Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3086/2011
Arrêt du 1er juin 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Décision de l'ODM du 19 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile en Suisse, déposée le 18 avril 2011, par le requérant,
la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen
"Eurodac" du 19 avril 2011 qui a révélé que le requérant a déposé une
demande d'asile au Portugal le (…) 2003, et deux demandes d'asile en
Belgique, le (…) 2009, respectivement le (…) 2011,
le procès-verbal d'audition du 2 mai 2011, au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, au cours de laquelle l'intéressé a été
invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et à se prononcer sur
la compétence éventuelle de la Belgique pour traiter sa demande d'asile
ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat,
la requête de l'autorité de première instance aux fins de reprise en charge
adressée, le 10 mai 2011, par l'ODM aux autorités belges, fondée sur
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités belges, du 11 mai 2011,
la décision du 19 mai 2011, notifiée au plus tôt le 23 mai suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Belgique et
ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours introduit par l'intéressé, en date du 30 mai 2011, dans lequel
celui-ci a demandé à titre préalable la restitution [recte : l'octroi] de l'effet
suspensif et la dispense du paiement tant d'une avance de frais que des
frais de procédure, et au principal l'annulation de la décision de l'ODM, la
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reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que le
constat du caractère illicite, inexigible, et [recte : ou] impossible de
l'exécution du renvoi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76
ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du
recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile son irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si
c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
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que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art.
29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du
règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles
que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2011, que
celui-ci a séjourné en Belgique avant de venir en Suisse, en particulier
qu'il y a déposé une demande d'asile en date du (…) 2011,
que le 10 mai 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
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cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l'intéressé,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Belgique est
responsable du traitement de la demande d'asile du recourant,
que ce dernier n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause
son transfert vers ce pays,
qu'il a certes fait valoir qu'il risquait de tomber dans la marginalité, voire
l'alcoolisme ou la dépression (mal dont il souffrirait depuis huit mois),
dans la mesure où la Belgique ne pouvait lui apporter l'appui nécessaire
pour lui permettre de mener une vie normale,
qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice, concret et sérieux que
la Belgique, signataire notamment de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), et de celle du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans son cas à ses
obligations internationales,
qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en
Belgique, l'intéressé encourrait une mise en danger particulière,
que les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert revêtent un
caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient
étayer,
qu'en outre, le recourant n'a nullement démontré que cet Etat pourrait le
renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que la Belgique est également présumée respecter le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
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qu'au vu de ce qui précède, son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne
ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la
Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Belgique pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss),
d'autant moins que ce pays est lié par les règles relatives aux conditions
matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union
européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres),
que s'agissant plus particulièrement de la dépression dont le recourant se
dit atteint, en sus du fait qu'il s'agit d'une allégation nullement établie, il
convient de relever qu'une assistance médicale minimum existe dans
l'ensemble des Etats contractants et le transfert de Suisse ne saurait être
prohibé du seul fait qu'un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que
dans l'un quelconque de ces pays (cf ATAF E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 8.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé du
recourant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son
transfert en Belgique, étant donné qu'il faut partir de l'hypothèse, non
réfutée, qu'il y disposera des médicaments et traitements nécessaires,
que si le recourant devait estimer que la Belgique violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités
belges,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande d'asile du
recourant, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par.
2 du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans
ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Belgique demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de
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reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en
particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de
celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé ; que c'est également à bon droit que dit office a
prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait
pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du
raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au
renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité
de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF E-
5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10.2 p. 22),
que partant, la conclusion relative au constat du caractère illicite,
inexigible ou impossible de l'exécution du renvoi n'est pas recevable,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
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que la requête de dispense du paiement de l'avance desdits frais devient
par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière
immédiate sur le recours,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande de dispense du paiement
des frais de procédure doit être rejetée et les frais de procédure mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de
frais sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :