B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3098/2012
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
Nigéria,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dubin) ; recours
contre une décision en matière de réexamen; décision de
l'ODM du 24 mai 2012 / […].
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
11 janvier 2012,
la décision du 17 février 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des
requérants vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
la demande de réexamen visant cette décision, déposée le 30 avril 2012,
la décision incidente du 2 mai 2012, par laquelle l'ODM, considérant que
cette demande était manifestement vouée à l'échec, a exigé le paiement
d'une avance de frais de 600 francs,
la décision du 24 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de reconsidération, en raison du non-paiement de l'avan-
ce de frais requise, a constaté que la décision du 17 février 2012 était en-
trée en force et exécutoire et a indiqué qu'un éventuel recours ne dé-
ployait pas d'effet suspensif,
le recours déposé le 8 juin 2012 contre cette décision, concluant à son
annulation, à l'obligation pour l'ODM d'entrer en matière sur la demande
d'asile, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de l'avance
des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'une décision incidente de l'ODM prise en application de l'art. 17b al. 3
et 4 LAsi ne peut être contestée par la voie d'un recours distinct, mais
uniquement, comme en l'espèce, dans le cadre d'un recours contre la dé-
cision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige est toutefois circonscrit à la question de la recevabilité
de la demande de réexamen du 30 avril 2012, la conclusion tendant à ce
que l'ODM entre en matière sur la demande d'asile étant irrecevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une deman-
de d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un change-
ment notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou,
en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours in-
terjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une per-
sonne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un
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émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette
(cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai rai-
sonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM, faisant application de l'art. 17b al. 3 LAsi, a par
décision incidente du 2 mai 2012 sollicité des intéressés le versement
d'une avance de frais,
que, par décision du 24 mai 2012, la somme requise n'ayant pas été ver-
sée dans le délai imparti, il n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen,
qu'il convient de déterminer si l'ODM était fondé à demander aux recou-
rants le paiement de l'avance de frais, au motif que la demande de ré-
examen du 30 avril 2012 était d'emblée vouée à l'échec,
qu'à l'appui de cette demande, les recourants ont invoqué des faits dont
l'ODM n'avait pas connaissance au moment de sa décision, le
17 février 2012, faits qu'ils n'étaient par ailleurs prima facie pas en mesu-
re d'exposer avant cette date,
qu'ils ont ainsi fait état de ce que B._______ présentait un kyste ovarien
hémoragique avec risque de torsion et de rupture, ainsi qu'un état dé-
pressif majeur,
que les rapports médicaux produits attestaient notamment que cette si-
tuation se révélait être d'une certaine gravité et qu'elle nécessitait des
soins, dont certains étaient susceptibles de devoir être dispensés dans
l'urgence,
qu'ils mentionnaient en outre que l'intéressée n'était pas apte à voyager,
que pour fonder sa décision incidente du 2 mai 2012, l'ODM a retenu,
d'une part, que l'Italie était tenue d'apporter à B._______ les soins appro-
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priés et, d'autre part, que "les certificats médicaux versés au dossier ne
remettaient pas en cause la capacité [de la recourante] à être transférée",
que cette dernière affirmation, non seulement n'est en rien étayée, mais
contredit l'avis des médecins,
que, s'écartant de la conclusion d'un des rapports médicaux fournis,
l'ODM se devait de procéder à un examen sérieux et de prendre position
de manière circonstanciée,
que le caractère urgent des soins pouvant devoir être dispensés deman-
dait, en regard de la situation parfois délicate prévalant en Italie en ce qui
concerne l'accueil des requérants d'asile, un attention particulière,
que, dans ces conditions, l'ODM n'était pas fondé, en l'état du dossier, à
considérer la demande de réexamen du 30 avril 2012 comme d'emblée
vouée à l'échec et à exiger le versement d'une avance de 600 francs,
que, partant, la décision d'irrecevabilité du 24 mai 2012 doit être annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
que, manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les de-
mandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de
l'avance des frais de procédure sont sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle présen-
tée simultanément au recours est également sans objet,
que les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité
due à ce titre à 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 24 mai 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispen-
se de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle sont sans objet,
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :