Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3101/2010
Arrêt du 25 février 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège)
François Badoud, Martin Zoller, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier,
Parties A._______, né le […].
Syrie,
[…],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 /
N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2
décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2008 et du 9 mars
2009,
le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 duquel il ressort que le requérant,
appartenant à la minorité kurde "ajanib", ne possède ni la nationalité
syrienne ni passeport syrien, que le document d'identité produit est
authentique, qu'il n'y a pas d'information à son sujet dans les fichiers de
l'Immigration et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes,
le courrier du 19 février 2010, par lequel le requérant s'est déterminé sur
les résultats de cette enquête, lesquels confirment dans une large
mesure ses allégations, hormis sur le fait qu'il ne serait pas recherché en
Syrie ; qu'il réaffirme qu'en sa qualité d'"ajanib" il n'a pas le droit d'obtenir
un passeport ni la possibilité de quitter la Syrie légalement, et que les
contacts pris par les autorités suisses avec les autorités syriennes
pourraient nuire à ses proches vivant en Syrie,
la décision de l'ODM du 30 mars 2010 par laquelle l’office a rejeté la
demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours daté du 29 avril 2010 par lequel le recourant a conclu à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a
requis la dispense de l'avance de frais de procédure présumés,
l'argumentation selon laquelle il risquait d'être condamné par les autorités
syriennes en cas de retour pour s'être expatrié de manière illégale et
s'être engagé en Suisse dans le parti kurde PYD-Syrie,
les documents produits à l'appui du recours, à savoir quatre
photographies le représentant lors de manifestations en Suisse en 2009
et 2010 et deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de
suisse faisant état des violations des droits de l'homme commises en
Syrie à l'encontre des Kurdes et des opposants politiques,
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la décision incidente du 21 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a
notamment rejeté la demande de dispense du paiement des frais de
procédure présumés (art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), et imparti au
recourant un délai au 8 juillet 2010 pour verser une avance de frais de
procédure,
l'avance de frais versée le 5 juillet 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
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que lors de ses auditions, il a déclaré être kurde ajanib, avoir été
domicilié dans un village proche de Derek (province de Al-Hassaka) et ne
jamais avoir exercé d'activités politiques dans son pays,
que des agents étatiques auraient relevé son identité, à l'instar de celle
d'autres manifestants, alors qu'il prenait part à une fête commémorative
pacifique en souvenir des événements de Qamishli (2004) au cimetière
de Derek, le 12 mars 2008,
que des membres de la sécurité l'auraient recherché à trois ou quatre
reprises dès le […] 2008, se seraient présentés au domicile familial en
son absence et auraient interrogé son père sur son lieu de séjour,
que craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait gagné clandestinement
la Turquie, le 10 novembre 2008, accompagné d'un passeur, avant de
transiter par divers pays qu'il dit ne pas connaître et de gagner la Suisse
le 2 décembre 2008,
que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de l'intéressé,
pour autant que vraisemblables, ne satisfaisaient pas aux exigences de
pertinence posées par l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques) ;
qu'il s'est en particulier fondé sur le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 ;
que pour ces motifs, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ;
qu'il a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en
cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation
critique qui y règne, spécialement pour les membres de l'ethnie kurde ;
qu'il remet en question le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
qu’en l’espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
30 mars 2010,
que l'intéressé ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, que ce soit pour ses
opinions politiques, en raison de son origine ajanib, ou d'autres motifs
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visés par la disposition précitée, de sorte qu'il faut examiner s'il peut se
prévaloir d'une crainte fondée de persécution future,
que s'il avait effectivement participé à une fête commémorative des
événements de Qamishli au cimetière de Derek, le 12 mars 2008, il
n'aurait pas seulement fait l'objet d'un simple contrôle d'identité de la part
d'agents des services de renseignements, de la sécurité politique ou de la
police, tous présents sur place selon ses dires (cf. pv aud. du 9 mars
2009 p. 4), mais aurait été appréhendé,
qu'en effet, à partir de 2008, les arrestations d'activistes et militants
kurdes se sont multipliées sous le simple prétexte parfois de participer à
un événement culturel ou de porter l'habit traditionnel kurde,
que le fait même d'assister à un rassemblement, une manifestation ou à
un meeting de protestation est sévèrement sanctionné,
que les organisateurs de tels événements sont souvent lourdement
condamnés pour "appartenance à une organisation secrète oeuvrant pour
la sécession d'une partie de la Syrie",
que, de leur côté, les parents des personnes recherchées sont pris en
otage, une pratique courante dans ce pays (cf. : Alkarama : Syrie, L’état
d’urgence permanent : un environnement propice à la torture, Rapport
présenté au Comité contre la torture dans le cadre de l’examen du
rapport initial de la Syrie, 9 avril 2010, p. 14 ss),
que dès lors, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable la
participation de l'intéressé à la fête précitée et les conséquences qui en
auraient prétendument découlé, à savoir les descentes de police au
domicile familial dans le contexte décrit ainsi que les recherches à son
encontre,
que l'invraisemblance des motifs d'asile allégués est confirmée par les
résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse
en Syrie, lesquels indiquent notamment que le recourant n'est pas
recherché par les autorités syriennes,
que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir
la thèse selon cette information ne serait pas fiable, étant précisé que les
renseignements ont été obtenus par une personne de confiance de la
représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts entre les
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autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé dans son
recours,
qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de
persécution au moment de son départ de Syrie,
qu'il a, par ailleurs, invoqué des motifs subjectifs postérieurs à ce départ,
au sens de l'art. 54 LAsi, affirmant avoir exercé des activités politiques en
Suisse en faveur de la cause kurde,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p.
376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MIHN
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que le législateur a toutefois exclu que des motifs subjectifs postérieurs
puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de
savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non,
que, de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et
8 p. 66 ss) ; qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs
doit en règle général en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch.
11.148),
qu'en l'espèce, l'intéressé milite pour la cause kurde au sein du PYD
depuis 2009,
qu'il ne ressort toutefois ni de ses allégués ni des moyens de preuve
produits que ce militantisme serait connu des autorités syriennes,
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qu'en outre, dites activités ont consisté en la simple participation à des
rassemblements pacifiques en Suisse, devant l'Ambassade des Etats-
Unis à Berne, le Palais de Nations à Genève, et enfin à Lausanne,
que le fait, pour le recourant, de s'y être tenu derrière des drapeaux ou
des affiches n'implique pas celui d'avoir été reconnu par les autorités de
son pays d'origine et d'être considéré comme un opposant susceptible
d'être arrêté à son retour, l'intéressé ne s'y distinguant pas par son
comportement de la masse des manifestants (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4.2,
D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août
2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1), ce
d'autant moins que l'intéressé ne présentait aucun profil politique au
moment de son départ de Syrie,
que les quatre photographies déposées à l'appui du recours ne sauraient
donc se révéler déterminantes dans le cas d'espèce,
que les deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de
suisse ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils ne concernent pas
directement l'intéressé,
qu'en définitive, le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces
points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, sous réserve de l'art. 83
al. 7 LEtr, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1
LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'au demeurant, sans profil politique susceptible de l'exposer
particulièrement, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n°16
consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que n'ayant notamment pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile ni
allégué des activités politiques notoires contre le gouvernement syrien à
l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans
la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les
autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour : développements
actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p.18 ; Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : Information sur
l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une
demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai 2008),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
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provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour
des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que
cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau
familial - dense - et social (notamment de par ses activités déployées
dans le secteur de l'agriculture) dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :