B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3080/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo, alias
B._______, né le (…), Allemagne,
C._______, née le (…), Kosovo,
D._______, né le (…), Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mai 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 15 mars 2011, par A._______
et son épouse C._______, d'ethnie gorani et provenant de Dragash, pour
eux-mêmes et leur fils D._______,
les procès-verbaux des auditions du 22 mars 2011 et du 26 avril 2012,
dont il ressort pour l'essentiel que les intéressés auraient quitté leur pays
parce que A._______ aurait été maltraité et menacé de mort par des
Albanais lui reprochant d'avoir servi, durant la guerre ayant pris fin en
1999, dans une unité spéciale de l'armée serbe,
la décision du 4 mai 2012, notifiée le 8 mai suivant, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile présentée par les intéressés, en raison de
l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 7 juin 2012, par lequel les intéressés ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
les moyens de preuve dont il était assorti (la copie du livret militaire de
A._______, un article tiré d'Internet relatant le meurtre, en 1999, du
cousin de A._______, un rapport médical du 18 mai 2012 diagnostiquant
chez A._______ des troubles somatoformes indifférenciés [F45.1], la
décision tirée d'Internet du Conseil d'Etat de la République française du
26 mars 2012 annulant la décision de l'Office français des réfugiés et
apatrides [OFPRA] inscrivant l'Albanie et le Kosovo sur la liste des pays
sûrs, un rapport succinct de l'EPER relatif à l'audition de A._______),
la décision incidente du 12 juin 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a invité les recourants à verser
une avance de 600 francs en garantie des frais présumés de la
procédure jusqu'au 29 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 20 juin 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur fils D._______, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'enlèvement de A._______ en juin 2010, au cours duquel
il aurait été frappé et menacé de mort s'il ne partait pas à l'étranger, et sa
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remise en liberté dans l'heure suivante (cf. le pv de l'audition du 26 avril
2012, questions 45 ss, p. 6 s.), ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, il s'agit là d'un fait essentiel, que A._______ n'aurait pas omis
de mentionner lors de la première audition du 22 mars 2011,
que les autres menaces proférées par des Albanais à l'encontre du
prénommé, alors qu'il était chez lui, ne sont pas non plus crédibles, pour
le moins dans leur ampleur,
qu'en effet, A._______ n'a pas été constant dans ses déclarations,
comme il aurait dû l'être, s'agissant en particulier de l'année à partir de
laquelle ces menaces auraient commencé (en 2010, selon le pv de son
audition du 22 mars 2011, respectivement en 2003, après son retour
d'E._______ [un pays européen], selon le pv de son audition du 26 avril
2012) et, partant, de la fréquence de celles-ci,
qu'en outre, ses agresseurs auraient toujours été masqués lorsqu'ils se
rendaient à son domicile pour le menacer (cf. le pv de son audition du 22
mars 2011, ch. 15, p. 4 : "[…] sie sind immer maskiert"), raison pour
laquelle il n'aurait pu les identifier, ou auraient porté une longue barbe et
auraient été âgés d'une trentaine d'année (cf. le pv de son audition du 26
avril 2012, question 50, p. 7),
qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre dites insultes et
menaces proférées par des Albanais, à une vingtaine de reprises de 2004
à juin 2010, lui reprochant, durant la guerre, d'avoir tué des proches ou
volé des biens leur appartenant (cf. le pv de son audition du 26 avril
2012, spéc. questions 36 et 41 s., p. 5 s.), ces agissements n'auraient
pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que le recourant n'aurait du reste plus été importuné de juin 2010 (date
des dernières menaces) jusqu'à son départ du pays, le 13 mars 2011 (cf.
le pv de l'audition du 26 avril 2012, questions 35 et 58, p. 5 et 8),
qu'au demeurant, ces Albanais auraient eu maintes fois la possibilité de
mette leurs menaces de mort à exécution, ce qu'ils n'ont pas fait, dès lors
notamment que le recourant a vécu chez lui jusqu'à son départ du pays,
que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas décisifs ; qu'en
particulier, l'assassinat (relaté par un article tiré d'Internet) du cousin de
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A._______ a eu lieu en 1999, soit dans l'après-guerre, alors que les
tensions entre les différentes communautés du Kosovo étaient
probablement à leur comble,
que pour sa part, D._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants et de leur fils à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’y être victimes
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, s'agissant des musulmans slaves du Kosovo, dont font partie les
Goranis, les Bosniaques et les Torbes, cette mesure est raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr) sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de
la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments
déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la
présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éventuel
risque de représailles en cas de collaboration passée avec les serbes (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.6 p. 1005, et la jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, les recourants proviennent de Dragash, où ils ont vécu
dans la maison familiale de A._______, avec les parents de celui-ci,
jusqu'à leur départ pour la Suisse,
qu'en dépit d'un marché de l'emploi tendu, le prénommé, dont les risques
de représailles en raison de sa participation en tant que soldat dans
l'armée serbe ont été considérés comme invraisemblables (cf. supra), a
travaillé comme manœuvre dans la construction, activité lui ayant permis
d'entretenir sa famille et d'économiser une partie de l'argent ainsi gagné
(cf. le pv de l'audition du 26 avril 2012, questions 10 ss, p. 2),
que, le cas échéant, il pourra de nouveau solliciter l'aide financière de son
frère résidant en E._______ (cf. le pv de l'audition du 26 avril 2012,
question 13, p. 2),
qu'enfin, ses problèmes de santé (cf. le rapport médical du 18 mai 2012)
ne sont pas d'une gravité telle qu'ils soient de nature à constituer un
obstacle au renvoi (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.),
qu'en tout état de cause, les traitements médicamenteux qui lui sont
prodigués en Suisse sont disponibles au Kosovo, en particulier dans la
région de Dragash ; que l'accès aux soins est, en outre, garanti aux
membres des minorités ethniques (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 et 8.8.3
p. 1007 ss),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le
cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
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l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance
de même montant versée le 20 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :