B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3080/2017
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...)
2015 et sur ses motifs d’asile le (...) 2016.
C.
Par décision du 28 avril 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par communication électronique du (...) 2017, l’intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis
d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). Il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou inexigible de
l’exécution de son renvoi.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2017.
F.
Par décision incidente du (...) 2017, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis
d’office.
G.
Le (...) 2018, le recourant a adressé une écriture complémentaire au
Tribunal, par laquelle il a en particulier demandé à être renseigné sur l’état
d’avancement de la procédure.
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H.
En date du (...) 2018, le Tribunal a informé l’intéressé sur l’état de la
présente procédure.
I.
Par ordonnance du (...) 2018, il a transmis un double de l’acte de recours
et de l’écrit du (...) 2018 à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa
réponse jusqu’au (...) 2018, délai qui a été prolongé au (...) 2018.
J.
Le (...) 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle
il préconisait le rejet du recours.
K.
Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis dite réponse au
recourant, en l’invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu’au
(...) 2018.
L.
En date du (...) 2018, A._______ a adressé ses observations au Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment
exposé avoir terminé sa dixième année de scolarité en 2013, avant de
travailler dans les champs de sa famille. Il serait parti d’Erythrée en (...)
2014 pour des motifs d’ordre économique. Il a également déclaré avoir été
accusé, au mois (...) 2013, de vouloir quitter illégalement le pays, arrêté et
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détenu durant un mois dans une prison à B._______ puis un deuxième
mois à C._______. Il aurait ensuite été transféré vers un centre de
formation militaire à D._______, pour une durée de trois mois, avant d’être
assigné au service militaire à E._______, qu’il aurait accompli pendant dix
mois. En (...) 2014, il aurait déserté et fui son pays un mois plus tard, après
s’être réfugié au domicile familial.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir effectué dix ans de
scolarité et arrêté l’école à la fin du mois de (...) 2013. Le (...) 2013, il aurait
été arrêté et emprisonné pour une durée totale de deux mois, à savoir un
mois à B._______ et un mois à C._______, pour tentative de départ illégal.
Il aurait ensuite été envoyé à D._______ pour commencer un entraînement
militaire qui aurait duré deux mois et assigné à E._______, en (...) 2013,
où il serait resté sept mois. S’étant vu refuser une permission et ne voulant
pas servir toute sa vie dans l’armée, il aurait déserté le (...) 2014 et serait
retourné chez ses parents, avant de finalement quitter l’Erythrée le (...)
2014.
3.3 Dans sa décision du 28 avril 2017, le SEM a retenu que les allégations
du recourant, relatives aux événements l’ayant poussé à fuir, ne
répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison
de leur caractère indigent et divergent. Dans le même sens, il a considéré
que A._______ n’était pas parvenu à rendre vraisemblable son départ
illégal d’Erythrée et conclu qu’un tel départ ne saurait, en tout état de
cause, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en application
de la jurisprudence rendue dans l’arrêt de référence du Tribunal D-
7898/2015 du 30 janvier 2017.
3.4 Dans son recours du (...) 2017, l’intéressé a tout d’abord donné des
explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant
que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi, y compris sous
l’angle du départ clandestin. Il a également fait état des conditions
catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement au service
national, dans son pays pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. A
l’appui de son écrit du (...) 2018, le recourant a notamment invoqué le
principe de l’égalité de traitement. Dans ses observations du (...) 2018, il a
insisté sur le caractère vraisemblable de ses allégations et réitéré son grief
de violation de l’égalité de traitement. Pour le surplus, il a persisté
intégralement dans ses conclusions.
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Page 6
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à
craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu’il a
déserté, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son
pays.
4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26
al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du
caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile,
on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante
des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993
n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du
Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016
du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
4.3 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits
successifs du prénommé manquaient de substance et présentaient
d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des
éléments essentiels de ses motifs d'asile.
Tout d’abord, les allégations de l’intéressé relatives à son arrestation et à
son emprisonnement sont dénuées d’éléments circonstanciés, tel que le
SEM l’a relevé à bon escient. Ainsi, lorsqu’il a été invité à expliquer de
manière détaillée les circonstances de son arrestation et de ses détentions
successives, les propos du recourant sont demeurés très vagues et
dépourvus de détails marquants, caractéristiques d’un vécu réel
(cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A15/19, Q no 112 p. 11,
no 117 p. 12 et no 129 ss p. 13 s.). Dans le même sens, interrogé sur ses
activités au cours de sa formation militaire, A._______ a cherché à décrire
ce qu’il aurait appris en matière de manipulation des armes. Ses
explications se sont toutefois avérées très générales et ne reflètent pas
des actes qu’il aurait personnellement exécutés (cf. pièce A15/19, Q no 145
s. p. 14).
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Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a relevé plusieurs contradictions
et incohérences dans la chronologie des événements fournie par le
recourant. En effet, celui-ci a exposé être resté trois mois à D._______
durant sa première audition, puis seulement deux mois lors de l’audition
sur les motifs (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2015, pièce A5/10,
Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 48 p. 6). De même, après avoir déclaré
avoir été affecté dix mois à E._______ au cours de l’audition sommaire,
l’intéressé a indiqué n’y avoir passé que sept mois à l’occasion de sa
seconde audition (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce A15/19, Q no 50
p. 6). Il y a également lieu de constater que A._______ a allégué, lors de
sa première audition, avoir séjourné pendant un mois chez ses parents,
après sa désertion et avant sa fuite du pays, alors qu’il a indiqué, au cours
de sa seconde audition, être resté au domicile familial du (...) au (...) 2014,
soit durant plus de deux mois et demi (cf. pièce A5/10, Q no 7.01 p. 6 ; pièce
A15/19, Q no 57 p. 6). Finalement, il a expliqué, pendant l’audition sur les
motifs, avoir été arrêté le (...) 2013, emprisonné durant deux mois, puis
affecté à D._______ deux mois, pour arriver à E._______ au mois (...)
suivant, ce qui est contraire à toute logique (cf. pièce A15/19, Q no 46 ss p.
5 s. et no 152 p. 15).
En outre, les allégations du prénommé relatives à sa désertion sont
fortement sujettes à caution. Il n’est en effet pas vraisemblable qu’il soit
parvenu à quitter sa base militaire dans les circonstances décrites, à savoir
en sortant aussi facilement du camp pour aller aux toilettes, en l’absence
totale de gardien (cf. pièce A15/19, Q no 162 s. p. 16).
4.4 Dans ces conditions, le récit de l'intéressé étant dépourvu de détails
significatifs d'une expérience réellement vécue et, de plus, émaillé de
nombreuses divergences et incohérences, le Tribunal ne peut, à l'instar du
SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que
le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son
départ du pays.
4.5 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
4.6 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités
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Page 8
antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas
réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu’il ne
saurait être retenu qu’il ait un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour. En outre, il a déclaré ne jamais avoir
exercé d’activités politiques d'opposition et n’a pas allégué avoir rencontré
d’autres problèmes avec les autorités érythréennes.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
5.5 Par ailleurs, le recourant s’est prévalu, dans ses écritures du (...) et du
(...) 2018, du principe de l’égalité de traitement. A l’appui de son
argumentation, il a cité six décisions du SEM dans lesquelles les
requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays
illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l’admission
provisoire.
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5.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
5.5.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui
existeraient entre l’affaire présente et celles d’autres Erythréens reconnus
réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant.
De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un
vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque
requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des
faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des
décisions différentes. Quoiqu’il en soit, dans le présent cas, le recourant
n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi
des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation
de fait à réglementer.
5.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement
s’avère mal fondé.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
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7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est
de constater que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce
contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions
transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en
vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans
le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition
transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément
admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité
improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de
choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après
la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel
étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé
que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2
à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision
attaquée.
8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
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d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
9.4 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque
d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en
Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour,
s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a
examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017,
publié comme arrêt de référence.
9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18e année –, celui-ci doit,
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en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2).
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra,
consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté
son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le
cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant,
âgé de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au
service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions
de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité
est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être
recherché pour désertion, la question de savoir s’il a effectivement effectué
son service militaire, respectivement son service national, ou s’il en a été
dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors
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être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour.
A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6).
Cela étant, au vu de l’invraisemblance des allégations du prénommé
relatives à sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure
différemment, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé de [plus de
18] ans, n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir été régulièrement libéré de ses
obligations militaires. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois
ans à l’étranger, ayant quitté son pays d’origine au plus tard au mois de
(...) 2014, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui
permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de
régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en
obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de
servir, à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel
de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a
procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu
à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de
vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît
actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela
étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger
concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se
sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières
années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable,
ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne
jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans
chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par
ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a accompli
entièrement dix années de scolarité dans son pays (cf. pièce A5/10,
Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A15/19, Q no 39 p. 5). En outre, ses proches, en
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particulier ses parents avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. pièce
A5/10, ibid.). A cet égard, il y a également lieu de constater que la famille
du recourant possède des champs (cf. pièce A5/10, ibid.).
10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(...) 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
13.3 Par ailleurs, Rêzan Zehrê ayant été nommé comme mandataire
d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de
débours doit lui être allouée, pour l’activité indispensable et utile déployée
dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
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conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif
horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
Dans le présent cas, en application de l’art. 14 al. 2 FITAF, l’indemnité pour
la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (...)
2018, à raison de 8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un
montant global de 1'200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Rêzan Zehrê au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :