B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3061/2013
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 8 décembre 2008, A._______, d'ethnie kurde et de religion
(…), a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 18 décembre 2008 (audition sommaire)
et 18 décembre 2009 (audition sur les motifs), l'intéressé, originaire d'une
localité proche de la ville de B._______, a déclaré s'être établi en (…) à
C._______ et avoir travaillé dans le secteur du (…), dès (…). A partir de
la même année, il aurait été actif dans les milieux politiques (…), plus
particulièrement au sein du "D._______" (…), dont il aurait été l'un des
délégués fondateurs. Objecteur de conscience, il se serait soustrait à ses
obligations militaires. Pour ce motif et en raison de ses activités politi-
ques, il aurait été inquiété par les autorités turques, effectuant plusieurs
séjours en prison avant (…). Cette année-là, suite à la mort de plusieurs
membres de son parti, tués par les services turcs de l'antiterrorisme, le
requérant aurait quitté l'organisation (…). Il se serait alors rapproché du
mouvement kurde "E._______", œuvrant pour la liberté du peuple kurde,
et aurait vécu sous de fausses identités. Malgré ces précautions, il aurait
été arrêté en (…) et aurait été emprisonné par l'armée pendant (…), au
cours desquels il aurait été interrogé et torturé. Par la suite, il aurait été
contraint d'effectuer son service militaire et aurait été intégré dans une
unité proche de (…). Environ (…) plus tard, en (…), il aurait déserté. En
(…), après avoir vécu caché pendant (…) à C._______, il aurait gagné
F._______, où il aurait introduit une demande d'asile. Dite demande ayant
été rejetée, il aurait été renvoyé de F._______ dans son pays, le (…). A
son arrivée à l'aéroport de C._______, il aurait été arrêté par des policiers
turcs de la section antiterrorisme et aurait été placé en garde-à-vue. Il au-
rait alors été interrogé au sujet de son engagement politique et torturé.
Quelques heures après sa mise en garde-à-vue, un responsable militaire,
muni d'un mandat d'arrêt contre lui, serait venu le chercher et l'aurait
emmené avec lui. Avant de laisser partir son prisonnier, le chef de la sec-
tion antiterrorisme aurait averti le requérant qu'une fois ses obligations
militaires accomplies, il le retrouverait et l'éliminerait. L'intéressé aurait
par la suite été présenté au Ministère public à G._______, lequel aurait
ordonné sa mise en détention préventive. Il aurait ainsi été à nouveau
emprisonné, dans une cellule d'isolement, et aurait encore subi des mau-
vais traitements. Durant sa détention avant jugement, il aurait bénéficié
de l'assistance d'un avocat. Ensemble, ils auraient détruit une partie de
son dossier qui aurait pu lui porter préjudice. Grâce à son avocat, le re-
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quérant aurait été libéré après (…) et n'aurait dû effectuer ensuite que
(…) de service militaire. Après avoir été libéré du service militaire, il aurait
toutefois été condamné à (…) de prison par un tribunal militaire, fin (…),
en raison de sa désertion, de sa fuite à l'étranger et de ses activités poli-
tiques, lesquelles auraient contribué à alourdir sa peine.
Un recours aurait été déposé contre cette décision auprès de la Cour de
cassation, laquelle n'aurait "pas changé la décision". En (…), l'intéressé
aurait (…). (…) plus tard, des poursuites judiciaires auraient été lancées
par les autorités turques contre le requérant et (…). Ce dernier aurait été
appréhendé et emprisonné. Au cours de son interrogatoire, il aurait révélé
(…), provoquant l'émission d'un mandat d'arrêt contre celui-ci. Pendant
ce temps, afin d'échapper à une arrestation et à des poursuites, le requé-
rant aurait quitté son pays. En date du (…), il aurait rejoint la Suisse par
avion, au départ de C._______, en compagnie d'un passeur et muni d'un
faux passeport. Depuis la Suisse, où il a déposé une demande d'asile, il
aurait (…). L'ancien (…), qui n'aurait fait l'objet (…), aurait pour sa part
été condamné à une peine privative de liberté ferme, estimée à (…) par
l'intéressé, pour avoir (…).
Interrogé sur son état de santé, A._______ a par ailleurs expliqué souffrir
de problèmes physiques et psychiques, consécutifs aux mauvais traite-
ments subis durant ses incarcérations en Turquie.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit divers moyens de
preuve, à savoir plusieurs copies de documents en lien avec les poursui-
tes engagées contre lui suite à (…), en langue turque, tous établis en
(…), parmi lesquels, notamment, un acte d'accusation, deux lettres du
Ministère public, ainsi qu'un courrier du Commandement de la gendarme-
rie. Il a également déposé une copie de (…), ainsi qu'une copie du juge-
ment de condamnation du Tribunal militaire de G._______ du (…).
C.
En février 2010, le requérant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical
établi le 26 janvier 2010, lequel indiquait qu'il souffrait (…).
D.
Le 27 juillet 2010, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical, daté
du 15 juillet 2010.
Dans ce rapport, sous la rubrique "Anamnèse", ses motifs d'asile ont fait
l'objet de précisions et de compléments. Il a ainsi expliqué avoir déjà été
actif politiquement, lorsqu'il était en dernière année de lycée à
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C._______, et avoir pour cette raison été victime de brimades et de châ-
timents corporels de la part de membres de la direction du lycée, jusqu'à
devoir mettre un terme à ses études. Durant ses années de militantisme
pour le D._______, il aurait participé à plusieurs manifestations et aurait
été mis en garde-à-vue à réitérées reprises, subissant des mauvais trai-
tements. Suite au décès d'un camarade en (…), mort sous la torture, il
aurait mis peu à peu un terme à ses activités militantes et aurait vécu ca-
ché, sous de fausses identités. En (…), suite à son arrestation par l'ar-
mée, il aurait été placé dans une caserne à G._______, où les autres
soldats auraient été en majorité hostiles à son orientation politique. En
raison de cette orientation, il aurait été (…). Après (…), il aurait réussi à
déserter, grâce à (…). Par la suite, alors qu'il vivait caché à C._______ et
qu'il avait suspendu toute activité politique, ses frères, sommés de dire où
il se trouvait, auraient reçu des menaces. Souffrant de séquelles physi-
ques et psychiques consécutives aux mauvais traitements qui lui avaient
été infligés, et pour rassurer sa mère, il aurait quitté son pays et rejoint
F._______ en (…), pour y demander l'asile, sans succès. Après avoir été
renvoyé en Turquie en (…), avoir été battu et finalement placé sous la
responsabilité de l'armée, il aurait été emmené à l'hôpital pour y recevoir
des soins, puis aurait été enfermé pendant (…) dans une cellule avec (…)
d'autres détenus, de laquelle il aurait régulièrement été extrait pour être
battu. Il aurait ensuite été envoyé à G._______, où il aurait été mis à l'iso-
lement en détention préventive. Au cours de son procès, il aurait assisté à
(…) d'audiences. Après sa libération, l'accomplissement de (…) de servi-
ce militaire et son retour à la vie civile, il aurait partagé son temps entre
C._______ et B._______, et aurait (…) qui aurait précipité son départ du
pays pour la Suisse.
Concernant l'état de santé de l'intéressé, le rapport indiquait qu'il souffrait
(…).
E.
Le 31 janvier 2011, le requérant a produit un nouveau moyen de preuve,
à savoir la copie d'un fichier informatisé d'information judiciaire de la justi-
ce turque, contenant des informations sur une procédure pénale lancée
contre lui, et mentionnant notamment la tenue d'une audience le (…) (do-
cument accompagné d'une traduction en français).
Par courrier du 2 mai 2012, une version actualisée du fichier informatique
(en turc avec traduction en français) en question a été adressée à l'ODM,
de même qu'un document explicatif du fonctionnement du fichier (en turc
et en anglais).
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Page 5
F.
Sur requête de l'ODM du 20 mars 2012, l'Ambassade de Suisse à Ankara
(ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'office, en date du 6 juin 2012, un
rapport d'enquête sur A._______. Il ressort de ce rapport les informations
suivantes.
L'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal militaire de
G._______, le (…). (…).
A son renvoi de F._______ le (…), le requérant a été arrêté par les autori-
tés turques et placé en détention préventive pendant (…). Il a été libéré le
(…).
S'agissant de la seconde procédure pénale dirigée contre lui, un mandat
d'arrêt a été émis, le (…), à son encontre. Comme il est resté introuvable,
sa cause a été disjointe de celle de l'autre prévenu, I._______, qui a été
condamné en première instance, le (…), pour "(…)". Au moment de la ré-
daction du rapport d'enquête, la procédure concernant l'intéressé était
toujours pendante devant l'autorité de première instance et une audience
était prévue le (…).
Le requérant est fiché dans la base de donnée "J._______" (…). Une fi-
che de données, établie par la section antiterrorisme à C._______, préci-
se qu'il est accusé d'avoir (…) et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre
lui le (…).
Lors de l'établissement du rapport d'enquête, le mandat d'arrêt précité
était encore valable et l'intéressé était toujours recherché par les autorités
turques. (…).
G.
Le 16 janvier 2013, l'ODM a adressé au requérant les éléments essen-
tiels ressortant du rapport de l'Ambassade du 6 juin 2012 et lui a accordé
le droit d'être entendu à ce propos.
Le 28 janvier 2013, l'intéressé a fait parvenir à l'office ses observations. Il
a relevé, pour l'essentiel, que les informations récoltées par l'Ambassade
confirmaient ses allégations et qu'un retour en Turquie l'exposerait à un
risque de persécution.
H.
Par décision du 26 avril 2013, notifiée le 29 suivant, l'ODM, après avoir
estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
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gences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. L'office a estimé, en substance, que les poursuites
pénales engagées contre le requérant, en raison de son refus d'effectuer
son service militaire, n'avaient pas encore abouti à une condamnation dé-
finitive, qu'un non-lieu était encore possible, et qu'au demeurant, selon la
jurisprudence, des poursuites pour refus de l'obligation de servir n'étaient
pas assimilables à des actes de persécution déterminants en matière
d'asile, sauf conditions exceptionnelles non réalisées in casu. S'agissant
de (…), l'ODM a relevé que l'intéressé avait simplement été convoqué au
tribunal en vue d'une audition et qu'il aurait l'occasion d'y présenter sa
version des faits et de démontrer qu'il n'était pas l'auteur (…). L'office a
encore précisé que même si le requérant devait être cité comme prévenu,
il bénéficierait de la présomption d'innocence et pourrait attendre le ver-
dict en liberté, et qu'en tout état de cause, une éventuelle condamnation
pourrait faire l'objet d'un recours, dont le déroulement de la procédure
respecterait les garanties minimales de procédure, notamment le droit
d'être représenté par un avocat. Il serait en outre peu probable qu'une
peine privative de liberté soit prononcée. Par ailleurs, l'ODM a mis en
doute la vraisemblance des déclarations de l'intéressé ayant trait à son
rôle au sein du D._______, expliquant que s'il y avait occupé une fonction
dirigeante pouvant être considérée comme nuisible à l'unité de la Turquie,
il aurait fait l'objet de mesures de répression. En matière d'exécution du
renvoi, l'office a notamment estimé que celle-ci était raisonnablement exi-
gible, dans la mesure où la Turquie disposait d'une infrastructure médica-
le permettant de soigner les problèmes de santé du requérant, en partie
dus à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, et où il pouvait
de surcroît compter sur une expérience professionnelle et un réseau so-
cial.
I.
Par acte du 29 mai 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté re-
cours contre la décision précitée, concluant principalement à la recon-
naissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement
au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'octroi de
l'effet suspensif et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire partielle et à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a
également conclu à l'octroi de dépens.
Dans son recours, l'intéressé s'est employé à démontrer que ses motifs
d'asile étaient pertinents. Il a expliqué que les Kurdes faisaient l'objet de
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discriminations dans l'accomplissement de leur service militaire en Tur-
quie, que les objecteurs de conscience étaient passibles de peines priva-
tives de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, et que ceux-ci étaient vic-
times de mauvais traitements. Il a rappelé que lui-même, au cours de son
service militaire, avait été maltraité, et qu'il avait été condamné à une pei-
ne de prison ferme en raison de son comportement et de ses idées.
Contrairement à l'opinion exprimée par l'ODM, rien n'indiquerait qu'il pour-
rait bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire. S'agissant de son activité
au sein du D._______, il a déclaré qu'il était difficile d'étayer ses dires par
des moyens de preuve, dans la mesure où ce parti était illégal, et où il n'y
avait été actif que jusqu'en (…). Il aurait par ailleurs bien été persécuté
pour avoir exercé l'activité en question, les difficultés rencontrées durant
son service militaire ayant été, en partie, dues à son engagement politi-
que. Concernant (…), il a confirmé (…). Il a estimé qu'il était exposé à
une lourde condamnation et qu'il ne bénéficierait pas des garanties mini-
males de procédure au cours de son procès. Le recourant s'est en outre
référé aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, qui confirmeraient ses
allégations. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est évertué à démon-
trer que ses problèmes de santé avaient pour origine les traumatismes
subis dans son pays. Il a déposé à ces fins un nouveau rapport médical,
établi le 27 mai 2013, lequel indiquait (…).
A l'appui de son recours, outre le rapport médical susmentionné, l'intéres-
sé a produit une lettre de son avocat en Turquie, accompagnée d'une tra-
duction en français, dans laquelle son mandataire revient sur les problè-
mes rencontrés par son client dans son pays et sur les risques encourus
en cas de retour.
J.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge chargé de l'instruction a renoncé à
la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2013 pour déposer
tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de res-
sources suffisantes.
Le recourant s'est exécuté par courrier du 21 juin 2013 (date du timbre
postal).
K.
Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) du 5 juin 2013 à se prononcer sur le recours du 29 mai 2013,
l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 juin 2013.
D-3061/2013
Page 8
L.
Par courrier du 16 décembre 2013, l'intéressé, sur requête du Tribunal, a
produit une traduction en français de (…).
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren-
voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf.
ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un au-
tre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2).
D-3061/2013
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2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les
personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont ex-
posées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les
dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés sont réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4.
En l'espèce, s'agissant des motifs d'asile invoqués, il s'agit d'abord de re-
lever que mis à part le rôle de fondateur et de dirigeant du D._______ de
l'intéressé, l'ODM n'a pas remis en cause leur vraisemblance. De manière
générale, le recourant a présenté un récit constant et circonstancié,
exempt de divergences et crédible, au vu de son profil particulier et de la
situation prévalant en Turquie. Par ailleurs, certaines de ses déclarations,
en lien étroit avec ses motifs d'asile, ont été corroborées par le rapport
d'enquête de l'Ambassade. Il en va ainsi, essentiellement, de son retour
de F._______ en (…), de son arrestation et de son incarcération pendant
(…), de sa condamnation par un tribunal militaire en (…), de la condam-
nation du (…) ainsi que du mandat d'arrêt lancé contre lui pour (…).
D-3061/2013
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Concernant le rôle de l'intéressé au sein du D._______, si l'autorité inti-
mée a bien émis des doutes quant à sa qualité de fondateur et de leader
de ce parti, force est de constater que l'office n'a pas formellement conclu
à l'invraisemblance de cette allégation, puisqu'il lui a dénié la qualité de
réfugié uniquement en raison du manque de pertinence des motifs invo-
qués, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les arguments soulevés par
l'ODM pour mettre en doute la vraisemblance du rôle joué par le recou-
rant dans la création et la conduite du D._______ n'apparaissent pas
convaincants. Comme l'intéressé l'a relevé, à juste titre, dans son re-
cours, d'une part, il lui eût été difficile de présenter des moyens de preuve
se rapportant à des faits vieux pour la plupart de plus de (…), et d'autre
part, il n'est pas exclu que son passé de militant (que l'ODM n'a pas
contesté) ait pesé dans les problèmes rencontrés par la suite.
En tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble
des motifs avancés par A._______ doivent être considérés comme vrai-
semblables, les conditions posées par l'art. 7 LAsi étant réunies. Il s'agit,
dès lors, de déterminer si dits motifs sont déterminants en matière d'asile.
5.
5.1 Les agissements du recourant dans son pays d'origine, ainsi que les
problèmes qu'il a rencontrés, susceptibles de lui faire reconnaître la quali-
té de réfugié et de fonder l'octroi de l'asile, sont de natures diverses et
s'étalent sur une période de près de (…). Ils peuvent être résumés com-
me suit.
L'intéressé a tout d'abord connu une période de militantisme politique.
Après s'être déjà montré actif lorsqu'il était étudiant, il s'est engagé, peu
de temps après son arrivée à C._______ en (…), au sein d'un parti (…),
le D._______, y jouant un rôle central lors de sa fondation et à sa direc-
tion. Par la suite, après avoir quitté le D._______, il s'est rapproché du
mouvement kurde "E._______". Durant la période correspondant à son
engagement politique, à savoir entre (…) et (…), il a connu ses premiers
démêlés avec les autorités turques, qui l'ont mis plusieurs fois en garde-
à-vue et lui ont infligé des mauvais traitements. Le recourant a par ail-
leurs été contraint, parfois, de vivre caché, sous de fausses identités. A
son retour de F._______, en (…), il a été durant quelques heures entre
les mains des services de l'antiterrorisme, en raison de son passé de mili-
tant, et a été menacé de mort.
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En (…), il s'est attiré des problèmes pour une autre raison. Objecteur de
conscience, il s'est fait arrêter cette année-là et a été contraint d'effectuer
son service militaire, après avoir été détenu et maltraité pendant (…). ll a
réussi à déserter, en (…), et a pu gagner F._______ en (…), après avoir
vécu plusieurs années sous de fausses identités. De retour de
F._______, où sa demande d'asile avait été rejetée, il s'est fait arrêter à
son arrivée à C._______, en (…), puis a été mis à la disposition de la jus-
tice militaire et placé en détention préventive, où il a encore subi des
mauvais traitements. Après (…) de prison, il a été libéré, avec le concours
d'un avocat, et a accompli encore (…) de service militaire, avant d'être
condamné à (…) de prison par un tribunal militaire, le (…). Un recours a
été formé contre cette décision par son avocat, mais la procédure a été
suspendue, car (…).
Après avoir terminé ses (…) de service militaire, le recourant a repris ses
activités de militant, en (…). (…). Suite à (…), le (…) a été arrêté et
condamné en première instance, le (…), pour (…). Un mandat d'arrêt a
été émis à l'encontre de l'intéressé le (…). En 2012, la procédure ouverte
contre lui était toujours pendante.
L'enquête menée sur place par l'Ambassade a permis de démontrer que
le recourant était fiché dans la base de donnée J._______. Une fiche de
données, établie par la section de l'antiterrorisme à Istanbul, précise qu'il
est accusé d'avoir (…).
6.
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour un
délit de droit commun ne constitue pas, en soi, une persécution détermi-
nante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, il exis-
te des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans le but
de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou lors-
qu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement plus
sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. à ce propos
ATAF 2013/25 consid. 5.1).
S'agissant plus particulièrement de la Turquie (cf. à ce propos ATAF
2013/25 consid. 5.4.2), même si, ces dernières années, des réformes ont
été menées dans ce pays pour améliorer la situation des Kurdes (no-
tamment sur les plans économique et culturel), la répression à l'encontre
des personnes suspectées de soutien à la cause autonomiste kurde s'est
renforcée. A titre d'exemple, le 11 décembre 2009, le seul parti kurde re-
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présenté au parlement national, le DTP ("Demokratik Toplum Partisi"
[Parti de la société démocratique]), a été dissous par la Cour constitu-
tionnelle turque. En outre, entre 2009 et avril 2011, des milliers d'activis-
tes kurdes ont été arrêtés, parmi lesquels des membres de partis, des
journalistes, des auteurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits
de l'homme. Durant cette période, des membres ou sympathisants du
KCK ("Koma Ciwaken Kürdistan" [Groupe de société Kurdistan]), organi-
sation politique kurde émanant du PKK ("Partiya Karkerên Kurdistan"
[Parti des travailleurs du Kurdistan]), ont notamment été appréhendés.
Par ailleurs, depuis 2008, environ 2700 personnes mineures, accusées
d'avoir participé à des actions terroristes ou à des manifestations, ont été
condamnées à des peines de prison. Les peines sont prononcées en ap-
plication du code pénal turc et des lois anti-terroristes, toujours en vi-
gueur. La formulation vague de ces lois et leur application ont pour con-
séquence que des activités politiques légales, comme l'expression d'une
opinion ou la participation à une manifestation, peuvent être assimilées à
des actes terroristes et poursuivies comme telles. Certaines dispositions
légales ne font pas de distinction entre le soutien à des organisations ter-
roristes et à leurs actes, et le simple soutien à des buts ou idéologies poli-
tiques, qui sont également partagés par des organisations terroristes. De
fait, la seule participation à une manifestation légale, dans laquelle des
revendications partagées par le PKK sont exprimées (comme l'améliora-
tion des droits des Kurdes ou des procès équitables pour les membres du
PKK), peut conduire à une condamnation pénale et à une peine de pri-
son. Tel est également le cas, par exemple, pour des personnes qui par-
lent d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, en utilisant la forme de politesse
"sayin". Le cumul d'infractions, comme la participation à une manifesta-
tion illégale, au cours de laquelle des slogans pouvant être qualifiés de
soutien au PKK sont martelés, peut même, dans certains cas, conduire à
une peine privative de liberté de plus de 20 ans. En règle générale, les
procédures sont conduites devant des tribunaux spéciaux, qui sanction-
nent les infractions retenues par des peines plus élevées que la
moyenne. Ainsi, une peine prononcée en application des lois anti-
terroristes conduit automatiquement à une augmentation de la peine de
50%. En résumé, le seul fait de s'engager, par des moyens légaux, en fa-
veur des droits des Kurdes, peut être assimilé à un soutien idéologique
au PKK, et conduire à une poursuite illégitime, la loi ne distinguant pas
suffisamment les actes d'un membre du PKK de ceux d'un activiste poli-
tique prônant une résolution pacifique du conflit turco-kurde.
En outre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont régulière-
ment marquées par des durées de détention provisoire disproportion-
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nées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'im-
possibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au
dossier (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid.
7.5.2). La torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Tur-
quie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions for-
cées (cf. ibidem).
6.2 En l'espèce, l'intéressé présente un passé de militant politique, dans
la mesure où il a été actif au sein d'un parti (…), ce qui lui a valu d'être ar-
rêté plusieurs fois et de subir des mauvais traitements, puis dans un
mouvement défendant les droits des Kurdes. Des années plus tard, après
s'être une nouvelle fois fait connaître défavorablement des autorités tur-
ques, en se soustrayant à ses obligations militaires et en étant condamné
pour cette raison, un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice
turque, suite à (…). Il est recherché pour (…). Au vu des éléments du
dossier, rien n'indique que les poursuites lancées contre lui ne soient plus
d'actualité. Le fait que (…) a été condamné, pour la même infraction, té-
moigne par ailleurs du sérieux des poursuites dirigées contre le recou-
rant. Contrairement à ce qui a été retenu par l'ODM, l'intéressé n'a pas
fait l'objet d'une simple convocation de la part de la justice turque, l'en-
quête de l'Ambassade en Turquie ayant clairement démontré qu'un man-
dat d'arrêt, visant à l'appréhender et à le déférer en jugement, a bien été
émis par les autorités compétentes. L'autorité intimée s'égare également
lorsqu'elle souligne que le recourant pourra démontrer qu'il n'est pas l'au-
teur de l'infraction qui lui est reprochée. Tout indique, en effet, que ce
dernier est bien (…), ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas mis en doute dans
sa décision. L'argumentaire de l'office est encore moins convaincant,
lorsque dans l'enchaînement, il explique que le fait de (…). Cet argument
plaide en effet pour la position défendue par l'intéressé, selon laquelle il
(…) et risque une condamnation pénale. S'agissant (…), le recourant (…).
Il ne (…) au PKK et ne démontre pas de sympathie pour cette organisa-
tion ou ses actions, ni pour toute autre forme d'actions terroristes.
Force est ainsi de constater que le recourant, pour le seul motif d'avoir
(…), est recherché par la justice turque et exposé à une poursuite pénale,
laquelle s'avère illégitime, au sens de la jurisprudence évoquée ci-
dessus. La peine encourue risque par ailleurs de s'avérer sévère et dis-
proportionnée, l'intéressé présentant un passé de militant politique, et
ayant déjà été condamné pour désertion. Si l'on s'en tient à ses déclara-
tions, qui n'ont pas été remises en cause par l'ODM, il était d'ailleurs déjà
dans le viseur des services antiterroristes lorsqu'il est revenu de
F._______ en (…), avant même (…) En cas de retour dans son pays
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d'origine, il y a tout lieu de craindre qu'il se fasse arrêter, comme cela a
été le cas à son retour de F._______ en (…), et qu'il soit immédiatement
mis en détention en attendant son procès, lequel, au vu de la jurispru-
dence évoquée ci-dessus, risque de surcroît de ne pas lui offrir des ga-
ranties minimales de procédure. Ainsi, en cas de retour en Turquie, il
convient d'admettre l'existence d'un risque de poursuite et de condamna-
tion illégitimes, et contraires à l'Etat de droit, motivées uniquement par le
profil politique du recourant.
Le fait qu'il est fiché dans la base de données J._______, fait qui n'a pas
été pris en compte par l'ODM dans sa décision du 26 avril 2013, est un
facteur supplémentaire induisant un risque élevé de subir des mesures
déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Turquie. Selon la
jurisprudence, la seule existence d'une fiche politique concernant un re-
quérant d'asile permet d'admettre, en règle générale, une crainte fondée
d'une persécution future déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9
consid. 5).
6.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à
A._______. La question de savoir si la sanction prononcée contre lui pour
désertion peut également aboutir à la reconnaissance de sa qualité de ré-
fugié (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2)
peut être laissée indécise. A ce titre, la question de l'application de l'art. 3
al. 3 LAsi au cas d'espèce peut aussi rester ouverte. A propos de la dé-
sertion, le Tribunal note toutefois que l'argumentation de l'ODM n'est pas
non plus convaincante. C'est en effet à tort que l'office a estimé qu'un ar-
rangement avait été conclu entre l'avocat de l'intéressé et les "représen-
tants de l'Etat", et qu'il n'était "pas exclu que la sanction nouvellement
prononcée puisse déboucher sur un non-lieu, faute d'objet" (cf. décision
du 26 avril 2013, I/1, p. 3), de tels éléments ne ressortant pas du dossier,
en particulier de l'enquête de l'Ambassade.
Il n'est pas nécessaire non plus de se pencher sur les activités du recou-
rant depuis son arrivée en Suisse (il aurait […]), puisqu'il remplissait déjà
les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment
du départ de son pays.
6.4 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54
LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 26 avril
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2013 annulée. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé. L'ODM est
invité à lui accorder l'asile.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
8.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 avril 2013 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
4.
L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :