Cour IV
D-3099/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Inde,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3099/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 21 avril 2008 à l'aéroport de
C._______,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé ne serait affilié à aucun parti,
qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés
avec les autorités, et qu'il aurait quitté son pays par crainte d'actes de
représailles de la part d'adeptes d'un autre "Sant" (Maître) que celui
aux préceptes duquel il aurait adhéré avec sa famille,
la décision du 8 mai 2008 par laquelle l'ODM, après avoir constaté que
l'intéressé faisait valoir des préjudices émanant de tiers et non d'un or-
gane étatique ou quasi étatique, circonscrits au plan régional et aux-
quels il pouvait se soustraire en allant s'installer dans une autre partie
de son pays, en particulier dans la capitale, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mai 2008 au terme duquel l'intéressé conclut à l'an-
nulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et re-
quiert d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du
paiement des frais de procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
que seuls les points du dispositif de la décision du 8 mai 2008 relatifs
au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'exa-
men de la cause se limite à ces deux questions,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur
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le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refou-
lement) ne trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que l'ODM a retenu à juste titre que les problèmes que l'intéressé a al-
légués étaient circonscrits à la région où il habitait et qu'il pouvait,
dans ces conditions, et compte tenu de la liberté d'établissement
conférée par sa nationalité, aller s'établir dans une autre partie de son
pays d'origine,
que l'intéressé disposant ainsi d'une alternative de fuite interne effec-
tive dans son pays, lui permettant d'obtenir une protection efficace
contre les préjudices qu'il craint d'encourir en cas de retour dans sa
région natale, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'on rappellera encore que si l'on peut constater sur le lieu de refuge
une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'exis-
tence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie
défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en
termes d'emploi) pouvant y régner ; que la question de l'exigibilité du
séjour sur le lieu de refuge doit toutefois être analysée à la seule lu-
mière des empêchements au renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notam-
ment dans le même sens JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155,
JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d
p. 7ss sp. consid. 5d/cc et dd p. 9ss),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exi-
gible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et, précisément, de l'art. 83
al. 4 LEtr ; que l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
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provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une simple for-
mation scolaire, certes, mais surtout d'une expérience de plus de dix
ans dans le domaine de l'agriculture, pour avoir secondé son père de-
puis l'âge de F._______ dans l'exploitation des terres familiales, qu'il
maîtrise bien le hindi, une des langues officielles de l'Inde, bien qu'il
soit de langue maternelle G._______, qu'il dispose également de quel-
ques notions d'anglais, une autre langue officielle du pays, et qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessi-
ves difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que dans ces conditions, le séjour sur le lieu de refuge interne, savoir
dans une région autre que celle où il a vécu jusqu'en 2007, est raison-
nablement exigible,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, à l'att. de M. Zapf (Zpf / AV03), ad dossier N._______
(en copie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie pour information)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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