B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3086/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
agissant en faveur de
B._______,
née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 29 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 29 mai 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre
originaire de A._______ et lui a octroyé l’asile.
B.
Par courrier du 19 avril 2017, celui-ci a demandé une autorisation d'entrée
en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse,
B._______.
C.
Par décision du 29 avril 2017, notifiée le 2 mai suivant, le SEM a refusé
l’entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement
familial, en raison de l’absence d’une communauté familiale préexistante à
la fuite.
D.
Par recours du 31 mai 2017, l’intéressé a conclu principalement à
l’annulation de cette décision, à la délivrance d’une autorisation d’entrée
en Suisse en faveur de son épouse et à l’inclusion de cette dernière dans
son statut de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a
requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et a produit une attestation
de la commune de C._______ du 8 mai 2017, ainsi que sa traduction.
E.
Par décision incidente du 8 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à prendre position sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 23 juin 2017.
G.
Par courrier du 26 octobre 2017, le recourant s’est expliqué, à la demande
du Tribunal, sur les motifs pour lesquels il a attendu deux ans depuis l’octroi
de l’asile pour déposer sa demande de regroupement familial et sur les
liens entretenus avec son épouse durant cette période.
H.
En date du 23 novembre 2017, le Tribunal a transmis au recourant pour
information la détermination du SEM du 23 juin 2017.
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I.
Par courrier du 6 décembre 2017, l’intéressé a informé le Tribunal que son
épouse se trouvait en Ethiopie et a produit des documents relatifs à un
versement en faveur de celle-ci et à des entretiens téléphoniques très
récents.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ;
partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L’art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut
du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de
l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent
vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire ; il suppose, en
outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut
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que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou
enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient
la volonté de poursuivre leur vie familiale.
3.
3.1 En l’occurrence, A._______ s’est vu octroyer l’asile en raison de sa
qualité matérielle de réfugié.
3.2 Son mariage avec B._______, célébré en Erythrée en (…) 2010, a été
établi par la remise au SEM, en original, du certificat de l’église orthodoxe
érythréenne, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause.
3.3 Par contre, les intéressés ne formaient pas une communauté familiale
en Erythrée avant le départ de A._______, intervenu en octobre 2013. En
effet, il ressort des déclarations faites par celui-ci lors de l’instruction de sa
demande de protection qu’ils ne vivaient pas sous le même toit, parce que
lui-même ne pouvait même pas subvenir à ses propres besoins (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 9 mars 2015, réponse à la question 72, p. 9 et pv.
du 18 mai 2015, réponses aux questions 75 et 76, p. 8). Il n’y a pas lieu de
remettre en cause ces allégations car le recourant, qui n’a jamais
mentionné un logement commun, n’avait alors aucun motif pour ne pas dire
la vérité sur des éléments qui n’avaient aucune influence sur l’issue de sa
demande d’asile. S’agissant de l’attestation établie par la municipalité de
C._______, qui confirmerait que l’intéressé s’est acquitté des taxes sur une
maison, elle ne constitue pas un document probant. En effet, d’abord,
datée du 8 mai 2017, elle atteste que les intéressés auraient acquis un bien
immobilier en commun, ce qui est contredit par A._______, celui-ci ayant
soutenu que ce bien lui avait été prêté par son cousin, parce qu’il n’avait
pas assez d’argent pour acheter une maison commune. Ensuite, apparaît
invraisemblable le fait que l’intéressé ait pu et dû s’acquitter des taxes dès
lors, d’une part, qu’il n’était pas propriétaire et, d’autre part, qu’il n’avait pas
de revenu suffisant pour son propre entretien. Enfin, il en ressort qu’à
chaque fois que A._______ était de retour de l’armée, son épouse
l’attendait à bras ouverts. Or, celui-ci a déclaré qu’à chaque permission, il
allait chercher son épouse dans la maison de sa famille (cf. pv du 18 mai
2015, réponse à la question 75, p. 8).
4.
Dans la mesure où l’une des conditions essentielles à l’octroi de l’asile
familial n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter le recours du 31 mai 2017,
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sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence des autres conditions justifiant
l’application de l’art. 51 al. 4 LAsi.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :