B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3082/2019
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Iran,
représenté par Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 11 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse – au Centre fédéral pour requérants
d’asile de la Région ZH – par A._______ en date du 11 mai 2019,
les documents produits à l’appui de dite demande, à savoir une carte
d’identité iranienne, un livret de famille iranien, une carte militaire, ainsi que
les copies d’un permis de séjour – établi, le 16 août 2017, par les autorités
grecques, et échéant le 15 août 2020 – et d’un document de voyage pour
réfugié – établi, le 13 août 2017, par les autorités grecques, et échéant le
12 février 2023 –,
l’affectation du prénommé, le 13 mai 2019, au (…),
la comparaison des empreintes digitales de A._______ avec celles figurant
sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM, le 15 mai 2019, dont il ressort que le
prénommé a déposé une demande d'asile, le 30 mai 2017, en Grèce,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______, le 17 mai 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du prénommé,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 17 mai 2019,
le droit d’être entendu accordé, le 21 mai 2019, à l’intéressé, en vertu de
l’art. 36 al. 1 LAsi, et portant, d’une part, sur la possible responsabilité de
la Grèce pour le traitement de sa demande d’asile, respectivement sur
l’éventuelle non-entrée en matière sur celle-ci et son renvoi vers la Grèce,
où A._______ a admis avoir obtenu une protection internationale, et,
d’autre part, sur l’établissement d’éventuels faits médicaux,
la demande d'information, fondée sur l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressée par le SEM aux autorités grecques compétentes, le
21 mai 2019,
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la réponse desdites autorités grecques du 31 mai 2019, dans laquelle
celles-ci confirment que A._______ a introduit, le 30 mai 2017, une
demande d’asile en Grèce, tout en indiquant que le statut de réfugié lui a
été accordé, le 10 août 2017, et qu’il s’est vu en conséquence délivrer une
autorisation de résidence, valable du 16 août 2017 au 15 août 2020,
la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le
3 juin 2019, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur
l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
la communication de l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile
(CFA) du 3 juin 2019, dont il ressort que l’intéressé suit un traitement contre
(…) jusqu’au 14 juin 2019 et est contagieux,
la réponse positive des autorités helléniques du 5 juin 2019, acceptant la
reprise de l’intéressé sur leur territoire, précisant que celui-ci a obtenu le
statut de réfugié le 10 août 2017 et un permis de résidence valable du
16 août 2017 au 15 août 2020,
le projet de décision daté du 6 juin 2019, soumis à la représentante
juridique de A._______, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel
le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du
prénommé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son
renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure en Grèce,
la prise de position de la mandataire de A._______ du 7 juin 2019, et les
documents scannés qui y sont joints, à savoir plusieurs captures d’écran
d’échanges de conversation sur le réseau social « WhatsApp », deux
documents manuscrits et deux photographies représentant une voiture
calcinée,
la décision du 11 juin 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par
laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas
entré en matière sur la demande d'asile présentée par le prénommé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers
la Grèce,
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le recours du 18 avril 2019 formé par A._______, par l’intermédiaire de sa
mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de
celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au
renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction [et nouvelle
décision],
les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
les documents qui y sont joints, à savoir deux rapports de l’organisation
« Refugee Support Aegean » (RSA) des 5 avril et 9 janvier 2019, un
rapport non daté d’un certain Nikolaos Sitaropoulos, oeuvrant pour le
Conseil de l’Europe, ainsi que la copie d’un jugement de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 11 avril 2019
(affaire Sarwari et autres c. Grèce ; requête n°38089/12),
l’accusé de réception du 20 juin 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours
que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur
sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle,
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celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu’en effet, seule l'exécution du
renvoi vers la Grèce est contestée par le recourant,
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels
soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
qu’en effet, à l’appui de son recours, A._______ a invoqué une violation
par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour
défaut d’instruction,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34
consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I
557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235
consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ;
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
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être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, le recourant a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir
pas suffisamment instruit son affaire, tant au niveau des motifs l’ayant
conduit à quitter la Grèce que de sa situation médicale,
qu’à cet égard, le Tribunal observe qu’à teneur du dossier et en particulier
des propos tenus par le prénommé lors du droit d’être entendu accordé le
21 mai 2019, ainsi que de la prise de position de sa représentante juridique
du 7 juin 2019 et des documents produits à cette occasion, le SEM n’avait,
au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente
cause, s’agissant de la prise en compte des préjudices que l’intéressé
aurait subis en Grèce de la part de compatriotes et de la question d’une
éventuelle absence de protection adéquate de la part des autorités
grecques à son égard,
que contrairement à ce qui a été avancé par le prénommé, les faits exposés
lors de l’entretien du 21 mai 2019 ainsi que les documents produits sous
cet angle ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de
l’analyse de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. consid. III ch. 2 p. 2 s. de la décision attaquée) ; qu’en outre, le
recourant a pu, dans le cadre de l’entretien précité, exposer à satisfaction
de droit les motifs l’ayant poussé à quitter la Grèce,
que, pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation
du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que c’est également à tort que le recourant a fait valoir que l’autorité intimée
n’avait pas respecté son devoir d’instruction s’agissant de sa situation
médicale,
qu’en effet, entendu, le 21 mai 2019 (entretien « Dublin »), notamment sur
son état de santé, l’intéressé a déclaré ne pas souffrir de problème de
santé particulier, si ce n’était (…), affection dont il souffrait depuis deux
mois et pour laquelle il a demandé un rendez-vous à l’infirmerie,
qu’au cours de cet entretien, il a même admis être, de manière générale, en
bonne santé, malgré une affection bénigne pour laquelle il avait d’ailleurs
déjà entrepris une démarche en vue d’obtenir un rendez-vous à l’infirmerie,
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que dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation
d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail,
l’état de santé de l’intéressé, ce d’autant moins que, dans le cadre de sa
prise de position du 7 juin 2019, la mandataire de celui-ci n’a requis aucune
mesure allant dans ce sens,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que sa
représentante juridique n’avait reçu aucune information médicale le
concernant,
qu’en l’espèce, force est toutefois de constater que le SEM a mentionné la
communication de l’infirmerie du CFA du 3 juin 2019 – portant sur une
maladie bénigne, certes contagieuse, mais qui se soigne rapidement –
dans l’état de fait de son projet de décision du 6 juin 2019 (cf. consid. I
ch. 7 du projet de décision), lequel a été soumis le même jour à la
représentante juridique du recourant,
que cette dernière en a donc pris connaissance à ce moment-là,
qu’elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir valablement avoir été
empêché de requérir l’instruction d’office du cas médical de A._______,
qu’en outre, contrairement à l’argumentation du recours, le SEM a bien pris
en considération la situation médicale du prénommé, se prononçant, dans
la décision attaquée, sur son incidence sur l’exécution de son renvoi vers la
Grèce,
qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre
que le Secrétariat d’Etat aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, et
en particulier manqué au devoir d’instruction de la présente cause,
que le grief d’ordre formel invoqué sur ce point par le recourant est dès lors
infondé,
que celui-ci s’est également prévalu d’une motivation insuffisante de la
décision du SEM sous l’angle des obstacles à l’exécution du renvoi,
soutenant que le Secrétariat d’Etat n’aurait pas procédé à une analyse
individualisée et détaillée de son cas, ni de la crise migratoire et humanitaire
en Grèce,
qu’il y a tout d’abord lieu de constater que « l’arrêt de principe du TAF, daté
du 16 août 2011 (voir D-2076/2010) » [recte : ATAF 2011/35], cité par
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l’intéressé, n’est pas déterminant dans le cas d’espèce ; qu’en effet, celui-ci
a été rendu dans le cas d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III
prononcé vers la Grèce ; que A._______ étant sous protection
internationale en Grèce, il ne tombe pas sous le coup de la réglementation
Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des
prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission,
que la communication du Comité des droits de l’homme des Nations Unies
[recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme]
invoquée par l’intéressé (cf. constatations du 28 octobre 2016 en l’affaire
R.A.A. et Z.M. contre Danemark, CCPR/C/118/D/2608/2015), n’est pas
non plus déterminante, ledit Comité s’étant prononcé à l’issue d’un transfert
Dublin vers la Bulgarie d’un couple et de leur enfant à naître,
qu’il en va de même s’agissant de la communication du Comité des droits
de l’homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le
Comité des droits de l’homme] invoquée par l’intéressé (cf. constatations
du 22 juillet 2015 en l’affaire Warda Osman Jasin contre Danemark,
CCPR/C/114/D/2360/2014), laquelle n’est également pas déterminante,
ledit Comité s’étant prononcé à l’issue d’un renvoi vers l’Italie d’une femme
et de ses trois enfants,
que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s’exprimant
sur les obstacles invoqués par l’intéressé à l’exécution de son renvoi vers
la Grèce en tant que réfugié reconnu dans ce pays,
qu’en particulier, il a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que
les faits allégués et les moyens de preuve produits n’étaient pas de nature
à démontrer le caractère inexigible et illicite de l’exécution du renvoi,
qu’il en va de même s’agissant de l’état de santé de l’intéressé,
que l’autorité de première instance a en particulier retenu que rien
n’indiquait que les problèmes médicaux allégués par le prénommé, même
avérés, soient d’une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution de
son renvoi en Grèce,
qu’elle a également noté que les soins adéquats étaient disponibles dans
ce pays, en cas de nécessité, et qu’il revenait au recourant de s’adresser
aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide médicale
dont il avait besoin,
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qu’au demeurant, l’intéressé a manifestement pu saisir les motifs de la
décision attaquée, comme l’attestent les arguments au fond de son
recours,
que, partant, les motifs ayant guidé l’autorité intimée à prononcer
l’exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision
attaquée, de sorte que le grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de
motiver la décision doit également être rejeté,
que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés (RS 0.142.30),
qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH,
que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports
des divers observateurs du terrain auxquels le recourant se réfère dans
son recours, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires
d’une protection subsidiaire en Grèce,
que A._______ bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, les obligations
de ce pays à l'égard du prénommé, découlant du droit européen, sont
celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la
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protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de
circulation,
qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard
au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (arrêt du
Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.),
qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les
Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne
relevant de leur juridiction,
qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement
impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1
précité),
que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en
Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque) –, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles
étaient réalisées en ce qui le concerne,
qu’en effet, il a admis avoir vécu « plutôt bien » en Grèce, même s’il n’a
reçu aucune aide particulière des autorités de ce pays, si ce n’est l’aide
sociale durant un mois,
qu’il a également allégué avoir bénéficié dans cet Etat d’un revenu
« acceptable », travaillé dans la construction, possédé un logement et
avoir subvenu à ses besoins grâce au salaire perçu d’un (…), tout en
précisant avoir disposé d’un logement mis à sa disposition « à titre gratuit
pendant cinq ans » (cf. entretien « Dublin » p. 2),
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que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu’il ne sera pas en
mesure, en cas de retour en Grèce, de retrouver un emploi et de pouvoir
ainsi s’assumer financièrement,
qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en
raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les
réfugiés reconnus et titulaires, comme l’intéressé, d’un titre de séjour
valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen
d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale,
qu’il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé qu'il n'aurait
pas droit à l'aide sociale, ni qu'il a été empêché de l'obtenir,
que le recourant a également fait valoir avoir quitté la Grèce au motif qu’il
n’avait – en dépit de son statut de bénéficiaire d’une protection
internationale en Grèce – obtenu aucune protection de la part des autorités
grecques contre les agissements illicites de tiers, et ce malgré les
« multiples » plaintes déposées auprès de la police,
que les déclarations y relatives de l’intéressé se limitent toutefois à de
simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et
sérieux,
que le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar du SEM, que les moyens de
preuve produits, censés démontrer les agissements dont A._______ aurait
fait l’objet de la part de compatriotes, à savoir une série de captures d’écran
d’échanges de conversation sur le réseau social « WhatsApp » et deux
photographies représentant une voiture calcinée, n’ont qu’une valeur
probante très limitée, dans la mesure où ils ne sont manifestement pas de
nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le prénommé,
qu’il en va de même des deux documents manuscrits produits par
A._______ et censés démontrer que les autorités grecques n’auraient pas
cherché à lui venir en aide,
qu’en effet, outre le fait que ces documents n’ont été produits que sous
forme de copies, ils ne sont pas datés et n’émanent manifestement pas
d’un organe officiel (absence d’en-tête officiel et de timbre),
qu’au demeurant, même s’il devait être admis, par pure hypothèse, qu’il
s’agit – comme l’affirme la représentante juridique de l’intéressé dans sa
prise de position du 7 juin 2019 – de rapports établis par la police grecque
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suite aux plaintes déposées par celui-ci, ces documents démontreraient au
contraire que dite police a enregistré ses plaintes et qu’elle n’est pas,
contrairement à ses allégations, restée inactive à son égard,
que le rapport non daté d’un certain Nikolaos Sitaropoulos, oeuvrant pour
le Conseil de l’Europe, ainsi que le jugement de la CourEDH du
11 avril 2019 (affaire Sarwari et autres c. Grèce ; requête n°38089/12),
produits à l’appui du recours, ne sauraient modifier l’appréciation du
Tribunal,
qu’en effet, ces moyens de preuve se rapportent à des personnes en séjour
irrégulier ou n’ayant pas encore eu l’occasion d’introduire une demande
d’asile en Grèce et, partant, ne se réfèrent pas à la situation de l’intéressé
qui – faut-il le rappeler – bénéficie de la qualité de réfugié en Grèce,
qu’il n’en ressort pas non plus que les autorités grecques seraient, de
manière générale, dans l’incapacité – ou refuseraient – d’accorder une
protection adéquate aux victimes d’actes illicites,
que partant, rien ne permet d’admettre que le recourant ne pourra pas, au
besoin, quérir la protection des autorités grecques, étant précisé qu'aucun
Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue,
qu’en tout état de cause, si l’intéressé devait estimer que la police grecque
refuse de lui assurer protection, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit
adéquates,
que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévaut
A._______, force est de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
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souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
que la CourEDH a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondaient à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans
les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel
pourrait être le cas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de
l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire
incombant au recourant,
qu'en l'occurrence, l’intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà
discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à
renverser cette présomption,
qu’en effet, s’il ressort de la communication de l’infirmerie du CFA datée du
3 juin 2019 que l’intéressé souffre de (…), il s’agit toutefois d’une maladie
– certes contagieuse, mais bénigne – contre laquelle celui-ci a été soigné ;
que le traitement prescrit a d’ailleurs pris fin le 14 juin 2019,
qu’il ne ressort du dossier aucun autre élément tangible, en particulier de
nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous
l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que, partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé, celui-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi
du recourant,
que le recours, portant sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une d'avance de frais,
déposée simultanément au recours, devient sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :