Cour IV
D-3094/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Christa Luterbacher, Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née B._______ le [...], et ses filles
C._______, née le [...], et D._______, née le [...],
Congo (Kinshasa),
représentées par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 mars 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3094/2007
Faits:
A.
Le 11 novembre 2005, B._______ est entrée en Suisse et a déposé
une demande d'asile.
Entendue sommairement, le 21 novembre 2005, puis sur ses motifs
d'asile, le 1er décembre 2005 et le 27 mars 2007, elle a déclaré être
célibataire, de religion pentecôtiste, d'ethnie lendu, originaire de la
province Orientale, mais avoir vécu à Kinshasa. En mai 2005, elle
aurait accepté d'accompagner son père à E._______, dans la province
Orientale où celui-ci résidait, afin de rencontrer ses grands-parents
paternels. Sur place, elle se serait rendue compte que le motif invoqué
par son père pour le suivre n'était qu'un prétexte et que celui-ci voulait
la marier à un cousin, en paiement d'une dette d'argent. Menacée de
mort, l'intéressée aurait finalement accepté ce mariage, qui aurait eu
lieu, selon la coutume, au milieu du mois de mai 2005. En raison de
son refus d'avoir des relations sexuelles, elle aurait été régulièrement
battue et violée par son époux, qui l'aurait par ailleurs mise sous
surveillance constante afin qu'elle ne s'échappe pas. Au début du mois
de juin 2005, sur le trajet l'emmenant à F._______ (province Orientale)
pour y vivre chez la deuxième épouse de son mari, elle aurait été faite
prisonnière par des rebelles qui auraient attaqué le convoi la
transportant. Dans la forêt où elle aurait vécu avec eux, elle aurait été
traitée comme une esclave sexuelle notamment. Un des chefs
rebelles, à qui elle aurait plu, l'aurait en outre contrainte à devenir son
épouse. Dans le courant du mois d'août 2005, elle aurait profité du
chaos général engendré par l'attaque, par un autre groupe de rebelles,
de ses ravisseurs pour s'enfuir. Après quatre jours de marche, elle
aurait atteint E.______. Là, elle aurait trouvé refuge chez des prêtres
qui, après lui avoir prodigué des soins, lui aurait payé un billet d'avion
pour retourner chez elle, à Kinshasa. Là, elle aurait raconté son
calvaire aux membres de sa famille, en particulier à son oncle chez
lequel elle aurait vécu depuis le décès de sa mère, en 1998, et à ses
deux demi-soeurs.
A deux ou, suivant les versions, à réitérées reprises, elle aurait été
interpellée à son domicile par des soldats de la Circonscription
militaire (CIRCO), la première fois au début du mois de septembre
2005. Conduite dans leur bureau pour interrogatoire, il lui aurait été
reproché, en raison de son origine, de son voyage dans la province
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Orientale, de la présence de son père dans cette province et de son
mariage avec un chef rebelle, d'être une espionne à la solde des
rebelles et de leur livrer des armes. La recourante aurait toujours nié
les accusations portées contre elle et aurait raconté, sans convaincre
toutefois, les souffrances qu'elle aurait endurées dans la province
Orientale. A chaque fois, grâce à des pots-de-vin versés par sa famille,
elle aurait été libérée, le jour même ou après une ou deux nuits en
détention. A une occasion durant celle-ci, elle aurait été abusée par
deux gardiens après avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec
eux en contrepartie de leur aide pour sortir de prison. A la suite de sa
dernière libération, elle serait partie se cacher chez des
connaissances à ses demi-soeurs ou, suivant les versions, chez
celles-ci. Les autorités congolaises, à sa recherche, auraient procédé
à l'arrestation de son oncle pour qu'il avoue l'endroit où elle se serait
cachée. L'intéressée aurait par ailleurs été menacée téléphoniquement
par son père, lequel aurait voulu la ramener en province Orientale
pour qu'elle retourne vivre avec son époux. Le 11 novembre 2005,
munie d'un passeport congolais comportant sa photographie et
l'identité d'une tierce personne, elle aurait quitté son pays de l'aéroport
de Kinshasa pour Rome (Italie), via Addis Abeba (Ethiopie).
Elle a déposé un acte de naissance établi à Kinshasa le [...] 2004.
B.
Par décision du 30 mars 2007, notifiée le 3 avril suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en effet,
considéré que les déclarations de la requérante étaient
invraisemblables, d'une part, parce qu'elles étaient contradictoires,
s'agissant de la fréquence des interpellations dont elle aurait été
victime et de l'endroit où elle se serait prétendument réfugiée avant
son départ du pays et, d'autre part, parce qu'elles étaient illogiques,
son oncle n'ayant pu être arrêté à sa place plusieurs mois avant
qu'elle ne quitte le Congo (Kinshasa), dès lors que les recherches
menées contre elle n'avaient débuté qu'en septembre 2005. L'ODM a
aussi relevé que les agressions des rebelles n'étaient quoi qu'il en soit
pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elles étaient limitées
géographiquement à la région où ceux-ci sévissaient et que
l'intéressée disposait en conséquence d'une possibilité de refuge
interne. S'agissant des prétendues menaces émanant de son père et
des craintes de devoir retourner chez l'homme qu'elle avait été
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contrainte d'épouser dans la province Orientale, cet office a considéré
que la requérante pouvait s'adresser aux autorités judiciaires
congolaises, qui avaient promulgué une loi contre le viol et les
mariages forcés, ainsi qu'à des organisations de défense des droits
humains susceptibles de l'aider dans ses démarches, ou encore aux
autres membres de sa famille, qui avaient fortement réprouvé le
comportement de son père.
C.
Dans le recours posté le 3 mai 2007, la recourante a brièvement
répété ses motifs d'asile. Elle a expliqué que les imprécisions dans
son récit, considérées par l'ODM comme des contradictions, étaient
dues au grave traumatisme qu'elle avait subi suite aux atrocités
endurées dans son pays. En outre, elle a fait valoir qu'elle souffrait de
graves infections, conséquence des viols dont elle avait été victime,
qui faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 mars 2007, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire.
D.
Par décision incidente du 11 mai 2007, le juge instructeur a imparti à
la recourante un délai échéant le 29 mai suivant pour payer le montant
de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
E.
Le 16 mai 2007, la recourante, arguant de son indigence et de sa
grossesse, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement de facilités de paiement.
Elle a déposé une attestation d'indigence du 15 mai 2007.
F.
Par nouvelle décision incidente du 24 mai 2007, le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Le [...] est née C._______, qui a été intégrée dans la demande d'asile
de sa mère.
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H.
Le [...] 2007, suite à la célébration de son mariage avec le père
congolais de sa fille (cf. le dossier ODM [...]), la recourante a pris le
nom de famille de son époux et s'appelle dorénavant A._______.
I.
Le [...] est née D._______, qui a été intégrée dans la demande d'asile
de sa mère.
J.
Dans sa détermination du 27 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé qu'en l'état, ni la situation familiale ni l'état de santé
de la recourante ne s'opposaient à l'exécution du renvoi de celle-ci et
de ses enfants dans leur pays d'origine.
K.
Dans sa réplique du 20 juillet 2009, la recourante a confirmé ses griefs
et conclusions. Elle a précisé qu'elle n'avait plus jamais eu de
nouvelles des membres de sa famille restés dans son pays d'origine,
que sa situation familiale en Suisse avait évolué (mariage avec un
compatriote et naissance de deux enfants du couple), que son état de
santé était toujours préoccupant et qu'elle était parfaitement intégrée
en Suisse.
Elle a déposé des documents relatifs à sa bonne intégration, des
extraits d'actes de mariage et de naissance, un certificat de famille,
ainsi qu'un courrier du 15 juin 2009 et deux attestations, des 11 et 15
juin 2009, relatifs à son état de santé ou à celui de ses enfants. Selon
les thérapeutes, A._______, qui a été traitée pour des douleurs au dos
et un problème dermatologique, devait subir des examens
complémentaires de nature à révéler un éventuel problème
cardiologique.
L.
Dans un rapport médical daté 24 août 2009 déposé en cause à la
demande du juge instructeur, le médecin traitant de la recourante
mentionne qu'un bilan approfondi a révélé que celle-ci présentait une
situation cardiologique normale, ne nécessitant pas d'autres
diagnostiques. La patiente devait toutefois prendre un médicament
gastroentérologique pour une courte période.
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M.
Par ordonnance du 8 octobre 2009, le juge instructeur a attiré
l'attention de la recourante sur ses déclarations – selon lesquelles sa
mère était décédée en 1998 et son père, suite au décès de celle-ci,
était parti s'installer dans la province Orientale – qui ne
correspondaient pas au contenu de documents (une attestation de
perte des pièces d'identité délivrée à Kinshasa le [...] 2007, un acte de
naissance, établi sur la base d'un jugement supplétif no [...] du [...]
2007 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'Djili, délivré à
Kinshasa le [....] 2007, et une attestation de célibataire délivrée à
Kinshasa le [...] 2007) remis par elle, en vue de son mariage (cf. let. H
supra), auprès de l'office d'état civil compétent – et transmis à l'ODM
en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) –, dont il ressortait que son père – âgé de 53 ans – et sa mère
– âgée de 51 ans – étaient domiciliés rue [...] à Kinshasa. Dans un
délai échéant le 19 octobre 2009, il l'a invitée, d'une part, à prendre
position sur les contradictions relevées et, d'autre part, à lui
transmettre le jugement supplétif no [...] du [...] 2007.
N.
Le 19 octobre 2009, la recourante a expliqué que l'acte de naissance
du [...] 2007 avait été établi sur la base d'une déclaration de
G._______, qui lui même s'était fondé sur l'acte de naissance du [...]
2004 (cf. let. A supra). Elle a confirmé le décès de sa mère en 1998 et
l'installation de son père dans la province Orientale et a déposé, en
copie, le jugement supplétif requis.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux filles, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52
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PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux
déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant
des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est
contradictoire, inconsistant et ne saurait refléter la réalité. En outre,
son recours ne contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature
à remettre en cause l’invraisemblance constatée par l’autorité de
première instance.
D'abord, le Tribunal observe, au même titre que l'ODM, que la
recourante n'a pas été constante s'agissant de la fréquence des
interpellations (à deux ou à une multitude de reprises) dont elle aurait
été victime à Kinshasa et du lieu où elle aurait trouvé refuge (chez ses
demi-soeurs ou chez des connaissances à celles-ci) avant son départ
du pays. Et il ne s'agit pas là d'imprécisions, comme soutenu dans le
recours mentionné sous let. C ci-dessus, mais de véritables
contradictions, portant sur des points essentiels du récit, qu'aucun
traumatisme ne saurait, en l'espèce, valablement expliquer. A cet
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égard, force est de constater que la recourante a toujours déclaré que
le contenu des procès-verbaux d'audition correspondait à ses propos
et n'a jamais déposé de rapport médical faisant état de troubles
psychiques de nature à perturber gravement sa capacité
d'entendement.
Ensuite, d'autres éléments d'invraisemblance émaillent le récit de la
recourante. Ainsi, celle-ci a affirmé tantôt qu'elle avait été rejetée par
son ami qui l'avait considéré comme une "fille sale" (cf. pv de l'audition
du 1er décembre 2005, question 91, p. 15), tantôt qu'elle l'avait encore
rencontré deux à trois semaines avant son départ pour la Suisse et
qu'elle lui avait fait pitié (cf. pv de l'audition du 27 mars 2007, question
74 à 78, p. 7). Quant à l'oncle prétendument interpellé pour qu'il avoue
où la recourante se cache, il aurait été incarcéré deux semaines (cf. pv
de l'audition du 1er décembre 2005, question 40, p. 8) ou plusieurs
mois (cf. pv de l'audition du 27 mars 2007, question 82, p. 7) avant le
départ de cette dernière pour l'Europe. S'agissant des menaces
verbales dont la recourante aurait été victime de la part de son père,
elles lui auraient été proférées directement (cf. pv de l'audition du 27
mars 2007, questions 46 s. et 65 ss, p. 5 s.), respectivement à ses
deux demi-soeurs qui les lui auraient répétées (cf. pv de l'audition du
1er décembre 2005, question 98, p. 16).
En conséquence, les déclarations de la recourante ne satisfont
manifestement pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le
Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1
p. 215 et jurisp. cit.).
6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettraient d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement
exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à
Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un
aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches.
Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous réserve
d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la personne
renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les
enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, est âgée,
malade ou encore est une femme seule dépourvue de réseau social
ou familial (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3. p. 237).
6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en
l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible – s'agissant
d'une personne ayant vécu en dernier lieu à Kinshasa et ayant à
charge deux enfants en bas âge nés en Suisse – qu'à condition que le
dossier révèle l'existence de facteurs particulièrement favorables, tel
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que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial
étendu et bien installé, à même de fournir à l'intéressée tout le soutien
dont elle et ses enfants auront besoin à leur retour.
En l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que
l'exécution du renvoi de la recourante à Kinshasa est raisonnablement
exigible. Même si, au moment du départ du pays à fin 2005, des
membres de sa famille vivaient sur place (soit, deux demi-soeurs et un
oncle), aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir de
manière certaine que ceux-ci seraient en mesure de fournir,
aujourd'hui, une aide suffisante et de prendre en charge une famille
toute entière qu'ils n'ont de surcroît pas revue depuis plus de quatre
ans. Il n'est pas non plus établi que la famille à Kinshasa de l'époux –
lequel séjourne en Suisse depuis mars 2004 et qui fait l'objet d'une
mesure de renvoi entrée en force de chose jugée (cf. décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [CRA] du 29 avril
2004) – de la recourante puisse subvenir au besoin d'une famille de
quatre personnes, dont deux enfants en bas âge. Dans l'appréciation
du cas d'espèce, le Tribunal tient compte de l'existence en République
démocratique du Congo, y compris à Kinshasa, de maladies graves,
ainsi que des problèmes de malnutrition, des conditions sanitaires
désastreuses qui y prévalent et de la mortalité infantile qui demeure
extrêmement élevée.
Il paraît dès lors pour le moins aléatoire en l'état, faute d'éléments
allant en sens contraire, de considérer que la recourante et ses
enfants pourraient compter sur l'existence d'un réseau familial ou
social suffisamment stable et bien installé dans la société kinoise pour
exclure tout risque de mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des
principes dégagés par la jurisprudence publiée. La recourante et ses
deux enfants doivent par conséquent être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
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8.
8.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (cf. let. F supra), il n'est pas perçu de frais.
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit
à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2
FITAF), le montant de ceux-ci est arrêté à Fr. 600.- (TVA comprise),
cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le
mandataire de la recourante sous l'angle de l'exécution du renvoi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de ses deux enfants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 600.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe:
l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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