dans son mémoire de recours pour justifier les éléments
d'invraisemblance mis à jour par l'ODM, de son manque d'éducation
scolaire et du fait qu'il n'avait pas saisi l'importance des questions
posées lors des auditions. Sur ce point, force est encore de constater
qu'il n'est pas analphabète (cf. consid. 7.4) et qu'il a déclaré, lors de
celles-ci, que le contenu des procès-verbaux, qui lui ont été relus dans
sa langue maternelle, correspondait à ses déclarations librement
exprimées.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
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atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.3 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3). Dans un arrêt récent (ATAF E-5316/2006 du 24
novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un
ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement
exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands
centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou
Yamoussoukro.
7.4 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri -
goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour.
En l'occurrence, l'intéressé est jeune et, même s'il prétend n'avoir
bénéficié d'aucune instruction scolaire en Côte d'Ivoire, sait lire et
écrire, et maîtrise, outre sa langue maternelle, le français. Par ailleurs,
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il dispose d'une formation professionnelle acquise tant dans son pays
d'origine – aide chauffeur de son frère – qu'en Suisse (cf. let. G supra),
ce qui devrait aussi lui faciliter sa réinsertion professionnelle. Au
demeurant, il n'a pas déposé le rapport médical requis (cf. let. H
supra) ni n'a présenté d'observations relatives à la détermination de
l'ODM (cf. let. I et J supra). Par conséquent, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant ne souffre pas de graves problèmes de
santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant,
un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'agglomération
d'Abidjan où il a toujours vécu, ne devrait pas l'exposer à d'excessives
difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt D-4477/2006 consid. 8.3 et
l'ATAF E-5316/2006 consid. 7.10 précités). Enfin, bien que cela ne soit
pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de
l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il pourra vraisemblablement
compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour en
Côte d'Ivoire.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge
du recourant.
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10.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 11 mai 2007, il est
statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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