Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3090/2011
A r r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi (président du collège),
JeanPierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Par courriers des 3 juin 2006 et 5 mars 2007, l'intéressé a sollicité l'asile
en Suisse par le biais de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ciaprès :
l'Ambassade), qui a accusé réception de ces courriers et l'a invité à
informer l'Ambassade lorsqu'il serait libéré de prison et en position
d'envoyer des documents complémentaires.
Il a allégué en substance être photographe, marié et père d'un enfant. Il
serait né à (…), mais vivait à B._______ ([district de] Mannar) avant son
arrestation. Selon son récit, alors qu'il se serait rendu à C._______ pour
raisons professionnelles, il aurait été arrêté par l'armée le (…) 2005. Suite
à son arrestation, il aurait été torturé et remis à l'unité de renseignements
à Colombo qui l'aurait envoyé en prison après l'avoir également torturé.
Sa femme aurait elle aussi été arrêtée pour être interrogée. Pour ces
raisons, il ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine.
B.
Par courrier du 22 octobre 2010, l'intéressé a informé l'Ambassade de sa
sortie de prison et réitéré ses motifs d'asile en ajoutant que depuis son
arrestation, le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE = Liberation Tigers of the Tamil Eelam ; ciaprès : le mouvement
LTTE) le considéreraient comme un traître, que les forces militaires du
gouvernement le rechercheraient, car son cas aurait été pris en charge
par la Commission des droits de l'homme de Hong Kong et qu'il ne
pourrait se déplacer librement sur le territoire srilankais.
C.
Par courrier du 18 novembre 2010, l'intéressé a produit à l'Ambassade le
récit détaillé de son histoire. Alors qu'il se serait rendu avec un ami à
C._______ pour photographier les décorations de Noël d'une église, ils
auraient été contrôlés à un "checkpoint" de l'armée le (…) 2005. Alertés
par la découverte d'une bombe, les militaires auraient été suspicieux en
raison de l'orteil manquant à son ami. Selon les allégations de l'intéressé,
ils lui auraient posé des questions au sujet du trépied qu'il transportait. Il
aurait dû le sortir, afin de leur montrer qu'il s'agissait bien d'un
équipement vidéo et non d'une arme. Un officier supérieur aurait
finalement ordonné de les mettre en garde à vue. Ils auraient été
déshabillés, leurs yeux bandés et leurs mains attachées dans le dos, et
ainsi humiliés en pleine rue. Ils auraient ensuite été amenés au camp
militaire de C._______, où ils auraient été séparés.
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L'intéressé aurait été interrogé par des militaires masqués au sujet de
l'emplacement des camps du mouvement LTTE, sur la meilleure stratégie
pour attaquer certains camps, et sur l'emplacement de la branche de
renseignement militaire du mouvement LTTE. En tant que civil, il n'aurait
pas été en mesure de répondre à ces questions. Accusé de mentir, il
aurait alors été longuement torturé. Le (…) 2005, il aurait été conduit au
poste de police de C._______ et placé en cellule. Le jour suivant, il aurait
été examiné par un médecin de l'hôpital de C._______ qui aurait établi un
rapport en anglais, dont il n'aurait pas reçu de copie. Le (…) 2006, il
aurait été remis au Département d'enquête contre le terrorisme (DET) et
détenu durant le déroulement d'une enquête complémentaire. Le
(…) 2006, il aurait comparu pour la première fois devant un tribunal de
première instance. Il n'aurait pas osé se plaindre des actes de torture,
conformément aux instructions données par le DET. Selon ses
allégations, la procédure se serait déroulée à huis clos et les débats en
cinghalais. Le DET l'aurait informé que le tribunal précité avait autorisé sa
détention pour deux mois, car il était accusé de transporter une bombe
dans son sac. Il aurait été interrogé par le DET, mais n'aurait pas subi
d'autres tortures.
A plusieurs reprises, il aurait dû comparaître devant le tribunal situé à
Colombo, qui aurait prolongé la durée de sa détention. Selon ses
allégations, il aurait été transféré successivement dans plusieurs prisons
(…) [énumération des prisons]. Son procès se serait finalement tenu à la
Haute Cour de D._______ (ciaprès : la Cour) en avril 2010.
Il aurait été accusé d'avoir transporté une bombe dans la zone contrôlée
par le gouvernement. Aucune accusation relative à une éventuelle
appartenance au mouvement LTTE n'aurait été retenue contre lui. Il
aurait été libéré après avoir accepté de plaider coupable en échange de
la suspension de sa condamnation. La Cour aurait alors retenu toutes les
charges contre lui et l'aurait condamné à une peine de cinq ans
d'emprisonnement avec sursis (respectivement de deux ans
d'emprisonnement avec cinq ans de sursis ; cf. traduction du jugement de
la Haute Cour de D._______ du (…) 2010, pièce 5). Sa libération aurait
eu lieu le (…) 2010.
Depuis sa libération, il vivrait sous la menace constante d'être arrêté à
nouveau pour de fausses accusations. Il ne se serait pas fait enregistrer
auprès de la police locale pour ne pas alerter les autorités de sa
présence. Il n'aurait pas pu retourner à C._______, car il aurait été averti
des enlèvements d'exdétenus pratiqués par le groupe Karuna. Il serait
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également dans une position vulnérable face à la communauté tamoule
qui connaît la pratique des forces de sécurité, à savoir l'utilisation d'ex
détenus comme informateurs.
Dès sa libération, il serait allé chez le père E.______ à C._______, puis
le jour suivant dans un couvent à F._______ [district de Nuwara Eliya].
Il a encore précisé n'avoir jamais été membre du mouvement LTTE et
être photographe indépendant.
Il a produit différentes pièces, à savoir :
– un courrier de la Commission asiatique des droits de l'homme
(CADH) daté du (…) 2008 destiné à la section des détentions
arbitraires du HautCommissariat aux droits de l'homme (HCDH) à
Genève (pièce 1) ;
– un courrier du (…) 2008 de l'inspecteur général de la police de
Colombo, accusant réception du courrier de la CADH et prévoyant
qu'un rapport serait soumis à celleci jusqu'au (…) 2008 (pièce 2) ;
– un document de l'Office des droits de l'homme de Kandy du (…)
2009, résumant les plaintes faites par l'intéressé à cet office
(pièce 3) ;
– une quittance d'un paiement de 5'000 roupies en faveur de la Haute
Cour de D._______ (pièce 4) ;
– les charges d'accusation du (…) 2009, ainsi que le jugement de la
Haute Cour précitée du (…) 2010 et leurs traductions en anglais
(pièce 5) ;
– sa carte du Comité international de la CroixRouge (CICR) (pièce 6) ;
– une attestation de l'église St. Mary du (…) 2008, confirmant que
l'intéressé était emprisonné à la prison (…) et qu'il allait aux services
religieux dominicaux (pièce 7) ;
– un certificat de mariage du (…) 2001 et sa traduction en anglais
(pièce 8) ;
– une attestation de détention du CICR du (…) 2010, selon laquelle la
première visite du CICR a eu lieu à la prison (…) en date du
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(…) 2006, puis dans différentes prisons entre le (…) 2006 et le
(…) 2010, le jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé
(pièce 9) ;
– son certificat de naissance, ainsi que ceux de sa femme et de son fils
(pièce 10).
D.
En date du 25 février 2011, l'intéressé a été entendu à l'Ambassade. Il a
en substance allégué les mêmes faits que dans son courrier du
18 novembre 2010 (cf. let. C supra).
E.
Par décision du 20 avril 2011, transmise au requérant par l'entremise de
l'Ambassade le 3 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par celuici et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Pour
l'essentiel, l'office a estimé qu'il n'avait allégué aucune activité
antigouvernementale et qu'il n'avait pas de profil politique particulier et,
partant, n'avait pas de crainte objectivement fondée d'être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Subjectivement, en raison des
années passées en prison et des tortures subies, l'ODM a indiqué
comprendre sa volonté de venir en Suisse pour éviter d'autres
poursuites ; néanmoins, au vu de l'évolution positive de la situation suite
à la fin de la guerre civile en mai 2009, cet office a estimé que rien
n'indiquait qu'il pourrait être exposé en raison de sa précédente
arrestation, dans un avenir proche, à des poursuites de l'Etat. Selon
l'ODM, les documents produits à l'appui de sa demande (cf. let. C supra)
apporteraient de la crédibilité aux événements narrés. Ils n'étaient
toutefois pas remis en cause par cet office.
F.
Dans son recours en français du 27 mai 2011 (date du sceau postal),
l'intéressé a allégué des faits identiques à ceux déjà exposés auprès de
l'Ambassade. Il a insisté sur le fait que l'ODM se serait basé sur une
évaluation partielle et inexacte de la situation générale des droits de
l'homme au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile. Il a implicitement
conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, faisant valoir qu'il était exposé à
une menace imminente, mettant en jeu sa liberté et son intégrité
corporelle.
A l'appui de son recours, il a produit les pièces suivantes :
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– un article de presse du "Valampuri Tamil News Paper" du (…) 2011
(pièce 11) ;
– un certificat de détention établi en 2010 par les autorités de la prison
de (…) (pièce 12) ;
– un rapport de la CADH du (…) 2008 destiné à la section des
détentions arbitraires du HCDH à Genève (cf. pièce 1) ;
– un accusé de réception du rapport précité par l'inspecteur général de
la police de Colombo daté du (…) 2008, prévoyant qu'un rapport
serait soumis à la CADH jusqu'au (…) 2008 (cf. pièce 2) ;
– une attestation de détention du CICR du (…) 2010, selon laquelle la
première visite du CICR a eu lieu à la prison (…) en date du
(…) 2006, puis dans différentes prisons entre le (…) 2006 et le
(…) 2010, jour précédant la sortie officielle de prison de l'intéressé
(cf. pièce 9) ;
– les charges d'accusation du (…) 2009 et le jugement de la Haute
Cour de D._______ du (…) 2010 (cf. pièce 5) ;
– un extrait du rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire
général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilités dans
le conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, p. 46 s. (pièce 13) ;
– le rapport annuel d'Amnesty International du 13 mai 2011 sur la
situation au Sri Lanka (pièce 14) ;
– le rapport de Law and Society Trust (LST) du 11 mai 2011 concernant
les menaces, harcèlements et restrictions imposés aux exdétenus et
à leur famille dans le district de Vanni (pièce 15) ;
– le rapport concernant l'enlèvement de deux garçons à C._______,
daté du 17 janvier 2011 (pièce 16) ;
– un tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka entre
novembre 2010 et janvier 2011, compilé par le Centre pour la paix et
la réconciliation (CPR), ainsi que le LST (pièce 17) ;
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en
Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause
sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.5. Dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la
décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle,
celleci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi).
En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le
recours a été interjeté en français. Le présent arrêt est dès lors rédigé
dans cette langue.
1.6. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
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2.
2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30).
2.1.1. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celuici ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour, ni à se rendre dans un
autre Etat.
Dans le cas contraire, la représentation suisse procède en général, en
vertu de l'art. 10 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si
l'audition n'est pas possible, le requérant est invité par lettre
individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son
obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être
renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits
apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une
décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la
renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant
doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la
prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss).
2.1.2. En l'espèce, l'intéressé a valablement déposé sa demande d'asile
auprès de l'Ambassade et il a été entendu avant le prononcé de la
décision rejetant sa demande d'asile (cf. let. D supra).
A la lecture du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait
pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de
l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.
3.1. Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint
d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le
pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130).
3.2. En l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au
moment de déposer sa demande d'asile. Il s'y trouve encore à ce jour, si
l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiqué sur l'enveloppe
de son recours. N'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays
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où il prétend encore actuellement être persécuté, il ne remplit donc pas la
condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4.
4.1. Toutefois, l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on
puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
membre (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation.
Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande
d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour
autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat ;
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et 4, JICRA 2004 n° 20
consid. 3b).
Ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à
rendre une décision matérielle rejetant la demande d'asile.
4.2. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au
Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le
gouvernement srilankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE
en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord
contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR,
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
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Needs of AsylumSeekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ciaprès :
UNHCR Guidelines). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, le
mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En
outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes
déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S.
Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish
Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning
Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la
liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions
de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans
tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires
anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile
(cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée,
notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse.
Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme
un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le
Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque"
susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement
visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes
soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceuxci, les opposants au
régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général
Fonseka (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les
représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les
représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à
l'égard du régime (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.2) ; les
victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont
engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes –
particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel – et les
enfants – parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic
Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam)
(cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.3).
4.3. Afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit
différents moyens de preuve avec son courrier du 18 novembre 2010
(cf. let. C supra), ainsi qu'à l'appui de son recours (cf. let. F supra).
En premier lieu, force est de constater que tous les documents ont été
produits sous forme de copie. Le Tribunal rappelle que les documents
produits sous cette forme ont une valeur probante limitée, compte tenu
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Page 11
des possibilités de manipulation que permet cette technique de
reproduction.
Quant aux autres moyens de preuve produits, un certain nombre de ces
documents sont de nature générale et ne concernent pas
personnellement l'intéressé. Ils ne sont ainsi pas déterminants en
l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de remettre en
cause le raisonnement du Tribunal. Il s'agit en particulier des moyens de
preuve suivants : le rapport du panel d'experts nommés par le Secrétaire
général des Nations Unies sur les problèmes de responsabilité dans le
conflit du Sri Lanka daté du 31 mars 2011, le rapport annuel d'Amnesty
International du 13 mai 2011, le rapport de LST du 11 mai 2011, le
rapport d'enlèvement de deux garçons à C._______ du 17 janvier 2011,
ainsi que le tableau résumant les incidents violents au Nord du Sri Lanka
(à savoir les pièces 13 à 17).
S'agissant finalement de son certificat de naissance établi le (…) 1973, et
bien qu'il ne puisse être considéré comme un document d'identité au
sens de l'art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il confirme l'identité de
l'intéressé, qui n'est mise en doute ni par l'ODM, ni par le Tribunal. C'est
également le cas du certificat de mariage du (…) 2001, ainsi que des
certificats de naissance de son épouse et de leur fils, qui confirment la
situation familiale du recourant (cf. pièce 10).
Les autres moyens de preuve seront analysés selon les besoins de la
cause dans les considérants suivants.
4.4.
4.4.1. Au vu du récit linéaire et détaillé de l'intéressé, il est admis qu'en
tant que photographe indépendant vivant dans une région à l'époque
occupée par le mouvement LTTE et se rendant régulièrement à
C._______, ville alors administrée par le gouvernement srilankais – il ait
pu être arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son implication au
sein du mouvement LTTE et sur les activités de ceuxci. Il n'est
également pas contesté que suite à son arrestation et à son
emprisonnement, prolongé en raison du report à de réitérées reprises de
son procès, il ait fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant finalement
abouti à une condamnation à l'emprisonnement avec sursis et à sa
libération, le (…) 2010.
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Bien que les moyens de preuve produits par l'intéressé aient une valeur
probante limitée, il y a lieu de préciser, à titre superfétatoire, que les
pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12 (à savoir : le courrier de la CADH, le
document de l'Office des droits de l'homme de Kandy, la quittance de
paiement, les charges d'accusation ainsi que le jugement de la Haute
Cour de D._______, sa carte du CICR, l'attestation de l'église St. Mary,
l'attestation de détention du CICR et celle de la prison de […])
corroborent parfaitement le récit de l'intéressé.
4.4.2. En raison de sa longue incarcération, il craint d'être à nouveau
arrêté pour de fausses accusations. Cette crainte l'aurait empêché de
retourner auprès de sa famille, dans le nord du pays. Il vivrait donc à
F._______ où il aurait trouvé refuge dans un couvent, puis dans un hôtel.
Toutefois, force est de constater qu'un jugement a été rendu à son
encontre et que l'intéressé a été libéré. Certes, il ne peut être exclu que
depuis sa libération il soit surveillé par les autorités srilankaises.
Cependant, le seul fait d'être surveillé par les autorités après une sortie
de prison ne revêt pas une intensité suffisante ni ne signifie que le
recourant soit mis en danger de manière imminente.
4.4.3. L'intéressé a allégué avoir dénoncé, à des entités de protection des
droits de l'homme, les mesures prises à son égard lors de son
arrestation, de sa détention ainsi que les actes de tortures commis par les
militaires. Au vu des courriers de la CADH (cf. pièce 1), de l'inspecteur
général de la police de Colombo (cf. pièce 2), du document établit par
l'Office des droits de l'homme de Kandy (cf. pièce 3), l'attestation de
détention du CICR (cf. pièce 9) et le certificat de détention de la prison de
(…) (cf. pièce 12), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de
l'intéressé. Néanmoins, force est de constater que les démarches
entreprises par la Commission nationale pour les droits de l'homme
(CNDH) ou par la CADH (cf. courrier du 18 novembre 2010 p. 7 et
recours p. 8) datent de l'époque où il était incarcéré, à savoir entre fin
2005 et octobre 2010, et qu'elles n'ont eu, à ce jour, aucune
conséquence négative pour l'intéressé depuis sa libération. Dès lors que
le recourant a visiblement renoncé à dénoncer les abus dont il a fait
l'objet, il n'y a pas lieu de penser qu'il court actuellement un risque de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4.4. Selon l'intéressé, il ne pourrait rejoindre sa famille, domicilié au
nord du pays pour trois motifs. Le parti démocratique populaire de l'Eelam
(EPDP = Eelam People's Democratic Party) et le groupe Karuna auraient
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ouvert des bureaux à C._______ et sa femme aurait été interrogée à son
sujet par la police à leur domicile de C._______ le (…) 2010. D'autre part,
le service des enquêtes criminelles (CID = Criminal Investigation
Department) serait allé chez sa sœur à Jaffna pour savoir s'il avait été
relâché et suite à cet événement, le cousin du mari de sa sœur aurait
disparu. Finalement, il craint de devoir s'enregistrer au camp militaire de
(…) en cas de retour à C._______ et d'être placé sous la surveillance de
la police locale.
De prime abord, il y a lieu de préciser que l'intéressé a été avisé de ces
deux premiers événements par des tiers. D'une manière générale, il est
insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTIAN HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés,
Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
Nonobstant cette précision, l'allégation nullement étayée selon laquelle
le EPDP et le groupe Karuna auraient ouvert des bureaux à C._______,
n'est pas propre à établir une menace imminente pour le recourant. En
effet, bien que le Tribunal ne conteste pas que la protection de la part des
autorités contre ce genre de groupe paramilitaire est limitée dans les
provinces du Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF E6220/2006 précité
consid. 8.5), il y a lieu de relever que le risque de chantage et
d'enlèvement est principalement lié à la situation financière des
personnes visées. Dès lors que l'intéressé n'a pas allégué être
particulièrement aisé, le risque pour lui d'être personnellement inquiété
par ces entités, en cas de retour à C._______, n'est pas établi. Quant à la
visite de la police chez sa femme, il y a lieu de relever que cet événement
est isolé et a eu lieu il y a près d'une année ; il n'est pas établi que le
recourant était alors recherché de manière ciblée pour des motifs relevant
de l'art. 3 LAsi. En outre, selon les propos de l'intéressé, cette visite
n'aurait pas engendré de conséquences directes pour lui, qui se trouvait
déjà à F._______.
Pour étayer ses allégations relatives à la disparition d'un membre de la
famille du mari de sa sœur, le recourant a produit une copie d'un article
du "Valampuri Tamil News Paper" du 9 janvier 2011 (cf. pièce 11). Selon
la traduction produite, cet article de presse se limite à indiquer qu'une
plainte a été déposée à la police de G._______ pour signaler la
disparition d'un nommé H._______, âgé de 52 ans. Quand bien même le
nom de ce tiers correspond à celui donné par l'intéressé lors de son
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audition du 25 février 2011 (cf. PV de l'audition précitée, p. 9), cet article
n'établit pas de lien entre la disparition de cette personne et l'intéressé.
S'agissant de sa crainte de devoir s'annoncer dans un camp militaire,
force est de constater que l'obligation d'enregistrement pour les
personnes réinstallées dans le Nord et les Tamouls de Colombo qui
prévalait auparavant, n'est actuellement plus en vigueur (cf. Office
français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de
mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka,
septembre 2011, p. 73 s.). Bien que dans les faits, cette procédure
n'aurait pas été abrogée dans la région du Vanni, rien ne porte à croire
que cela serait également le cas dans la région de C._______. Il est dès
lors peu probable que l'intéressé soit obligé de s'annoncer aux autorités
ni a fortiori qu'il soit surveillé pour cette raison.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque
objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka, en particulier dans sa
région de provenance, à savoir celle de Mannar.
4.4.5. S'agissant de sa situation personnelle, il a allégué ne plus avoir eu
d'altercation avec les autorités srilankaises depuis sa libération parce
que, selon lui, il serait resté caché et aurait limité au maximum ses
déplacements. Au contraire, force est de constater qu'il a pu quitter le
couvent où il habitait et trouver différentes sources de revenus. Dans un
premier temps, il aurait travaillé dans un magasin de photo/vidéo à
F._______ en tant que photographe de mariages, puis comme homme à
tout faire dans un hôtel (cf. recours p. 8 et p. 19) où il effectuerait des
petits travaux en échange de la gratuité de la chambre. Selon ses
propres allégations, il a également pu se rendre à Colombo en bus pour
se faire auditionner à l'Ambassade en date du 25 février 2011, sans
rencontrer de difficultés particulières (cf. PV de l'audition du 25 février
2011 p. 10). Ainsi, il ne vit pas dans l'isolement le plus total, caché du
monde.
Subjectivement, il est compréhensible que, en raison des événements
passés, le recourant craigne d'être à nouveau pris pour cible par les
autorités srilankaises. Néanmoins, dans l'hypothèse où il ne serait pas
envisageable pour lui de retourner à C._______, il y a lieu de relever qu'il
a pu trouver refuge dans le centre du Sri Lanka, à F._______, où sa vie,
son intégrité corporelle, ou sa liberté ne sont clairement pas mises en
danger de manière imminente.
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4.4.6. Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il
poursuive son séjour au Sri Lanka, du fait qu'il n'y est pas exposé à une
persécution imminente. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute ses
conditions de vie difficiles, cela ne saurait suffire au vu de la situation
actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF E6220/2006) et en particulier à
F._______ (province du centre) à considérer qu'une poursuite de son
séjour ne peut y être exigée.
4.4.7. Au surplus, il n'existe pas de relations particulières entre le
recourant et la Suisse. En effet, il a allégué ne pas avoir de famille à
l'étranger, et en particulier en Suisse, pays qu'il est incapable de situer
géographiquement (cf. audition du 25 février 2011, p.3 et 11).
Le Tribunal estime ainsi que, bien que l'intéressé se sente menacé dans
son pays d'origine, on peut attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un
autre Etat que la Suisse, où les possibilités d'intégration et d'assimilation
seront supérieures.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en
ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de
l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils
sont entièrement remis (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :