Cour IV
D-3098/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Guinée-Bissau,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Non-entrée en matière, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3098/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 19 mars 2008 par l'intéressé,
les déclarations de l'intéressé lors des deux auditions effectuées et
lors desquelles il a allégué venir de Sandomingo (Sao Domingos) en
Guinée-Bissau ; qu'il aurait vécu avec son père, son frère et sa soeur
jusqu'au 5 février 2008, date à laquelle un ami de son père lui a dit
qu'il devait partir au loin pour éviter de se faire enlever ; que son père
se serait fait enlever par des inconnus alors que l'intéressé ne se
trouvait pas à la maison ; que son frère se serait également fait enlever
par des inconnus alors que le requérant n'était pas non plus au
domicile familial ; qu'il n'a pris aucun document d'identité avec lui alors
qu'il en aurait eu la possibilité ; qu'il n'a entrepris aucune démarche
afin de se faire parvenir un tel document ; que sa soeur, présente au
moment des deux enlèvements précités, est restée au domicile
familial ; qu'il n'a aucune information quant au déroulement des
enlèvements ou à l'identité des auteurs ; que ni son frère, ni son père
n'avaient de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des
tierces personnes ; qu'il n'a lui-même aucun problème avec quiconque
dans son pays,
la décision du 5 mai 2008 par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 9 mai 2008 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation et en demandant la restitution
de l'effet suspensif du recours ; que celui-ci y fait valoir qu'il n'a pas
donné toutes les informations en sa possession, notamment que la
pratique des enlèvements de personnes par des éléments de l'armée
ou de la police de Guinée-Bissau aurait été une pratique connue ; qu'il
estime que l'ODM aurait dû entrevoir dans ses déclarations des
indices de persécution et pousser plus loin son investigation sur ses
motifs d'asile,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la Loi sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans
le même sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi) est recevable,
qu'au préalable, le Tribunal relève que la conclusion tendant à la
restitution de l'effet suspensif au recours est à l'évidence irrecevable
dans la mesure où celui-ci n'a, dans le cas d'espèce, pas été retiré à
un éventuel recours,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'on entend,
par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un
document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance
sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document
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officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1),
que l'art. 32 al. 2 LAsi n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre
aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; lorsque
la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi ; lorsque l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi,
que le degré de la preuve pour déterminer la qualité de réfugié au
sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est la vraisemblance, conformément à
l'art. 7 al. 1 LAsi ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués
laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices
émanant d'une personne, qu'il s'agisse d'un agent de l'État ou d'un
particulier, l'ODM doit entrer en matière et procéder à un examen
matériel de celle-ci (JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
d'autres documents permettant de l'identifier dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a affirmé avoir de
tels documents dans son pays mais ne pas avoir de contact à même
de les lui faire parvenir, alors que sa soeur est restée au domicile
familial ; qu'il n'a ainsi rien entrepris ni tenté d'entreprendre pour
récupérer un document capable de l'identifier ; qu'il n'a donc pas établi
avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de
tels documents ; que s'agissant de ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations de l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 5
mai 2008, p. 2),
qu'il ne ressort pas du dossier des indices suffisants permettant de
rendre vraisemblable la qualité de réfugié au recourant,
qu'en particulier, le Tribunal relève que les arguments du recourant se
limitent à de simples affirmations totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
qu'à titre d'exemple, le recourant est incapable d'expliquer dans quelle
situation précise les enlèvements de son père et de son frère se sont
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réellement passés, alors qu'il aurait pu le demander à sa soeur,
présente sur les lieux à ce moment ; qu'il utilise ainsi à maintes
reprises la réponse "je ne sais pas" ; qu'il n'est pas en mesure
d'évoquer les raisons pour lesquelles ces deux personnes se sont
faites enlever alors qu'elles n'avaient aucun ennemi ; qu'il n'a aucune
idée de l'identité des ravisseurs ou de leurs motifs,
qu'il résulte clairement de ce qui précède que les allégations du
recourant ne sont pas crédibles,
que le recourant, ne rendant de toute évidence pas vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens de l'art. 7 al.1 et 3 al. 1 LAsi, ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort
en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être
soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par les art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considéré comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi) ;
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ladite
exécution, il faut relever que le pays d'origine du recourant ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que
l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis
concrètement en danger,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4
LAsi) ; qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision
sommairement motivée (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, (par courrier interne pour
le dossier N _______ ;en copie)
- au canton d'Argovie (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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