B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3100/2012
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Russie,
représentée par Maître Lê-Binh Hoang,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 17 janvier 2012,
les procès-verbaux d’audition des 2 février et 29 mars 2012,
la décision du 7 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile
présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 7 juin 2012 formé par l'intéressée contre cette décision, par
lequel elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours
et à la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, principalement, à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
et plus subsidiairement, à l'octroi d'un permis de séjour en Suisse dans le
cadre de la reconnaissance d'un cas de rigueur,
l'apport du dossier de la première instance, le 12 juin 2012, que le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a commandé dès la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
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du recours (art. 106 al 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première
instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que toutefois, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif ne l'est
pas; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une
demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture
de la procédure; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a, en
principe, effet suspensif; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée
que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
que s'agissant de la requête ("mesure d'instruction") tendant à la
production du dossier complet de l'ODM (cf. p. 19 du mémoire de recours),
celle-ci est sans objet, le Tribunal commandant toujours automatiquement
le dossier de cet office lors de la réception d'un nouveau recours; qu'en
outre, le Tribunal considère que la cause est en état d'être jugée, et
qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'est nécessaire,
qu'ensuite, il y a également lieu de se prononcer sur les griefs de nature
formelle invoqués par la recourante,
que celle-ci fait valoir dans son mémoire de recours que l'ODM aurait
manqué à son devoir d'instruction, concernant en particulier la question
de savoir si les menaces visant la famille de l'intéressée provenaient
d'agents étatiques ou de particuliers et celle de la protection offerte par la
Russie à l'encontre de persécutions provenant d'individus,
que la maxime inquisitoire prescrit en principe aux autorités de constater
d'office les faits; que toutefois, lors de l'examen des motifs d'asile, ce
principe trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle allègue (cf. art. 8 LAsi); que l'autorité de
décision n'ordonnera un complément d'instruction que lorsque, au regard
de ces allégations et de ces preuves, demeurent encore des doutes et
des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par
une administration de preuves ordonnée d'office; que si tel n'est pas le
cas, elle se bornera, en règle générale, à examiner les allégations du
requérant et à apprécier les preuves qui lui sont présentées (cf. à ce sujet
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n°23 p. 218 ss),
qu'en l'espèce, au vu du dossier, l'ODM a estimé, à juste titre, que les
nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui de sa demande
d'asile étaient suffisants et que l'état de fait déterminant pour l'issue du
litige était établi avec assez de précision pour que la cause puisse être
décidée, de sorte qu'un complément d'instruction ne s'imposait pas,
que par conséquent, le grief relatif à un défaut d'instruction de la part de
l'ODM ne saurait être retenu,
que la recourante fait également valoir une violation du droit d'être entendu,
à savoir un déni de justice formel, en prétextant que l'instance inférieure
n'aurait pas procédé à une appréciation globale des documents déposés à
l'appui de sa demande d'asile, mais se serait plutôt prononcée séparément
et individuellement sur chaque nouveau moyen de preuve présenté et
aurait ainsi motivé incorrectement sa décision,
qu'il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la décision de l'ODM
(cf. à ce sujet notamment p. 2 pt. 3 de l'état de fait) que cet office n'a pas
apprécié les pièces produites par l'intéressée; que dans ces conditions,
on ne saurait retenir une violation de son droit d'être entendue,
que, par ailleurs, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par
l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236,
ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2 p. 494, ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.),
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qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, dans la décision entreprise, paraît
suffisante; que cet office s'est effectivement prononcé sur l'état de fait
pertinent, l'intéressée ayant été en mesure de rendre un mémoire de
recours suffisamment circonstancié et de défendre utilement sa cause;
qu'en outre, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen sur ces
questions, de sorte qu'elle n'aurait de toute façon subi aucun préjudice,
que partant, les griefs de nature formelle doivent être écartés,
que les motifs allégués ayant trait à l'intégration en Suisse ne sont pas
pertinents en la présente procédure ; qu'en effet, l'examen d'un éventuel
cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers,
ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que
la faculté de délivrer pareille autorisation de séjour appartient aux autorités
cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM
(ATAF 2009/52 consid. 10.3),
qu'il y a maintenant lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué, en substance,
avoir grandi en Russie, à B._______, localité où son père, d'origine (…), vit
actuellement; qu'elle serait venue en Suisse pour suivre une formation
scolaire il y a plus de cinq ans; que son permis de séjour serait arrivé à
échéance le 11 mars 2011; que sa mère, son frère et sa sœur l'auraient
rejointe une année après son arrivée; que l'entreprise de son père aurait
fait faillite en Russie; que ses créanciers l'auraient menacé de représailles,
lui et sa famille, s'il ne payait pas ses dettes; que ses soucis financiers
seraient également liés aux origines (…) de la famille; qu'un ordre de ne
pas quitter le pays émanant des autorités russes aurait été signifié à son
père à cause de ses dettes d'une valeur conséquente; qu'un tribunal aurait
également enjoint à celui-ci de quitter leur appartement; que ce dernier
aurait déposé plainte suite à une violation de domicile; que les autorités
n'auraient pas pris de mesures et auraient classé l'affaire, probablement en
raison de ses origines (…); qu'il existerait ainsi un complot des autorités
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contre sa famille; qu'hormis son père, elle n'aurait plus de famille en
Russie,
que l'intéressée a joint divers moyens de preuve à son recours; que ceux-ci
ne sont toutefois pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de
nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à la
recourante; qu'ils ne sont pas susceptibles de corroborer les faits allégués
par celle-ci, à savoir un regain du nationalisme et une augmentation des
attaques à caractère raciste en Russie, ainsi que l'existence de
persécutions et de menaces concrètes à l'encontre de son père et d'elle-
même pour des motifs liés à l'appartenance ethnique de celui-ci; qu'ils ne
sont pas davantage aptes à prouver l'absence de protection suffisante de
la part de l'Etat russe,
qu'en effet, bien que les articles soumis à l'appréciation du Tribunal
évoquent effectivement la commission de crimes à caractère raciste, ils
mentionnent également la mise en place de mesures de lutte contre les
nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des
auteurs de ces crimes; qu'au surplus, ces articles sont de portée générale
et n'ont pas de lien direct avec la situation personnelle de la recourante,
que les pièces déposées ayant trait à la situation du père de l'intéressée
ne permettent ainsi pas de confirmer les craintes exprimées par celle-ci
de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, notamment en
lien avec son origine ethnique; que dites pièces ne font que confirmer les
déboires financiers de l'entreprise de son père qui ont provoqué le
mécontentement de ses créanciers; que l'affirmation selon laquelle les
problèmes de la famille seraient liés à leur origine (…) n'est qu'une
allégation de la recourante qui n'est corroborée par aucun document
déposé,
que s'agissant de la plainte pénale de son père suite à l'irruption d'un
individu sur son balcon, la décision rendue par les autorités russes ne
permet pas davantage de conclure à une quelconque passivité de leur
part, puisque des représentants de dites autorités se sont rendus sur place,
ont interrogé le plaignant et ont examiné les lieux avant de décider de ne
pas ouvrir action pénale; que l'on ne saurait déduire de cette intrusion un
quelconque lien avec l'origine du plaignant ou ses problèmes financiers,
qu'outre l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, non réalisés en l'espèce, il
faudrait encore, en application du principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, que la
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requérante ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès concret
à des structures efficaces de protection ou qu'il ne puisse être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces structures, parce
que l'Etat tolère, voire soutient, les attaques de tiers alléguées ou que,
sans intention délibérée de nuire, celui-ci n'a pas la capacité de les
prévenir (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155; JICRA 2006 n° 18 consid. 10
p. 201 ss),
qu'en vertu de ce même principe, pour pouvoir bénéficier de la protection
offerte par un Etat tiers, le requérant d'asile ne doit disposer d'aucune
possibilité de refuge interne dans son pays d'origine; qu'autrement dit, les
persécutions qu'il invoque doivent s'étendre à l'ensemble du territoire, ne
lui permettant pas d'en être préservé dans une région particulière de son
pays d'origine,
que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en tout état de cause, la requérante
aurait en effet dû s'adresser d'abord aux autorités de son pays d'origine
pour quérir protection contre les menaces alléguées; que de plus, dites
menaces seraient pour l'essentiel limitées à la région de B._______, la
requérante ayant la possibilité de s'installer dans d'autres régions de la
Russie, afin d'y échapper, elle et sa famille,
qu’ainsi, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le
refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que la recourante n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée
devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002 ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
précitée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une bonne formation, ne
souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire
obstacle à son renvoi, a vécu en Russie durant toute son enfance et y
dispose d'un réseau familial suffisant (notamment son père), sur lequel elle
pourra compter à son retour, étant aussi rappelé que ses autres proches
résidant en Suisse pourront alors l'accompagner, ceux-ci étant aussi tenus
de rentrer en Russie (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-998/2012 de ce jour),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante ayant
remis aux autorités suisses une passeport russe valable et étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du
présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: