B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3081/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 8 novembre
2011,
les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2011 et 27 avril 2012,
lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, être originaire de
B._______, où il avait vécu (avec ses parents, son épouse et ses trois
enfants demeurés au pays) et travaillé comme mécanicien sur automo-
biles, dans son propre atelier de mécanique, de 1996 jusqu'en juillet 2011
environ; que le 10 mai 2004, il aurait adhéré au FLEC (Front pour la Libé-
ration de l'enclave de Cabinda), ses parents étant également membres
du mouvement du fait de leur origine cabindaise; qu'il aurait œuvré
comme chauffeur en faveur du FLEC, tout en exerçant son activité de
mécanicien, laquelle lui aurait valu de côtoyer des clients haut placés, no-
tamment au sein de la police et de l'armée; qu'un jour, un responsable du
FLEC lui aurait demandé de tirer profit de ses relations, en recherchant
auprès de sa clientèle une personne disposée à lui vendre des armes
destinées au conflit cabindais; que le 1er septembre 2011, le requérant
aurait passé accord en ce sens avec un chef de la police, après le refus
de deux autres clients; qu'il aurait ainsi fait l'acquisition d'une vingtaine de
pistolets, au terme de trois livraisons successives intervenues les 5, 9, et
15 septembre ou les 5, 9, et 15 octobre 2011, selon une autre version;
que le 24 octobre 2011, alors qu'il discutait avec son père dans le jardin, il
aurait été surpris par une douzaine de policiers qui l'auraient malmené et
auraient procédé à son arrestation; que son père aurait été atteint par
balles et abattu dans sa tentative de fuite; que sa femme aurait réussi à
quitter la maison avec son enfant et à informer le responsable du FLEC
desdits événements; qu'entre-temps, le requérant aurait été conduit dans
les locaux de la police judiciaire à B._______, et enfermé dans une cel-
lule; que le 31 octobre 2011, il aurait été censé comparaître devant un
juge, toujours dans les locaux de la police judiciaire; que l'audience aurait
cependant été reportée au 2 novembre 2011, vu l'absence du juge en
question; que le 1er novembre 2011, il serait parvenu à s'évader grâce à
l'intervention d'un responsable de la police, qui lui aurait fait revêtir un
uniforme de police; qu'il aurait alors rejoint un ou deux chefs du FLEC,
lesquels l'auraient emmené dans le quartier de C._______ pour y passer
la nuit; que le 3 novembre 2011, il aurait été conduit à l'aéroport de
B._______, après que ceux-ci eurent organisé son départ; qu'il aurait ain-
si embarqué à bord d'un avion à destination de Rome, muni d'un passe-
port angolais d'emprunt comportant la photographie d'un tiers, puis transi-
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té par la France, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 8 no-
vembre suivant,
les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir une copie de sa
carte d'identité nationale et un permis de conduire angolais,
la décision du 1er mai 2012, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse
de celui-ci et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonna-
blement exigible et possible,
le recours du 7 juin 2012 formé contre cette décision, par lequel le recou-
rant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle; qu'il a persisté dans sa
version des faits et contesté les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM; qu'il a fait valoir le risque d'être exposé à des persécutions de la
part des services secrets angolais pour atteinte à la sécurité intérieure de
l'Etat, en sa qualité de militant du FLEC ayant contribué personnellement
à procurer des armes au mouvement,
la décision incidente du 18 juin 2012, par laquelle le juge instructeur a re-
noncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, pré-
cisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judi-
ciaire partielle, et a imparti au recourant un délai pour qu'il dépose sa car-
te de membre du FLEC,
le courrier du 17 juillet 2012, par lequel l'intéressé a versé en cause la
pièce requise sous forme de photocopie, et annoncé la production pro-
chaine de l'original,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art.
7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, c'est à bon droit que l’ODM a retenu que les allégations
de l'intéressé quant aux ennuis qu'il aurait connus avec la police à partir
du 24 octobre 2011 du fait de son engagement au sein du FLEC n'étaient
pas vraisemblables dès lors qu'elles comportaient des divergences,
étaient imprécises, inconsistantes et contraires à la réalité,
qu'à titre d'exemple, il a confondu le nom du responsable du FLEC qui lui
aurait demandé de se procurer des armes pour le compte du mouvement,
avec celui du responsable de la police qui lui aurait fourni les armes en
question (cf. pv d'audition du 16 novembre 2011, p. 8 et pv d'audition du
27 avril 2012, p. 7, 9 et 11),
que l'explication avancée dans le recours, selon laquelle la confusion
proviendrait notamment du fait qu'il ne connaissait quasiment pas ces
deux personnes, le chef du FLEC n'ayant jamais été un proche, et le chef
de la police étant "un client dont [il] ignorait le nom jusqu'à ce qu'il se ma-
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nifeste pour [lui] vendre des armes" (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est
pas convaincante,
qu'en effet, le risque qu'aurait pris l'intéressé de proposer un trafic
d'armes à une personne qu'il connaissait à peine, n'apparaît pas plau-
sible,
qu'il a également situé la livraison des armes tantôt en septembre tantôt
en octobre 2011,
que l'argument consistant à dire qu'il aurait confondu ces deux mois du
fait qu'en Angola on se réfère généralement au nombre (en l'occurrence
9ème et 10ème mois) et non pas au nom du mois, ne repose sur aucun fon-
dement sérieux et paraît ainsi invoqué pour les seuls besoins de la
cause,
que ces confusions et divergences, portant sur des éléments essentiels
du récit, ne sauraient non plus s'expliquer par des motifs en rapport avec
les conditions de stress auxquelles il aurait été confronté lors de ses audi-
tions,
qu'en effet, il s'agit de simples allégués, de surcroît avancés au stade du
recours uniquement, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve (tel un rapport médical attestant notamment des troubles psycho-
logiques) ne vient étayer,
que, de plus, il n'a fourni aucune indication substantielle sur la manière
dont il aurait choisi, parmi ses clients hauts placés, ceux susceptibles de
lui procurer des armes, s'étant satisfait de déclarer à cet égard: "j'ai
d'abord parlé avec l'un d'entre eux et ça n'a pas marché. J'ai parlé avec
une deuxième personne, et ça n'a pas marché non plus. Ensuite j'ai parlé
avec une troisième personne [qui a accepté]" (cf. pv d'audition du 27 avril
2012, p. 7),
qu'il semble ainsi avoir fait preuve d'un manque de précaution et de dis-
crétion patents, ce qui contraste fortement avec le caractère censément
secret d'une telle activité au regard des risques encourus par les militants
du FLEC en Angola,
qu'en outre, la description des circonstances ayant entouré sa propre ar-
restation par quinze policiers et la mort de son père, froidement abattu
alors qu'il tentait de prendre la fuite, apparaît si indigente qu'elle laisse
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penser que ce qu'en dit le recourant ne correspond pas à la réalité (cf. pv
d'audition du 27 avril 2012, p. 8),
qu'il en va de même des circonstances de son évasion, réalisée avec une
facilité extrême, grâce à l'aide providentielle d'un chef de la police qui lui
aurait fait revêtir un uniforme (cf. ibidem, p. 8),
que les propos relatifs à son départ du pays (il dit avoir voyagé de l'Ango-
la jusqu'en Suisse, en passant par la France et l'Italie, muni d'un passe-
port d'emprunt comportant la photographie d'un tiers, et sans subir de
contrôles à l'aéroport de B._______ suite à l'intervention de responsables
du FLEC) apparaissent également dénués de crédibilité,
qu'enfin, l'examen des déclarations du recourant met au jour une mau-
vaise connaissance du FLEC, s'agissant en particulier de l'origine et des
buts poursuivis par le mouvement (cf. ibidem, p. 5 et 6), alors qu'il dit
avoir été un militant actif depuis 2004,
que ni l'éloignement géographique de la province de Cabinda, ni la fonc-
tion de simple chauffeur n'ayant participé qu'à peu de réunions du mou-
vement, ni le fait qu'il n'aurait pas fréquenté longtemps l'école, ne saurait
suffire à expliquer ces manquements,
qu'en effet, l'intéressé n'est pas illettré, puisqu'il aurait suivi l'école de
1982 à 1988, soit durant six ans,
que même s'il n'a pas un niveau d'instruction élevé, il a néanmoins été en
mesure d'exposer de manière suffisamment complète les motifs qui l'au-
raient conduit à quitter l'Angola, au vu de la nature des réponses qu'il a
données aux nombreuses questions posées lors des deux auditions,
qu'en conséquence, les explications du recourant visant à justifier ses la-
cunes relatives au FLEC ne sont pas admissibles,
que les motifs invoqués ne satisfont ainsi pas aux critères de vraisem-
blance posés à l'art. 7 LAsi,
que la carte de membre du FLEC versée en cause uniquement sous for-
me de photocopie - malgré la production annoncée de l'original par le re-
courant - ne permet pas de renverser ce constat, dès lors qu'elle n'est
pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués,
que l'original de ce document ne le permettrait pas non plus,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté
et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédi-
ble qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être vic-
time, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recou-
rant,
qu'en effet, l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
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qu'en tout état de cause, il dispose sans doute d'un réseau social et fami-
lial en Angola, pays où résident à tout le moins sa mère, son épouse et
ses enfants,
que, partant, un retour du recourant en Angola ne devrait pas l'exposer à
des problèmes insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient vouées à
l'échec au moment de son dépôt et actuellement encore, il y lieu de reje-
ter la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé, les conditions cumu-
latives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les
frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :