B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3100/2016
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par Maître Nicolas Stucki, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).
D-3100/2016
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse le (...) 2014, A._______ y a, le
lendemain, déposé une demande d’asile.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le
(...) 2014 et sur ses motifs d’asile le (...) 2016.
C.
Par décision du 20 avril 2016, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiée à la
prénommée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le (...) 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à
titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a al. 1
LAsi [RS 142.31]). Elle a conclu à l’annulation de la décision et, à titre
principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire à son égard.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours le (...) 2016.
F.
Le (...) 2016, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné
Me Nicolas Stucki en tant que mandataire commis d’office.
G.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours
à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2016.
H.
Le (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle
il préconisait le rejet du recours.
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I.
Le (...) 2016, le Tribunal a transmis dite réponse à la recourante, en
l’invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu’au (...) 2016.
J.
Le (...) 2016, A._______ a déclaré persister dans ses conclusions et
produit une copie de son certificat de baptême.
K.
Le (...) 2018, la prénommée a demandé à être renseignée sur l’état
d’avancement de la procédure.
L.
Le (...) 2018, le Tribunal a informé l’intéressée sur l’état de la présente
procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
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1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2014, A._______ a notamment
exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2011, après avoir effectué
sa dernière année au camp d’entraînement militaire de Sawa. Durant cette
année, en raison de son refus de servir le café, elle aurait subi trois
« punitions » différentes, à savoir rester au soleil pendant un certain laps
de temps, s’accroupir et se relever plusieurs fois de suite et rouler sur le
sable. Elle serait ensuite retournée vivre au domicile familial. Refusant de
réintégrer Sawa pour suivre l’école professionnelle de Hamamus, au risque
d’être à nouveau victime de ces « punitions », elle aurait quitté l’Erythrée
le (...) 2013.
3.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date
du (...) 2016, la prénommée a notamment expliqué avoir effectué le camp
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d’entraînement militaire de Sawa de (...) 2010 à (...) 2011, durant lequel
elle aurait subi à trois reprises les « punitions » précitées. En (...) 2012, elle
aurait appris sa convocation pour rejoindre l’école professionnelle de
Hamamus, en raison de son mauvais résultat à l’examen Matric. Refusant
de donner suite à dite convocation, elle serait restée à la maison.
L’intéressée aurait finalement fui son pays en date du (...) 2013, après avoir
été informée que des policiers étaient sur le point de venir la chercher à
son domicile.
3.3 Dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a retenu que les allégations
de la recourante, tant sur les événements antérieurs à sa fuite que sur les
circonstances de son départ prétendument illégal d’Erythrée, ne
répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison
de leur caractère contradictoire, illogique et indigent. Dans sa réponse du
(...) 2016, l’autorité intimée s’est limitée à préconiser le rejet du recours.
3.4 Dans son recours du (...) 2016, l’intéressée a tout d’abord donné des
explications quant aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM,
concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi, y
compris sous l’angle du départ clandestin. Elle a également fait état des
conditions catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement
au service national, dans son pays pour s’opposer à l’exécution de son
renvoi. Dans ses observations du (...) 2016, la recourante a persisté
intégralement dans ses conclusions.
4.
4.1 A._______ a soutenu être objectivement fondée à craindre une
persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu’elle n’avait pas
donné à suite à une convocation militaire. Elle aurait dès lors refusé de
servir, ce qui lui vaudrait de graves sanctions à son retour dans son pays.
4.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits
successifs de la prénommée, présentés au cours de ses différentes
auditions, comportaient d’importantes divergences et incohérences,
portant de surcroît sur des faits marquants et essentiels, et manquaient de
substance.
En effet, lors de l’audition sommaire, l’intéressée a déclaré n’avoir « jamais
eu de carte d’identité », dans la mesure où elle était encore mineure au
moment où elle aurait commencé le camp d’entraînement militaire à Sawa
(cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2014, pièce A4/12, Q no 4.03 p. 6).
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Au début de l’audition sur ses motifs d’asile, elle a en revanche exposé
avoir disposé d’une carte d’identité, mais que celle-ci lui avait été prise en
Ethiopie (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A16/21, Q no 5
p. 2). Les explications avancées par la recourante à ce sujet, tant lors de
l’audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles elle avait
livré la même version lors de sa première audition et qu’elle « n’étai[t] pas
très bien » à son arrivée en Suisse (cf. pièce A16/21, Q no 182 s. p. 17) ou
que la « question a été biaisée » (cf. recours du 18 mai 2016, p. 2), ne
sauraient convaincre le Tribunal. Au demeurant, il y a lieu de constater que
la recourante s’est montrée agressive, sans raison apparente, lorsqu’elle a
été questionnée sur sa fuite hors du pays ou confrontée à une de ses
réponses contradictoires, ce que tant l’auditrice du SEM, l’interprète que la
ROE ont relevé (cf. pièce A16/21, Q no 136 s. p. 13, no 179 p. 16, no 185
p. 17 et feuille de signature de la ROE). Vu cette contradiction sur un
élément de base portant plus particulièrement sur la véracité de ses
craintes à l’égard des autorités érythréennes, lesquelles lui auraient ou non
tout de même établi une carte d’identité, ainsi que l’attitude de A._______
au cours de sa seconde audition, les allégations de la prénommée sont, de
manière générale, d’emblée sujettes à caution.
En outre, il n’est pas vraisemblable que la prénommée ait continué à vivre
au domicile familial, sans chercher à se cacher, après avoir refusé de se
rendre à Sawa alors qu’elle y aurait à nouveau été convoquée (cf. pièce
A16/21, Q no 84 ss p. 9 et no 115 p. 11). En effet, si elle avait réellement
craint des représailles des autorités militaires, elle ne serait pas restée
chez elle pendant près d’un an et demi, soit de (...) 2012 à (...) 2013. Il n’est
pas non plus crédible que, durant ce laps de temps, elle n’aurait été
inquiétée à aucun moment par dites autorités, en dépit de la désertion
alléguée (cf. pièce A16/21, Q no 127 p. 12). S’agissant de la convocation
l’enjoignant à retourner à Sawa, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que
la recourante a tenu des propos pour le moins confus. Ainsi, elle a d’abord
indiqué avoir consulté la liste des convocations en (...) 2012, puis devoir se
présenter à Sawa en date du (...) 2011, soit une année plus tôt (cf. pièce
A16/21, Q no 108 p. 11 et no 178 p. 16). Interrogée sur cette incohérence,
elle s’est montrée agressive, avant d’expliquer devoir se rendre à Sawa à
une date encore différente, en l’occurrence le (...) 2012 (cf. pièce A16/21,
Q no 180 p. 16).
Il n’est pas non plus vraisemblable que, lorsque les autorités se seraient
finalement mises à sa recherche, après plus d’un an, elle en ait été
informée par un appel téléphonique de sa cousine, laquelle les aurait
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entendues chercher la maison de l’intéressée à leur arrivée dans le village
(cf. pièce A16/21, Q no 99 ss p. 10 s. et no 132 p. 13). Du reste, même en
admettant son récit, il est également contraire à toute logique que
l’intéressée ait pris le temps, une fois avertie qu’elle était recherchée, de
prendre contact avec un ami afin qu’il l’accompagne dans sa fuite, malgré
la situation d’urgence dans laquelle elle se trouvait (cf. pièce A16/21,
Q no 143 p. 14).
De plus, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les
déclarations de A._______ étaient dépourvues de détails marquants,
caractéristiques d’un vécu réel. Ainsi, invitée à expliquer comment elle avait
appris sa première convocation à Sawa et le déroulement de la journée où
elle s’y est rendue pour la première fois, la prénommée s’est limitée à
donner des réponses laconiques et imprécises. L’auditrice du SEM lui a
d’ailleurs rappelé son devoir de collaborer à cette occasion (cf. pièce
A16/21, Q no 50 ss p. 6). Lorsqu’elle a été interrogée sur ce qui lui aurait
été enseigné durant le camp d’entraînement militaire, la recourante a fourni
des éléments de réponse très généraux et ne reflétant pas des actes
qu’elle aurait personnellement exécutés (cf. pièce A16/21, Q no 65 ss
p. 7 s.). Dans le même sens, l’horaire des cours qu’elle a décrit est un
programme tout à fait standard, susceptible d’être transposé à toute autre
école (cf. pièce A16/21, Q no 73 s. p. 8).
Les récits de l’intéressée étant contradictoires, confus et dépourvus de
détails significatifs d’une expérience réellement vécue, le Tribunal ne peut
dès lors en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être retenu que
la recourante était dans le collimateur des autorités au moment de son
départ du pays.
4.3 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelée à effectuer le service
militaire national après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que
telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt
du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressée inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugiée et l’octroi de l’asile.
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Page 8
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas
réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu’il ne
saurait être retenu qu’elle ait un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour. En outre, elle a allégué ne jamais avoir
exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d’autres
problèmes avec les autorités érythréennes.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugiée que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 9
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est
de constater que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommé loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions
transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en
vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans
le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition
transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément
admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité
improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de
choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après
la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel
étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé
que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2
à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision
attaquée.
8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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Page 10
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
9.4 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si la recourante
risque d'être soumise, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du
renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celle-ci doit, en cas
de retour, s’attendre à être recrutée pour le service national érythréen. Le
Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, publié comme arrêt de référence.
D-3100/2016
Page 11
9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18e année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2).
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra,
consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté
son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le
cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut de la recourante,
âgée de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport
au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
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conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette
impossibilité est imputable à l’intéressée elle-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenue à rendre crédible
qu’elle était recherchée pour désertion, la question de savoir si elle a
effectivement effectué son service militaire, respectivement son service
national, ou si elle en a été dispensée demeurant ainsi incertaine. Or, dans
un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie
d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens,
ATAF 2014/12 consid. 6).
Cela étant, au vu de l’invraisemblance des allégations de la prénommée
relatives à sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure
différemment, le Tribunal considère que l’intéressée n’a quitté l’Erythrée, à
l’âge de [plus de 18] ans, qu’après avoir été régulièrement libérée de ses
obligations militaires. Dans ces conditions, celle-ci ne saurait craindre
d’être emprisonnée au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir.
Par ailleurs, dans la mesure où la recourante séjourne depuis plus de trois
ans à l’étranger – celle-ci ayant quitté son pays d’origine en (...) 2013 –, il
y a lieu d’admettre qu’elle remplit désormais les conditions lui permettant
d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de
sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel
statut, elle sera dans tous les cas libérée de son obligation de servir, à tout
le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de
référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
En tout état de cause, dans le cas où l’intéressée risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
9.7 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
10.
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10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a
procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu
à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de
vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît
actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela
étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger
concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se
sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières
années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable,
ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne
jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans
chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
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10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est une femme jeune, sans charge de famille et n'a, par ailleurs,
pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle a accompli
l’entier de sa formation scolaire dans son pays (cf. pièce A4/12,
Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A16/21, Q no 46 p. 5). En outre, ses proches, en
particulier ses parents avec qui elle vivait, ses quatre sœurs et un de ses
frères ainsi que des oncles et des tantes résident en Erythrée (cf. pièce
A4/12, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A16/21, Q no 33 ss p. 4 s.). A cet égard, il peut
également être constaté que les parents de la recourante sont agriculteurs
et possèdent du bétail (cf. pièce A16/21, Q no 86 p. 9).
10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
précité, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente
du (...) 2016 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de
frais de procédure.
13.3 Par ailleurs, Me Nicolas Stucki ayant été nommé comme mandataire
d’office par dite décision, une indemnité à titre d’honoraires et de débours
doit lui être allouée. En l’absence de décompte de prestations, il appartient
au Tribunal d’en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est
rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les
avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 800 francs
(TVA comprise), pour l’activité indispensable et utile déployée par le
mandataire de la recourante dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 800 francs est allouée à Me Nicolas Stucki au titre de sa
représentation d’office, à la charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :