B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3079/2019
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Christian Wyss, Avocat,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le
18 avril 2016,
ses auditions du 26 avril 2016 (sur ses données personnelles) et du
12 septembre 2017 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 17 mai 2019, notifiée le 21 mai 2019, rejetant sa
demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution
de cette mesure,
le recours adressé le 18 juin 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision et à l’octroi de l’asile, ainsi que,
subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire,
l’écrit du Tribunal du 20 juin 2019 accusant réception du recours,
l’attestation d’indigence produite le 25 juin 2019,
la décision incidente du 28 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 15 juillet 2019,
le versement de ce montant le 10 juillet 2019,
le courrier du 18 juillet 2019, par lequel le mandataire a indiqué que les
allégations de torture en 2011 avait été insérée par erreur dans le mémoire
de recours et a produit trois pièces supplémentaires,
le courrier du 31 juillet 2019, par lequel le mandataire produit 16 nouvelles
pièces, en grande partie les originaux de pièces produites sous forme de
copies, ainsi qu’une lettre des parents du recourant, du 20 juin 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 10 juillet 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent
ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue le 17 mai 2019 par le SEM,
que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3
et 7 LAsi,
que le prénommé a notamment présenté plusieurs versions divergentes de
sa prétendue arrestation du (…), laquelle est pourtant, selon lui,
l’événement-clé de toute sa vie, puisqu’elle l’aurait poussé à quitter son
pays d’un jour à l’autre,
que, lors de la première audition, il a déclaré spontanément ne pas avoir
été arrêté le (…), mais s’être rendu lui-même le même jour au bureau du
CID à Jaffna (cf. 7.01 du pv de l’audition du 26 avril 2016), avant d’affirmer,
lors de la deuxième audition, avoir été emmené par des membres du CID
depuis son domicile (cf. Q72 du pv de l’audition du 12 septembre 2017),
que, dans son recours, l’intéressé se contente de préciser sa deuxième
version, sans expliquer la contradiction susmentionnée, indiquant
simplement avoir été emmené de force par les officiers du CID (cf. recours,
p. 5-6),
que l’on est en droit d’attendre du recourant une présentation concordante
des faits concernant un point si essentiel, soit l’événement qui, selon lui, a
bouleversé sa vie,
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que, contrairement à ce que soutient A._______, cela fait une grande
différence, du point de vue de la vraisemblance exigée à l’art. 7 LAsi, de
savoir s’il a fait le trajet seul pour se rendre à l’interrogatoire ou y a été
emmené de force par de simples membres ou encore par des officiers du
CID (cf. recours p. 4),
que le SEM a constaté d’autres divergences dans le récit du prénommé,
en particulier concernant l’année d’établissement de son passeport (2015
ou 2013-2014) et le nombre de personnes du CID venues en moto à
l’université (deux ou quatre), un jour avant son arrestation, pour éclaircir
les faits suite à une dispute avec des étudiants cingalais (cf. décision p. 3),
que ses explications concernant ces divergences, aussi bien lors de la
deuxième audition (cf. Q166 du pv de l’audition du 12 septembre 2017) que
dans son recours (cf. recours p. 4) ne sont pas convaincantes,
que A._______ a aussi indiqué, lors de la première audition, ne jamais
avoir eu de problème avec les autorités avant (…) (cf. 7.01 du pv de
l’audition du 26 avril 2016); que le recours, dans un premier temps du
moins, a introduit une divergence supplémentaire, indiquant au contraire
que le prénommé avait déjà dû tolérer la torture en (…), même si celle-ci
n’avait pas directement conduit à sa fuite (cf. recours p. 10); que cette
seconde version a été corrigée par courrier du 18 juillet 2019, soit après la
décision incidente du 28 juin 2019 qui, en page 4, fait mention de la
divergence supplémentaire susmentionnée,
que ce courrier du 18 juillet 2019 mentionne également une arrestation du
(…), une date à venir,
que la description du voyage du Sri Lanka jusqu’en Suisse paraît contraire
à l’expérience générale et contredit pour le surplus les indications des
autorités grecques, lesquelles ont enregistré ses empreintes digitales le
(…) à Mytilini (Lesbos), soit à quelques 250 km d’Athènes, lieu indiqué par
le recourant (cf. 2.06 du pv de l’audition du 26 avril 2016),
que le recourant ou son père auraient engagé un passeur spécialement
efficace qui aurait été en mesure d’organiser, en moins de 48 heures, des
faux papiers permettant un voyage en bateau aux Maldives, suivi quelques
heures plus tard de vols pour le Qatar puis vers Athènes,
qu’après avoir atteint l’Europe en trois jours et été interrogé deux heures
seulement par les autorités grecques avant d’être laissé à son sort (cf. 2.06
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du pv de l’audition du 26 avril 2016), le voyage vers la Suisse aurait duré
plus de quatre mois, dans le coffre d’une voiture, toujours avec un passeur,
et sans contact avec les autorités des pays traversés (cf. 5.02 du même
pv),
que si le voyage avait dû se passer tel que décrit par A._______ et donc
durer plus de quatre mois, il est d’autant plus surprenant que le prénommé
n’ait aucune idée des pays européens traversés, dans lesquels il est resté
des semaines, voire des mois,
que seules, en définitive, les dates d’arrivée en Suisse, le (…), et de
l’enregistrement à Lesbos, le (…), sont établies,
que, dans ces conditions, il est également possible, et selon l’expérience
générale plus vraisemblable, que l’intéressé ait atteint Lesbos par bateau
(par exemple depuis la Turquie) et non par avion,
qu’en atteignant Lesbos par bateau le (…), il est très peu probable que le
voyage depuis le Sri Lanka n’ait duré que trois jours,
que, dans ce cas, le recourant a quitté le Sri Lanka bien avant le (…), ce
qui remet en cause tout son récit, basé sur une arrestation et un
interrogatoire, au Sri Lanka, le (…),
que, comportant de nombreuses divergences et invraisemblances, le récit
de l’intéressé est ainsi peu crédible,
que, concernant les documents produits les 18 et 31 juillet 2019, le Tribunal
constate qu’ils ne sont pas de nature à étayer le récit du recourant,
qu’en définitive, il faut en conclure que le recourant n’a pas quitté son pays
dans les circonstances et pour les motifs invoqués,
que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié
pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
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d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que A._______ est jeune et en bonne santé,
qu’il dispose d’un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans
son pays d’origine,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
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civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques
et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue
Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von
islamistischem Terror,
von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25
avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die
Anschläge in Sri Lanka wissen,
ge-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le
01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the
Sri Lanka Attacks,
lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module
=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne
changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019
du 6 mai 2019),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 10 juillet 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
10 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :