B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3073/2015
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 mars 2011, A._______, né à B._______ (province du même nom) et
ayant vécu à C._______ depuis 1970, a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
B.a Lors de ses auditions du 4 avril 2011 et du 29 mai 2013, il a déclaré
qu'il n'avait jamais adhéré à un parti politique, quel qu'il soit, qu'il avait
uniquement et parfois participé à des actions démocratiques, telles les
manifestations du 1er mai, et que, de 1993 à 1994, il avait distribué le
magazine (…), une publication démocratique – aujourd'hui disparue –
n'ayant aucun lien avec le Dev-Sol (actuellement et ci-après : DHKP-C).
Arrêté à la fin de l'année 1994, à une date indéterminée, puis incarcéré, il
avait été contraint de signer devant la police de C._______, après avoir été
torturé et menacé d'être tué en cas de refus, une déclaration selon laquelle
il admettait son appartenance au DHKP-C depuis 1991 ainsi que la
commission d'infractions graves.
Durant sa détention, il avait participé, en 1996 et 2000, à deux grèves de
la faim – violemment réprimées par les autorités – pour protester contre la
construction de cellules individuelles dans une prison.
Le (…) 2001, en l'absence d'un jugement condamnatoire exécutoire, il avait
été remis en liberté. Enregistré dans le système général d'information
(« Genel Bilgi Toplama Sistemi », ci-après : GBTS), il avait toutefois été
interpellé par la police à quelques reprises de 2002 à 2008, puis remis
rapidement en liberté après avoir été maltraité. Le 26 mars 2011, il avait
quitté la Turquie sans attendre l'issue des procédures judiciaires initiées
contre lui.
B.b Des moyens de preuve – déposés en cours de procédure avec des
extraits de traduction en langue française – relatifs à la procédure pénale
engagée en Turquie, il en ressort notamment que le recourant a été
définitivement condamné, le (…) 2012, à (…) d'emprisonnement par la (…)
de la cour de cassation, confirmant ainsi le jugement de première instance
prononcé par le (…) tribunal pénal lourd de C._______, le (…) 2011, pour
avoir participé à des actions terroristes et des extorsion de fonds en tant
que membre d'une organisation illégale (DHKP-C).
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Notamment, le (…) 1994, avec ses camarades D._______ et E._______,
le recourant avait dérobé par la force la voiture de F._______, le prenant
en otage, afin d'attaquer les bâtiments de la mairie et de la police de
G._______ au moyen d'armes à feu et d'explosifs. Il avait toutefois renoncé
à ce projet, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et avait libéré
F._______, lui remettant une somme d'argent pour qu'il garde le silence.
Le (…) 1994, date à laquelle l'attaque avait été renvoyée, le recourant avait
pu fuir et se mettre à l'abri à B._______, ville où il avait été arrêté le (…)
suivant, D._______ ayant quant à lui été arrêté et E.________ tué par la
police durant une altercation.
C.
En réponse à une demande d'information de l'ODM (actuellement et
ci-après : le SEM) du 12 juin 2014, l'Ambassade de Suisse à Ankara a
notamment relevé que le recourant était recherché pour un délit commis le
(…) 1994, qu'il avait été condamné à (…) d'emprisonnement par le (…)
tribunal pénal lourd de C._______, le (…) 2011, peine qui avait été
définitivement confirmée, le (…) 2012, par la (…) chambre criminelle de la
cour de cassation. Elle a précisé que deux autres procédures pénales
demeuraient ouvertes contre le recourant, poursuivi pour insurrection
lorsqu'il était en prison.
D.
Par décision du 23 avril 2015 (notifiée deux jours plus tard), remplaçant et
annulant la décision du 14 avril du même mois, le SEM a reconnu la qualité
de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il en était
indigne au sens de l'art. 53 LAsi (RS 142.31), en raison de sa participation
à la tentative d'attentat à G._______ en (…) 1994, et a prononcé son renvoi
de suisse. Il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de
son renvoi ne pouvant être ordonné en application du principe de non-
refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.
Il a retenu que l'enregistrement du recourant dans le système GBTS, soit
l'existence d'une fiche politique, permettait d'admettre une crainte fondée
de persécution future déterminante en matière d'asile. Toutefois, il a estimé
que le recourant, malgré ses dénégations, était impliqué dans les
événements de (…) 1994 à l'origine notamment de la lourde condamnation
prononcée contre lui par les tribunaux de son pays, et qu'il donc était
indigne de l'asile, ayant commis un acte répréhensible.
E.
Le 13 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du
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14 (recte : 23) avril 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'asile, les conditions d'application de l'art. 53 LAsi n'étant, selon lui, pas
réunies. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et
l'exemption du paiement de l'avance de frais.
Il a contesté les arguments du SEM relatifs son appartenance au
mouvement DHKP-C et sa participation, en cette qualité, à la tentative
d'attentat de (…) 1994. Il a notamment répété qu'il n'était pas membre ou
sympathisant de cette organisation, qu'il n'avait jamais participé à des
actes de violence ou à des préparatifs de tels actes et qu'il avait certes
exercé des activités d'opposition, mais de manière pacifique et
démocratique (distribution d'un magazine, manifestations populaires,
grève de la faim). Le SEM ne pouvait pas asseoir sa conviction
essentiellement sur la base des pièces des autorités turques produites en
cours de procédure, dès lors que ses aveux avaient été obtenus sous la
contrainte, la torture et les menaces de mort, et qu'il avait toujours nié en
bloc l'ensemble des accusations portées contre lui.
F.
Par décision incidente du 19 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance
judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a
invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu’au 3
juin suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours.
G.
Le 21 mai 2015, le recourant a versé l'avance de 600 francs requise.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés
en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié.
Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont
la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas
accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui
a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la
compromet (art. 53 LAsi).
2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 14 avril 2015, a reconnu la qualité
de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de recours se
limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été octroyé au
recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a fait application
de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes répréhensibles.
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3.
3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime,
à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf.
art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération
les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère politique, qu'ils
aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La seule
appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence
illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est
pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En principe,
seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans
le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du
principe de proportionnalité, au regard des actes reprochés, des
circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors (ATAF 2014/29
consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et 9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid.
6 ; 2010/44 consid. 6.1).
3.2 En l'espèce, le recourant conteste en vain sa participation aux
événements de (…) 1994. En effet, s'il est compréhensible qu'il ait avoué
à la police, sous la torture, des infractions graves, il n'aurait, en revanche,
pas reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, s’il n’en avait
pas été l’auteur, devant le procureur général et les tribunaux. En effet, il
n'avait alors plus rien à craindre des policiers, contrairement à ce qu'il
soutient en affirmant qu'il continuait de subir des menaces de leur part en
détention préventive. Par ailleurs, s'il n'avait pas été impliqué dans les
événements de (…) 1994, il n'aurait pas révélé des faits aux autorités
judiciaires qu'il n'avait jamais avoués à la police (cf. la traduction de la page
7 du jugement du […] tribunal pénal lourd de C._______ du […] 2011: "[…]
il y a des choses que je n'ai pas dites [à] la police. Je connais […]"), n'étant
alors plus soumis à des sévices. Ses aveux ont du reste en partie permis
la condamnation de D._______ (cf. la traduction en langue allemande
figurant dans le dossier de D._______ de la page 19 du […] tribunal de
sécurité de l'Etat du […] 2002: "[…] geht einerseits aus den Schilderungen
des Opfers und den als eine Art Geständnis einzustufenden Aussagen des
Angeklagten A._______ […]"), celui-ci ayant toujours nié l'ensemble des
faits qui lui étaient reprochés, non seulement devant la police, mais aussi
devant les autorités judiciaires.
L'engagement du recourant dans des actions illégales est aussi démontré
par la perquisition menée à son domicile après son arrestation en date du
(…) 1994, perquisition lors de laquelle des notes et des croquis liés à de
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futures actions du DHKP-C, ainsi que des armes notamment ont été
trouvés.
Enfin, l'attestation de D._______ datée du 2 avril 2013 (et non du 9
septembre 2013 comme mentionné au consid. I ch. 5 de la décision du
SEM), selon laquelle A._______ était engagé dans la lutte contre des
activités non-démocratiques des autorités turques, n'est pas de nature à
démontrer l'absence d'implication du prénommé dans les événements de
(…) 1994, ou dans d'autres activités illégales liées ou non au DHKP-C. Par
ailleurs, force est de constater que D._______ a nié, durant son procès en
Turquie, connaître A._______ (cf. la traduction en langue allemande,
figurant dans le dossier de D._______, de la page 7 de la décision du
[…] tribunal de sécurité de l'Etat du […] 2002: "[…], die anderen kenne er
nicht. Er kenne […]"), de sorte que son témoignage adressé aux autorités
suisses relatif à des activités exercées antérieurement par le prénommé
n'est manifestement pas crédible.
3.3 Le recourant, qui persiste, en dépit du bon sens, à nier les infractions
graves qui lui sont reprochées en 1994, s’en prenant notamment à cette
occasion à F._______, un civil innocent l’ayant formellement identifié, et
pour lesquelles il a été définitivement condamné, le (…) 2012, à (…)
d’emprisonnement, peine qu’il devrait finir de purger en cas de retour dans
son pays, ne s’est donc pas repenti. Dans ces conditions, malgré
l’ancienneté des infractions ayant justifié sa lourde condamnation, son
exclusion de l'asile est proportionnée aux circonstances d'espèce.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63. Al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 600 francs, sont mis à la charge du
recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 21 mai
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :